Commission Regulation (EC) No 2802/1999 of 22 December 1999 fixing, for the 2000 fishing year, the withdrawal and selling prices for fishery products listed in Annex I(A)(D) and (E) of Council Regulation (EEC) No 3759/92
RÈGLEMENT (CE) N° 2802/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
fixant, pour la campagne de pêche 2000, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I, points A, D et E, du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94(2), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 11, paragraphe 1, et l'article 13 du règlement (CEE) no 3759/92 prévoient que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés respectivement à l'annexe I, points A et D, et à l'annexe I, point E, sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant au moins égal à 70 % mais ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du coefficient de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée;
(2) l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3759/92 prévoit que le prix de retrait peut être affecté de coefficients de conversion dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté;
(3) l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/97 de la Commission(4), prévoit que la classification d'un lot en catégorie "B" entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, à compter du 1er janvier 2000; en conséquence, les prix de retrait des produits de qualité "B" ne doivent plus être fixés;
(4) les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2000 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 2746/1999 du Conseil(5);
(5) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les pourcentages du prix d'orientation servant de base au calcul des prix communautaires de retrait et de vente pour les produits considérés sont indiqués à l'annexe I.
Article 2
Les coefficients de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente des produits énumérés respectivement à l'annexe I, points A et D, et à l'annexe I, point E, du règlement (CEE) no 3759/92 sont indiqués à l'annexe II.
Article 3
Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2000 et les produits auxquels ils se réfèrent sont indiqués à l'annexe III.
Article 4
Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2000 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent sont indiqués à l'annee IV.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.
(3) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.
(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 8.
(5) JO L 331 du 23.12.1999, p. 23.
ANNEXE I
Pourcentage du prix d'orientation servant au calcul des prix de retrait ou de vente communautaire
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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