Commission Regulation (EC) No 2797/1999 of 29 December 1999 amending Regulation (EC) No 1771/96 laying down detailed rules for the implementation of the specific measures for the supply of hops to the French overseas departments

RÈGLEMENT (CE) N° 2797/1999 DE LA COMMISSION

du 29 décembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1771/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne le houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 1771/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2718/98(4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération des droits de douane à l'importation ou d'une aide communautaire en provenance du reste de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide; il convient de déterminer lesdites quantités pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000;

(2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 1771/96 est remplacé par le texte suivant: "Article premier

Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant des codes NC 1210 et 1302 13 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 15 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.

Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1999.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 232 du 13.9.1996, p. 11.

(4) JO L 342 du 17.12.1998, p. 14.

ANNEXE

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