Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
Modified by
- Règlement (CE) no 1451/2001 du Conseildu 28 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche, 32001R1451, 21 juillet 2001
- Règlement (CE) no 179/2002 du Conseildu 28 janvier 2002modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, 32002R0179, 1 février 2002
- Règlement (CE) no 2369/2002 du Conseildu 20 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêcheRectificatif au règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(Journal officiel des Communautés européennes L 358 du 31 décembre 2002), 32002R236932002R2369R(04), 31 décembre 2002
- Règlement (CE) no 1421/2004 du Conseildu 19 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, 32004R1421, 6 août 2004
- Règlement (CE) no 485/2005 du Conseildu 16 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004, 32005R0485, 30 mars 2005
- Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseildu 27 juillet 2006relatif au Fonds européen pour la pêche, 32006R1198, 15 août 2006
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, 31999R2792R(01), 4 avril 2000
- Rectificatif au règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, 32002R2369R(04), 10 juillet 2004
a) la démolition du navire; b) jusqu'au 31 décembre 2004 , le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d'une société mixte au sens de l'article 8, après accord des autorités compétentes du pays concerné, pour autant que soient remplis tous les critères suivants:i) il existe un accord de pêche entre la Communauté européenne et le pays tiers vers lequel le navire est transféré ainsi que des garanties suffisantes que le droit international ne risque pas d'être violé, en particulier en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques ou d'autres objectifs de la politique commune de la pêche et en ce qui concerne les conditions de travail des pêcheurs. Des dérogations peuvent être accordées par la Commission, au cas par cas, pour des transferts permanents vers des pays tiers, dans le cadre de sociétés mixtes lorsque les intérêts de la Communauté ne justifient pas la conclusion d'un accord de pêche et que les autres conditions de transfert sont réunies; ii) le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas candidat à l'adhésion; iii) le transfert entraîne une réduction de l'effort de pêche sur les ressources précédemment exploitées par le navire transféré; ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le navire transféré a perdu des possibilités de pêche en vertu d'un accord de pêche conclu avec la Communauté ou en vertu d'un autre accord; iv) si le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas une partie contractante ou une partie qui coopère à des organisations de pêche régionales pertinentes, ce pays n'a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d'une manière qui réduit l'efficacité des mesures de conservation internationales. La Commission publie régulièrement une liste des pays concernés au Journal officiel des Communautés européennes , série C;
c) la réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche; d) jusqu'au 30 juin 2006 , le transfert définitif du navire vers un pays tiers touché par le tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en décembre 2004, pour autant qu'il soit satisfait aux critères suivants:i) le navire a une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et n'a pas plus de vingt ans; ii) l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité et qu'il convient aux activités de pêche, qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs en ayant subi les conséquences et que ce transfert n'a pas d'effet négatif sur les ressources halieutiques et sur l'économie locale; iii) le transfert répond aux besoins identifiés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers.
a) primes à la démolition: i) navires de 10 à 15 ans: barèmes des tableaux 1 et 2 de l'annexe IV; ii) navires de 16 à 29 ans: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans; iii) navires de 30 ans ou plus: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 22,5 %;
b) primes au transfert définitif dans le cadre d'une société mixte: les montants visés à l'article 8, paragraphe 3; toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d’un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 GT ou âgés de 30 ans ou plus; c) primes dans d'autres cas de transferts définitifs vers un pays tiers: montants maximaux des primes à la démolition visées au point a), diminués de 70 %. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou âgés de 30 ans ou plus; d) primes de réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche: montant des primes à la démolition visées au point a).
i) la prime visée au paragraphe 5, point a i), s'applique aux navires de cinq à quinze ans et la prime visée au paragraphe 5, point a) ii), s'applique aux navires de seize à vingt ans; ii) la prime visée au paragraphe 5, point a), peut être augmentée de 20 % au plus aux fins suivantes: pour couvrir les dépenses engagées par les organisations publiques ou privées chargées par les États membres du transfert des navires vers le pays tiers, pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé et mis en parfait état de navigabilité et avoir fait en sorte qu'il convienne aux activités de pêche dans les pays tiers concernés.
Les navires pour lesquels une demande d'arrêt définitif des activités a été présentée aux autorités compétentes de l'État membre avant le 2 avril 2005 peuvent également bénéficier des primes prévues au présent paragraphe.
a) création et enregistrement, selon les lois du pays tiers, d'une société commerciale ou d'une prise de participation dans le capital social d'une société déjà enregistrée, ayant comme objet une activité commerciale dans le secteur de la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du pays tiers. La participation du partenaire communautaire doit être significative et, en règle générale, comprise entre 25 et 75 % du capital social; b) cession à la société mixte constituée dans le pays tiers de la propriété du navire faisant l'objet d'un transfert définitif. Pendant une période de cinq ans, le navire ne peut être utilisé ni pour des activités autres que celles autorisées par les autorités compétentes du pays tiers ni par d'autres armateurs.
a) des aides publiques au renouvellement des navires de pêche peuvent être octroyées jusqu'au 31 décembre 2004 ;b) des aides publiques au renouvellement des navires de pêche ne peuvent être octroyées que pour des navires de moins de 400 GT; c) des aides publiques peuvent être octroyées pour l'équipement des navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et des systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, pour autant que: i) les aides ne concernent pas la capacité en termes de tonnage ou de puissance; ii) les aides ne servent pas à augmenter l'efficacité des engins de pêche;
d) par dérogation au point c), sous i), des aides publiques à la modernisation des navires de pêche peuvent être octroyées sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002.
a) construction de navires de pêche: deux fois les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV; b) équipement et modernisation des navires de pêche, y compris, le cas échéant et jusqu'au 31 décembre 2003 , le coût du remesurage du tonnage conformément à l'annexe I de la Convention de 1969 sur le jaugeage des navires: les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV.
a) les dépenses d’équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l’octroi d’une aide publique à la construction du navire concerné, à l’exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires ou des dispositifs de dissuasion acoustique; b) les primes à l'arrêt définitif au sens de l'article 7, paragraphe 5, et les primes à la création de sociétés mixtes au sens de l'article 8, ne sont pas cumulables avec une autre aide communautaire, octroyée dans le cadre du présent règlement ou des règlements (CEE) n o 2908/83 , (CEE) nRèglement (CEE) n o 2908/83 du Conseil du4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (JO L 290 du 22.10.1983, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78 ).o 4028/86 et (CE) nRèglement (CEE) n o 4028/86 du Conseil du18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3946/92 (JO L 401 du 31.12.1992, p. 1 ).o 2468/98. Ces primes seront diminuées:i) d'une partie du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'équipement et à la modernisation; cette partie est calculée prorata temporis de la période de cinq ans précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte; ii) de la totalité du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'arrêt temporaire d'activité au sens de l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement et au titre de l'article 14 du règlement (CE) n o 2468/98, versée dans l'année précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;
c) l'aide en faveur des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires n'est pas cumulable avec l'aide octroyée au titre de la décision 2001/431/CE du Conseil.
équipement de sécurité à bord et amélioration des conditions sanitaires et des conditions de travail, innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives) n'augmentant pas l'effort de pêche, organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation (promotion et valeur ajoutée des produits), requalification ou formation professionnelles.
a) cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l'âge des bénéficiaires de la mesure, au moment de leur départ en préretraite, n'est pas éloigné de plus de dix ans de l'âge légal du départ à la retraite au sens de la législation en vigueur dans l'État membre, ou les bénéficiaires sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans; ii) les bénéficiaires justifient d'au moins dix ans d'exercice de la profession de pêcheur.
Toutefois, les cotisations au régime normal de retraite des pêcheurs pendant la période de préretraite ne sont pas susceptibles de bénéficier du concours financier de l'IFOP. Dans chaque État membre et pour l'ensemble de la période de programmation, le nombre de bénéficiaires ne peut excéder le nombre d'emplois supprimés à bord des navires de pêche en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7; b) octroi de primes forfaitaires individuelles aux pêcheurs justifiant d'au moins douze mois d'exercice de la profession, sur la base d'un coût éligible limité à 10000 euros par bénéficiaire individuel, et pour autant que le navire de pêche sur lequel étaient embarqués les bénéficiaires de la mesure ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7;c) octroi de primes forfaitaires individuelles non renouvelables aux pêcheurs justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de la profession, en vue de: i) leur reconversion hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un plan social individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 50000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de reconversion et des efforts financiers consentis par le bénéficiaire;ii) la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un projet de diversification individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 20000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de diversification et de l'investissement réalisé par le bénéficiaire;
d) octroi de primes individuelles aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui peuvent justifier d'au moins cinq ans d'exercice de la profession de pêcheur ou qui peuvent justifier d'une formation professionnelle équivalente, et qui deviennent pour la première fois propriétaires ou copropriétaires d'un navire de pêche, pour autant que les conditions visées ci-après soient remplies: i) la longueur hors tout du navire doit se situer entre 7 et 24 mètres; au moment de l'acquisition du droit de propriété, le navire doit avoir entre 10 et 20 ans, il doit être opérationnel et être enregistré dans le fichier communautaire des navires de pêche; ii) le transfert de propriété n'a pas lieu au sein d'une même famille jusqu'au deuxième degré de parenté.
L'autorité de gestion détermine le montant de chaque prime individuelle sur la base, notamment, de la taille et de l'âge du navire ainsi que des conditions financières de l'acquisition (coût de l'acquisition du droit de propriété; niveau et conditions du prêt bancaire; le cas échéant, garantie donnée par un tiers et/ou recours à d'autres techniques de financement). L'autorité de gestion fixe également les autres conditions et critères de l'acquisition. En tout état de cause, le montant de la prime ne peut dépasser 10 % du coût de l'acquisition du droit de propriété ni être supérieur à 50000 euros;e) si le Conseil adopte un plan de rétablissement ou si la Commission ou un ou plusieurs États membres adoptent des mesures spéciales ou d’urgence, le montant maximal des aides visées aux points b) et c) peut être majoré de 20 %. En outre, la condition en vertu de laquelle le navire de pêche sur lequel les membres d’équipage ont été employés doit avoir fait l’objet d’un arrêt définitif de ses activités, conformément aux dispositions du point b), ne s’applique pas.
a) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point a), abandonnent la profession de pêcheur; b) un même pêcheur ne puisse bénéficier de plus d'une des mesures visées au paragraphe 3; c) la prime visée au paragraphe 3, points b) ou e), soit remboursée prorata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans undélai inférieur à une année après avoir obtenu le versement de la prime;d) i) la prime visée au paragraphe 3, point c), sous i), en faveur de la reconversion soit remboursée pro rata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à cinq années après avoir obtenu le versement de la prime, et ii) la prime en faveur de la diversification visée au paragraphe 3, point c), sous ii), contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les navires de pêche sur lesquels les bénéficiaires exercent leur activité;
e) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point c), entreprennent effectivement une nouvelle activité; f) la prime visée au paragraphe 3, point d), est remboursée prorata temporis quand le droit de propriété acquis par le bénéficiaire est transféré, ou quand le navire fait l'objet d'un retrait définitif en vertu de l'article 7, moins de 5 ans après le versement de la prime.
a) travaux destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques, y compris les ressources d’eau douce, à l’exclusion du repeuplement; b) aquaculture; c) équipement des ports de pêche; d) transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; e) pêche dans les eaux intérieures.
a) contribuent à ce que l'amélioration structurelle visée ait des effets bénéfiques durables sur l'économie; b) offrent une garantie suffisante de viabilité technique et économique; c) évitent les effets pervers, notamment le risque de création de capacités de production excédentaires.
a) des opérations liées à la certification de la qualité, la labellisation, la rationalisation des dénominations et la normalisation des produits; b) des campagnes de promotion, y compris celles destinées à valoriser la qualité; c) des enquêtes et des actions tests portant sur la consommation et les marchés; d) l'organisation et la participation à des foires, salons et expositions; e) l'organisation de missions d'études ou commerciales; f) des études de marché et des sondages, y compris sur les perspectives de commercialisation des produits communautaires dans des pays tiers; g) des campagnes améliorant les conditions de commercialisation; h) des conseils et aides à la vente, des services offerts aux grossistes, aux détaillants et aux organisations de producteurs.
a) visent à favoriser l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées; b) sont menées par des organisations ayant bénéficié d'une reconnaissance officielle au sens du règlement (CEE) n o 3759/92;c) sont menées conjointement par plusieurs organisations de producteurs ou autres organisations du secteur reconnues par les autorités nationales; d) mettent en œuvre une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture; e) visent à promouvoir les produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement.
a) une aide peut être accordée aux organisations de producteurs constituées après le 1 , pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance. Le montant de cette aide, au titre de, respectivement, la première, la deuxième et la troisième année, doit respecter les deux limites suivantes:er janvier 2000i) 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs; ii) 60 %, 40 % et 20 % des frais de gestion de l'organisation de producteurs;
b) sans préjudice des aides visées au point a), une aide peut être accordée aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique visée à l'article 7 bis , paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3759/92 pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique, afin de faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité de leur production. Le montant de cette aide, au titre respectivement de la première, de la deuxième et de la troisième année, ne dépasse pas, respectivement, 60 %, 50 % et 40 % des frais consacrés par l'organisation à l'exécution du plan;c) les aides visées aux points a) et b) sont versées aux bénéficiaires finals dans l'année suivant celle pour laquelle l'aide a été accordée, et au plus tard le 31 décembre 2008 .
a) gestion et contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche et gestion des quotas; b) gestion de l'effort de pêche; c) promotion d'engins ou de méthodes reconnus par l'autorité de gestion comme étant plus sélectifs; d) promotion de mesures techniques de conservation des ressources; e) promotion de mesures améliorant les conditions de travail et les conditions de police sanitaire des produits, tant à bord qu'à terre; f) équipements aquacoles collectifs, restructuration ou aménagement de sites aquacoles, traitement collectif des effluents aquacoles; g) éradication des risques pathologiques d'élevage ou de parasites dans les bassins versants ou les écosystèmes côtiers; h) collecte de données de base et/ou élaboration de modèles de gestion environnementale concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture en vue de la préparation de plans de gestion intégrée des zones côtières; i) organisation du commerce électronique et autres technologies de l'information en vue de la diffusion d'informations techniques et commerciales; j) constitution de pépinières d'entreprises dans le secteur et/ou de pôles de regroupement des produits de la pêche et de l'aquaculture; k) accès à la formation, notamment à la formation à la qualité, organisation de la transmission du savoir-faire à bord des navires et à terre; l) conception et mise en application de systèmes d'amélioration et de contrôle de la qualité, de la traçabilité, des conditions sanitaires, des instruments statistiques et des incidences sur l'environnement; m) développement de la mise en valeur des produits (par exemple, par l'expérimentation, l'innovation, la mise en valeur des sous-produits et coproduits); n) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, y compris pour ce qui est des statistiques et de l’analyse économique.
a) en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques; la durée maximale d'octroi des indemnités est de trois mois consécutifs ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006. L'autorité de gestion fournit au préalable à la Commission des justifications scientifiques de ces événements; b) en cas de non-renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche, pour les flottes communautaires dépendantes de cet accord; la durée maximale d'octroi des indemnités est de six mois; elle peut être prolongée de six mois pour autant qu'un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en œuvre; c) en cas d'adoption d'un plan de reconstitution ou de gestion par le Conseil ou en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou par un ou plusieurs États membres, la durée maximale d'octroi des indemnités par un État membre peut être d'un an et être prolongée d'un an.
a) pour la mise en œuvre des articles 8, 15, 18 et 21, par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) n o 1260/99, etb) pour la mise en œuvre des articles 9 et 10 par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2371/2002.
le règlement (CE) n o 2468/98,l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et l'article 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92,le règlement (CEE) n o 3140/82 .Règlement (CEE) n o 3140/82 du Conseil du22 novembre 1982 relatif à l'octroi et au financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (JO L 331 du 26.11.1982, p. 7 ).
a) atouts et faiblesses; b) bilan des actions entreprises et impact des ressources financières mobilisées au cours des années antérieures; c) besoins du secteur.
a) résultats des consultations et des mesures prises pour associer les autorités et les organismes compétents ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés; b) objectifs: i) objectifs généraux dans le cadre de la politique commune de la pêche; ii) priorités retenues; iii) objectifs spécifiques à chaque domaine d'intervention, quantifiés si leur nature s'y prête;
c) démonstration du fait que l'aide publique est nécessaire au regard des objectifs poursuivis; dispositions prises pour éviter les effets pervers, notamment en termes de création de surcapacités; d) en ce qui concerne la flotte: i) indicateurs sur l'évolution de la flotte par rapport aux objectifs des plans de reconstitution ou de gestion; ii) techniques et engins de pêche à privilégier en cas de redéploiement des activités de pêche;
e) impact attendu (en termes d'emplois, de production, etc.).
a) mesures envisagées (juridiques, économiques ou autres) dans chaque domaine pour mettre en œuvre les plans, notamment les régimes d'aide; b) tableau financier indicatif portant sur l'ensemble de la période de programmation, récapitulant les ressources financières communautaires, nationales, régionales ou autres affectées à chaque domaine; c) besoins en termes d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance technique et de publicité liées à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des mesures concernées.
a) autorité de gestion désignée par l'État membre; b) dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés; c) dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité; d) en ce qui concerne la flotte: i) méthodes prévues pour suivre l'évolution des ressources halieutiques, en particulier les ressources vulnérables; ii) pour les engins dormants, dispositif de suivi des efforts de pêche, y compris l'évolution du nombre et de la dimension des engins.
a) Les États membres sont chargés de recenser et d'analyser, pour le 1 , les progrès réalisés et les moyens qui ont été utilisés pour atteindre les objectifs fixés pour le programme 1997-2001;er mai 2001b) analyser les conditions générales administratives et socio-économiques de sa mise en œuvre, en particulier, le cas échéant, celles de la mise en œuvre des mesures de réduction de l'activité; c) préciser et commenter, par segment de la flotte, les moyens financiers communautaires, nationaux et régionaux engagés pour atteindre les résultats observés.
a) renouvellement de la flotte: critères pour l'entrée et la sortie de la flotte par segment et moyens financiers associés. Dispositions légales ou administratives de contrôle par l'État membre des flux d'entrée et de sortie de navires de sa flotte. Dispositif de l'État membre assurant que, par segment de flotte, les aides publiques accordées aux actions de renouvellement et d'ajustement des efforts de pêche ne peuvent avoir des effets opposés quant à la poursuite des objectifs des programmes; b) ajustement des efforts de pêche: évolution souhaitable, jusqu'à l'expiration du POP suivant, des efforts de pêche par segment, exprimée par rapport aux objectifs fixés par segment pour le 31 décembre 2001 . Dispositions législatives, réglementaires ou administratives associées. Régimes de gestion de l'activité de pêche. Importance des moyens administratifs et financiers à mettre en œuvre pour atteindre les nouveaux objectifs ainsi fixés.
a) Un arrêt définitif ne peut concerner que les navires qui ont exercé une activité de pêche d'au moins soixante-quinze jours de mer pour chacune des deux périodes de douze mois précédant la date de demande d'arrêt définitif ou bien, le cas échéant, une activité de pêche d'au moins 80 % du nombre de jours de mer permis par la réglementation nationale en vigueur pour le navire concerné. En mer Baltique, le nombre de soixante-quinze jours est ramené à: soixante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30′ N, quarante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30′ N et la pêche au saumon.
b) Les conditions suivantes doivent être remplies: i) avant l'arrêt définitif, le navire doit être inscrit au fichier communautaire des navires de pêche; ii) au moment de la décision d'octroi de la prime, le navire doit être opérationnel; iii) après l'arrêt définitif, la licence de pêche doit être annulée et le navire doit être déclaré définitivement radié du fichier communautaire des navires de pêche; iv) en cas de transfert définitif vers un pays tiers, le navire doit être inscrit sans délai dans le registre du pays tiers et il a interdiction définitive de faire retour dans les eaux de la Communauté.
c) En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance. d) Un navire qui est transféré vers un pays tiers aux fins de remplacement d'un navire sinistré appartenant à une société mixte au sens de l'article 8 ne peut bénéficier d'aides publiques au sens de l'article 7.
a) Outre les conditions requises pour le transfert définitif d'un navire vers un pays tiers au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et du point 1.1 de la présente annexe, le navire transféré dans le cadre d'une société mixte doit remplir les conditions suivantes: i) avoir été en activité, au moins pendant les cinq dernières années, sous pavillon d'un État membre de la Communauté: dans les eaux communautaires et/ou dans les eaux d'un pays tiers soit dans le cadre d'un accord de pêche avec la Communauté, soit dans le cadre d'un autre accord et/ou dans des eaux internationales où la pêche est régie par une convention internationale;
ii) dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroyer la prime, être équipé des installations techniques lui permettant d'opérer dans les eaux du pays tiers dans les conditions indiquées dans l'autorisation de pêche délivrée par les autorités du pays tiers; être conforme aux prescriptions communautaires en matière de sécurité et assuré de façon adéquate conformément à la décision de l'autorité de gestion; les coûts éventuels d'un tel équipement ne peuvent pas bénéficier d'une aide communautaire;
b) au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, le bénéficiaire doit fournir à l'autorité de gestion les informations suivantes: i) description du navire, incluant notamment le numéro interne, l'immatriculation, le tonnage, la puissance et l'année de mise en service; ii) pendant les cinq dernières années: service et activité du navire (et conditions d'exercice de l'activité); indication des zones de pêche (eaux communautaires/autres); aides éventuelles obtenues antérieurement au niveau communautaire, national ou régional; iii) démonstration de la viabilité économique du projet, incluant notamment: un plan financier indiquant notamment les apports des différents actionnaires en nature/en liquidités; le seuil de participation de partenaires communautaires/du pays tiers, la proportion de la prime visée à l'article 7, paragraphe 5, point b), qui sera investie en liquidités dans le capital de la société mixte, un plan d'activité pour une durée d'au moins cinq ans, indiquant notamment les prévisions sur les zones de pêche, les zones de débarquement et la destination finale des captures;
iv) copie du contrat d'assurance.
c) Les conditions suivantes doivent être respectées par le bénéficiaire pendant une période de cinq ans à compter de l'apport du navire à la société mixte: i) tout changement des conditions d'exploitation du navire (notamment changement de partenaire, modification du capital social de la société mixte, changement de pavillon, changement de zone de pêche), dans la limite des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité de gestion; ii) un navire perdu par naufrage doit être remplacé par un navire équivalent, dans un délai d'un an à partir du naufrage.
d) Si les conditions fixées aux points a) et b) ne sont pas remplies au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, l'aide publique est limitée à la prime au transfert définitif visée à l'article 7, paragraphe 5, point c). e) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 38 du règlement (CE) n o 1260/1999, l'autorité de gestion effectue une correction financière portant sur la différence entre la prime pour les sociétés mixtes et la prime au transfert définitif du navire (ci-après dénommée "la différence") dans les cas suivants:i) si le bénéficiaire notifie à l'autorité de gestion un changement des conditions d'exploitation ayant pour conséquence un non-respect des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, y compris en cas de vente du navire, de cession de sa participation par le partenaire communautaire ou de retrait de l'armateur communautaire de la société mixte, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;ii) s'il est constaté lors d'un contrôle que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement et au présent point sous c) ne sont pas respectées, il y a correction financière à hauteur de la différence; iii) en cas de non-fourniture par le bénéficiaire des rapports d'activité visés à l'article 8, paragraphe 5, du présent règlement, après mise en demeure adressée au bénéficiaire par l'autorité de gestion, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;iv) en cas de perte du navire et non-remplacement de celui-ci, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans.
a) les navires doivent être construits dans le respect des règlements et des directives en matière d'hygiène, de sécurité, de police sanitaire, de qualité des produits et de conditions de travail ainsi que des dispositions communautaires sur le jaugeage des navires et sur le contrôle des activités de pêche; b) les navires sont inscrits dans le fichier communautaire de la flotte de pêche; c) sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, point d), le transfert de propriété d'un navire de pêche ne donne pas lieu à une aide communautaire.
a) les navires doivent avoir été enregistrés dans le fichier communautaire des navires de pêche pendant au moins cinq ans, sauf pour l’équipement relevant des systèmes de surveillance des navires ou des dispositifs de dissuasion acoustique. Toute modification des caractéristiques du navire doit être inscrite dans ce fichier et, à l’occasion des travaux de modernisation, les navires doivent être jaugés conformément aux dispositions communautaires; b) les investissements doivent concerner: i) la rationalisation des opérations de pêche par le recours, à bord des navires, à des techniques et à des méthodes de pêche plus sélectives ou ayant une faible incidence, de manière à éviter les prises accessoires non souhaitées, autres que celles prévues par la législation communautaire, et/ou ii) l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de meilleures techniques de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires, et/ou iii) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité, et/ou iv) l’achat de dispositifs de dissuasion acoustique aux fins du règlement (CE) n o 812/2004 du Conseil du26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries .JO L 150 du 30.4.2004, p. 12 .
Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, le remplacement des engins de pêche n’est pas considéré comme une dépense éligible, sauf si le navire fait l’objet d’un plan de rétablissement et doit mettre fin à sa participation à la pêche en question et pêcher d’autres espèces avec des engins de pêche différents. Dans ce cas, la Commission peut décider que le premier remplacement des engins de pêche, lorsque les possibilités de pêche sont considérablement réduites en raison d’un plan de rétablissement, peut être considéré comme une dépense éligible.
a) Les projets dans les entreprises peuvent concerner des investissements matériels destinés à la production et à la gestion (construction, agrandissement, équipement et modernisation d'installations); b) les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d'hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire la pollution de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, à accroître la production même peuvent bénéficier d'une aide; c) le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.
a) présenter un intérêt collectif; b) être réalisés par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion; c) ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique.
a) Aux fins du présent règlement, on entend par "aquaculture" l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d’élevage ou de culture, et jusqu’à leur récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale; b) les maîtres d’ouvrage de projets de pisciculture intensive transmettent à l’autorité de gestion, avec leur demande d’aide publique, les informations prévues à l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement . L’autorité de gestion détermine si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Lorsque l’aide publique est octroyée, les coûts liés à la collecte des informations sur l’impact environnemental et les coûts éventuels de l’évaluation sont éligibles au concours de l’IFOP;JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p.17 ).c) les coûts initiaux encourus par les entreprises aquacoles en vue d’adhérer au système communautaire de management environnemental et d’audit créé par le règlement (CE) n o 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) , ainsi que les investissements portant sur les ouvrages d’aménagement ou d’amélioration de la circulation hydraulique à l’intérieur des entreprises aquacoles et sur les navires de service sont éligibles;JO L 114 du 24.4.2001, p. 1 . Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.d) les navires de pêche tels que définis par l’article 3, point c), du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ne seront pas considérés comme des navires de service pour l’aquaculture même s’ils sont utilisés exclusivement en aquaculture;JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .e) parmi les mesures en faveur de l’aquaculture dans les programmes IFOP, la priorité est accordée: i) au développement de techniques réduisant substantiellement l’impact environnemental; ii) à l’amélioration des activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préservation du tissu social et environnemental dans des régions spécifiques; iii) à la modernisation des entreprises existantes; iv) aux mesures en faveur de l’aquaculture au titre des articles 14 et 15 du présent règlement; v) à la diversification des espèces élevées;
f) par dérogation aux dispositions de l’annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, et sans préjudice des taux de participation des régions ultrapériphériques, les taux de participation suivants sont appliqués: i) lorsque les investissements concernent l’utilisation de techniques réduisant substantiellement l’impact environnemental, ou des projets de pisciculture qui ont un impact bénéfique pour l’environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) sera d’au moins 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l’objectif n o 1 et d’au moins 50 % dans les autres régions. L’évaluation des bénéfices pour l’environnement est réalisée à la charge du promoteur et fait l’objet d’une vérification par l’autorité de gestion. Lorsque des aides publiques sont accordées, les coûts de l’évaluation pourront bénéficier du concours de l’IFOP;ii) lorsque les investissements concernent la construction de nouvelles piscicultures intensives ne figurant pas parmi les priorités fixées au point e), la participation des bénéficiaires privés (C) sera d’au moins 50 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l’objectif n o 1 et d’au moins 70 % dans les autres régions.
a) améliorer les conditions de débarquement, de traitement et de stockage des produits de la pêche dans les ports; b) soutenir l'activité des navires de pêche (ravitaillement en carburant et glace, alimentation en eau, maintenance et réparation des navires de pêche); c) aménager les quais en vue d'améliorer les conditions de sécurité lors de l'embarquement ou du débarquement des produits.
a) Aux fins du présent règlement, on entend par "transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture" l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment du débarquement ou de la récolte et le stade du produit final. b) Ne sont pas éligibles les investissements portant sur i) les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture, ii) le commerce de détail.
c) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent des installations collectives ou des techniques réduisant substantiellement les effets sur l'environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif n o 1 et à 50 % dans les autres régions, au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.
a) Aux fins du présent règlement, on entend par "pêche dans les eaux intérieures" la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures du territoire des États membres et qui ne relèvent pas du titre II. b) Lorsque l'investissement concerne la construction d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.3 a), de l'annexe III, s'appliquent. c) Lorsque l'investissement concerne la modernisation d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.4 b), de l'annexe III, s'appliquent. d) Les investissements n'ouvrent pas droit à une aide s'ils sont susceptibles de compromettre l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes. e) Aucune aide ne peut être accordée au titre des primes à la démolition des navires utilisés pour la pêche dans les eaux intérieures. f) L'autorité de gestion prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires recevant un concours financier de l'IFOP au titre de l'article 13 continuent à opérer exclusivement dans les eaux intérieures.
a) Les dépenses éligibles concernent notamment: i) les frais d'agences publicitaires et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la réalisation des actions de promotion, ii) les achats ou locations d'espaces publicitaires, la création de slogans ou de labels pour la durée des actions de promotion, iii) les frais d'édition de matériel, de personnel externe, de locaux et de véhicules nécessaires aux actions.
b) Les frais de fonctionnement du bénéficiaire (personnel, matériel, véhicules, etc.) ne sont pas éligibles.
Catégorie de navire par classe de tonneaux bruts (GT) | EUR |
---|---|
0 < 10 | |
10 < 25 | |
25 < 100 | |
100 < 300 | |
300 < 500 | |
500 et plus |
Catégorie de navire par classe de tonneaux de jauge brute (TJB) | EUR |
---|---|
0 < 25 | |
25 < 50 | |
50 < 100 | |
100 < 250 |
a) Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles. Groupe 1: Prime d'arrêt définitif d'activité (article 7), prime pour la création d'entreprises mixtes (article 8), petite pêche côtière (article 11), mesures à caractère socio-économique (article 12), protection et développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], équipement des ports de pêche sans participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], promotion et recherche de nouveaux débouchés sans participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par les professionnels sans participation financière de bénéficiaires privés (article 15), prime d'arrêt temporaire d'activité et autres compensations financières (article 16), actions innovatrices et d'assistance technique, y compris des projets pilotes réalisés par des organismes publics (article 17). Groupe 2: Renouvellement, équipement et modernisation des navires de pêche (article 9). Groupe 3: Aquaculture [article 13, paragraphe 1, point b)], équipement des ports de pêche avec participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], transformation et commercialisation [article 13, paragraphe 1, point d)], pêche dans les eaux intérieures [article 13, paragraphe 1, point e)], promotion et recherche de nouveaux débouchés avec participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par des professionnels avec participation financière de bénéficiaires privés (article 15, paragraphe 2). Groupe 4: Projets pilotes autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 17).
b) Pour ce qui est des opérations concernant la protection et le développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], l'équipement des ports de pêche [article 13, paragraphe 1, point c)], la promotion et la recherche de nouveaux débouchés (article 14) et les actions mises en œuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes: intérêts collectifs ou individuels, bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels), résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés, participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
---|---|---|---|---|
Régions couvertes par l'objectif n | ||||
Régions couvertes par l'objectif n | ||||
Régions ultrapériphériques | ||||
Îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance | ||||
Autres zones |