Council Regulation (EC) No 2742/1999 of 17 December 1999 fixing for 2000 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required and amending Regulation (EC) No 66/98

RÈGLEMENT (CE) N° 2742/1999 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 66/98 du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96(2), et notamment son article 21,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable;

(2) aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4 dudit règlement, de fixer le total admissible des captures (TAC) par chaque pêcherie ou groupe de pêcheries; les possibilités de pêche doivent être réparties entre les Etats membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, point iv) dudit règlement;

(3) pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche;

(4) il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion des pêches au niveau communautaire, de manière à permettre aux Etats membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon;

(5) conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par le règlement;

(6) conformément à la procédure prévue par les accords concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet de la pêche avec le Royaume de Norvège(4), le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé(5) et le gouvernement local du Groenland(6), la République d'Islande(7), la République d'Estonie(8), la République de Lettonie(9), la République de Lituanie(10);

(7) en vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de 1994, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994;

(8) en application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède et la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté; conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne et avec la Fédération de Russie;

(9) la Communauté est partie contractante de plusieurs organisations régionales de pêche; ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation; il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté;

(10) pour des raisons tenant à la conservation des stocks, la Commission inter-américaine du thon tropical (CITT) a accepté de fixer des limitations de capture pour certains stocks thonidés dans l'océan pacifique; il est approprié que la Communauté adhère à ces limitations afin de collaborer à la conservation des stocks concernés;

(11) l'utilisation des possibilités de pêche doit se conformer à la législation communautaire en vigueur, à savoir notamment: le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(11), le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(12); le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(13); le règlement (CE) n° 66/98; le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(14) et le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(15);

(12) dans le but de contribuer à la préservation des ressources halieutiques, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2000 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des pêches;

(13) afin de mettre en place un système global de TAC et de quotas, il convient de transférer certaines dispositions du règlement (CE) n° 66/98 dans le présent règlement, notamment celles concernant les interdictions de pêche, les TAC, les périodes d'application et les conditions particulières selon lesquelles les opérations de pêche devraient être établies;

(14) afin de se conformer aux obligations internationales auxquelles s'est engagée la Communauté en tant que partie contractante de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et conformément à l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la Commission CCAMLR, les dates d'application pertinentes sont celles correspondant au début des périodes d'application respectives des TAC, telles que spécifiées à l'annexe 1 g;

(15) afin d'assurer les moyens d'existence des pêcheurs communautaires, il importe d'ouvrir ces pêcheries le 1er janvier 2000; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de 6 semaines visé au point I.3. du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour l'année 2000, pour certains stocks ou groupes de stocks de poisson, les possibilités de pêche applicables:

i) aux navires battant pavillon des Etats membres et immatriculés sur leur territoire, ci-après dénommés "navires communautaires" ou "navires de la CE", dans des zones soumises à des restrictions de capture, et

ii) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés "navires de pays tiers", dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'Etats membres, ci-après dénommées "eaux communautaires" ou "eaux de la CE",

et fixe également les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Toutefois, pour certains stocks antarctiques, les possibilités de pêche sont fixées pour la période spécifiée à l'annexe 1 g.

2. Aux fins du présent règlement, les possibilités de pêche prennent les formes suivantes:

a) TAC ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations,

b) parts des TAC à la disposition de la Communauté,

c) quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers,

d) attribution des possibilités de pêche communautaires visées aux points b) et c) aux Etats membres, sous forme de quotas,

e) attribution aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires.

Article 2

1. Les définitions des zones CIEM(16), COPACE(17) (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), OPANO(18) et CCAMLR(19) figurent, respectivement, dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est(20), le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord(21), le règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest(22) et le règlement (CE) n° 66/98.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-dessous s'appliquent:

a) la zone de réglementation de l'OPANO est la partie du secteur de la convention OPANO ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des Etats côtiers;

b) Skagerrak est circonscrit, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c) le Kattegat est circonscrit, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d) la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point b);

e) l'unité de gestion 3 ("Management Area 3") comprend les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la subdivision 29 située au nord de 59°30' nord;

CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES

Article 3

1. Les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou les eaux internationales sont fixées comme indiqué aux annexes 1 et 2.

2. Les navires de la Communauté sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe 1, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, de la Pologne et de la Fédération de Russie, selon les conditions fixées aux articles 7 et 12.

3. Les montants à payer pour l'année 2000 en vertu des accords concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et les Républiques de Lettonie et de Lituanie sont les suivants:

>TABLE>

Ces contributions sont payables sur les comptes désignés par les autorités des Etats concernés.

Article 4

La répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres s'opère sans préjudice:

a) des échanges effectués en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92,

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93,

c) des débarquements supplémentaires autorisés par les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96,

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96,

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

Article 5

Flexibilité des quotas

Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique sont fixés pour 2000 à l'annexe 3, à l'instar de ceux auxquels les conditions de souplesse interannuelle de gestion fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables, et de ceux auxquels s'appliquent les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 6

Conditions régissant les débarquements des prises et les prises accessoires

1. Les poissons de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

i) les captures ont été effectuées par les navires d'un Etat membre ou d'un pays tiers disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé;

ii) la part du TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les Etats membres au moyen de quotas et n'est pas épuisée;

iii) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces, et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement;

iv) en ce qui concerne le hareng, les captures rentrent dans les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directe(23);

v) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine et le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées;

vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) n° 850/98.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les Etats membres au moyen de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'une quelconque des possibilités de pêche indiquées à l'annexe 2 est épuisée, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les plafonds de captures correspondants de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

3. La détermination du pourcentage des prises accessoires et l'utilisation de celles-ci se font conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 850/98.

Article 7

Restrictions d'accès

1. Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

2. Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant les coordonnées suivantes:Sud-Ouest

1. 63°12' nord et 23°05' ouest à 62°00' nord et 26°00' ouest

2. 62°58' nord et 22°25' ouest

3. 63°06' nord et 21°30' ouest

4. 63°03' nord et 21°00' ouest et de là à 180°00' sud;

Sud-Est

1. 63°14' nord et 10°40' ouest

2. 63°14' nord et 11°23' ouest

3. 63°35' nord et 12°21' ouest

4. 64°00' nord et 12°30' ouest

5. 63°53' nord et 13°30' ouest

6. 63°36' nord et 14°30' ouest

7. 63°10' nord et 17°00' ouest et de là à 180°00' sud.

Article 8

Conditions spéciales pour le hareng de la mer du Nord

Les mesures exposées à l'annexe 4 s'appliquent en ce qui concerne la capture, le tri et le débarquement du hareng capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat.

Article 9

Autres mesures techniques et de contrôle

Les mesures techniques exposées à l'annexe 5 s'appliquent en 2000 en sus des mesures prévues par les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 88/98 et (CE) n° 1626/94.

CHAPITRE III

POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 10

Les navires battant pavillon des pays suivants: Barbade, Guyana, Japon, Corée du Sud, Lituanie, Lettonie, Norvège, Pologne, Fédération de Russie, Suriname, Trinidad-et-Tobago, et Venezuela, ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de la Communauté, à concurrence des quotas indiqués à l'annexe 1 et selon les conditions fixées aux articles 11 et 13.

Article 11

Sans préjudice des restrictions d'accès prévues par la législation communautaire, les activités de pêche des navires battant pavillon:

i) de la Norvège ou enregistrés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des Etats membres au large des côtes bordant la mer du Nord, le Kattegat, la mer Baltique et l'océan Atlantique au nord de 43°00' nord; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

ii) de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des Etats membres au sud de 59°30' nord;

iii) de la Pologne et de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède au large des côtes bordant la mer Baltique, au sud de 59°30' nord;

iv) de la Barbade, de la Guyana, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago, du Japon, de la Corée du Sud et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département français de la Guyane.

CHAPITRE IV

REGIME DE LICENCES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 12

1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de permis de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) n° 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'un permis délivré par les autorités du pays tiers. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord, aux:

a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 TB,

b) navires pratiquant des pêches destinées à la consommation humaine ciblées sur des espèces autres que le maquereau,

c) navires suédois, en conformité avec la pratique établie.

2. Le nombre maximal des permis et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe 6. Les demandes de permis doivent être adressées par les autorités des Etats membres à la Commission et mentionner les types de pêches, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les permis doivent être émis. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

3. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

4. Les navires communautaires autorisés à mener une pêche dirigée dans les eaux des îles Féroé peuvent mener une autre pêche dirigée, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

REGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 13

1. Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée par une autorité d'un pays tiers à la Commission doit être accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation,

c) lettres et numéros d'identification externes,

d) port d'immatriculation,

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

f) tonnage brut et longueur hors tout,

g) puissance du moteur,

h) indicatif d'appel et fréquence radio,

i) méthode de pêche prévue,

j) zone de pêche prévue,

k) espèces cibles,

l) période pour laquelle une licence est demandée.

Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) n° 2847/93, les navires norvégiens de moins de 200 TB sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2. Les licences et les permis de pêche spéciaux doivent être conservés à bord. Les navires enregistrés dans les îles Féroé sont exemptés de cette obligation.

3. Le nombre maximal de permis et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe 6.

4. Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 1999 peuvent continuer à pêcher à compter du début de l'année 2000, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

5. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

6. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou en partie, avant leur date d'expiration, en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe 1.

7. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

8. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial à tout navire n'ayant pas respecté les obligations fixées par le présent règlement.

9. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire à compter du mois suivant du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 14

1. Les navires de pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, y compris le règlement (CE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1627/94, le règlement (CE) n° 88/98, le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche(24).

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe 7.

3. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires norvégiens pêchant dans la subdivision CIEM IIIa, transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe 8, les informations visées dans cette annexe.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PECHANT DANS LES ZONES RELEVANT DES ORGANISATIONS REGIONALES DE PECHE

ZONE RELEVANT DE l'OPANO

Article 15

Participation communautaire

1. Les Etats membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui ont l'intention de participer aux activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 20 janvier 2000 ou, par la suite, trente jours au moins avant la date à laquelle ils envisagent d'entreprendre une telle activité. Les informations communiquées comprennent les indications suivantes:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes,

c) port d'attache du navire,

d) nom du propriétaire ou de l'affréteur,

e) document attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO,

f) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO,

g) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

2. En ce qui concerne les navires battant temporairement le pavillon d'un Etat membre (affrètement coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

a) date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre le pavillon de l'Etat membre,

b) date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'Etat membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO,

c) nom de l'Etat où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et date à partir de laquelle il a cessé de battre le pavillon de cet Etat,

d) nom du navire,

e) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes,

f) port d'attache du navire après le transfert,

g) nom du propriétaire ou de l'affréteur,

h) document attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO,

i) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO,

j) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Article 16

Pêche du flétan noir

Les Etats membres communiquent à la Commission leur plan de pêche du flétan noir dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 20 janvier 2000 ou, par la suite, au moins 30 jours avant la date prévue pour le début de l'activité en cause. Le plan de pêche doit désigner, entre autres éléments, le ou les navires qui exploiteront cette pêcherie. Le plan de pêche représente l'effort de pêche total à déployer dans cette pêcherie par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'Etat membre de notification.

Les Etats membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2000, un rapport sur la mise en oeuvre de leur plan de pêche, qui doit préciser le nombre de navires qui ont effectivement exploité la pêcherie concernée et le nombre total de jours de pêche.

Article 17

Mesures techniques

1. Maillage des filets

L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe 9. Cette dimension est ramenée à 60 millimètres pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

2. Fixation de dispositifs aux filets

L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux figurant au présent paragraphe qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe 10.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximum entre les barres de 22 millimètres.

3. Prises accessoires

Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe 1 e pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche dirigée de toutes les espèces, ne doivent pas dépasser, pour chaque espèce à bord, 2500 kg ou 10 % du poids de tous les poissons à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche dirigée de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe 1 e, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %.

Les pourcentages ci-dessus sont calculés comme pourcentages en poids, pour chaque espèce, des captures totales, à l'exclusion des captures des espèces soumises à des limitations des prises accessoires, et sont fondés sur les captures par zone et stock.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) devront, dans les cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe 1 e, excède 5 % en poids sur un trait, changer immédiatement de zone de pêche (5 milles nautiques minimum) afin d'éviter de nouvelles prises accessoires de ces espèces.

Les captures des crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux des prises accessoires d'espèces démersales.

4. Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise indiquée à l'annexe 11 ne peuvent pas transformés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée des poissons n'ayant pas la taille requise dépasse, dans certains lieux de pêche, 10 % de la quantité totale, le navire doit se déplacer d'une distance d'au moins 5 milles marins avant de continuer la pêche. Tout poisson transformé appartenant à une espèce pour laquelle une taille minimale est fixée à l'annexe 11 et n'atteignant pas la taille correspondante fixée à l'annexe 12 est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

Article 18

Mesures de contrôle

1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe 13.

Conformément à l'article 15 dudit règlement, les Etats membres doivent également informer la Commission des captures des espèces non soumises à quota.

2. Lors de la pêche dirigée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe 9, il ne doit pas se trouver à bord de filets dont les mailles ont une dimension inférieure à celle prévue à l'article 17, paragraphe 1. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

3. Les capitaines de navires battant le pavillon d'un Etat membre et immatriculés dans la Communauté établissent, pour les captures des espèces figurant à l'annexe e:

a) un journal de bord de production indiquant, par espèce et par produit transformé, la production cumulative, ou

b) un plan de stockage des produits transformés, indiquant, par espèce, leur localisation dans la cale.

Les capitaines doivent fournir l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

4. Les capitaines des navires battant le pavillon d'un Etat membre et immatriculés dans la Communauté pêchant le sébaste dans la zone 3M notifient chaque deuxième lundi aux autorités compétentes de l'Etat membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est enregistré, les quantités de sébaste capturées dans la zone 3M au cours de la période de deux semaines se terminant à 24 heures le dimanche précédent.

5. Les navires battant le pavillon d'un Etat membre et immatriculés dans la Communauté ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après en avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est enregistré.

Article 19

Pêche du sébaste

Les Etats membres déclarent à la Commission, chaque deuxième mardi avant 12 heures pour la quinzaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la division 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant le pavillon d'un Etat membre et immatriculés dans la Communauté.

Article 20

Données scientifiques et statistiques

1. Les Etats membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté et qui pêchent la limande à queue jaune dans la division 3LNO de la zone de réglementation de l'OPANO:

a) des statistiques mensuelles sur les captures nominales et les rejets, ventilées par zones de 1 degré de latitude sur 1 degré de longitude, maximum, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 18, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles, tant pour les captures nominales que pour les rejets, selon l'échelle visée au point a).

2. Les Etats membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui pêchent le sébaste et les poissons plats dans la zone du Bonnet flamand:

a) en sus des rapports ordinaires, des statistiques mensuelles sur les rejets de cabillaud, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 18, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles du cabillaud, pour chacun des deux types de pêche, chaque échantillon devant être accompagné d'informations sur la profondeur.

3. Les échantillons de tailles doivent être prélevés sur toutes les parties des captures de chaque espèce concernée, de manière à ce qu'au moins un échantillon statistiquement significatif soit tiré du premier trait de chalut chaque jour. La taille du poisson doit être mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

Les échantillons de tailles prélevés selon la méthode décrite au premier alinéa sont réputés représentatifs de toutes les captures de l'espèce concernée.

EAUX INTERNATIONALES SITUÉES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CPANE

Article 21

1. Le 20 janvier 2000 au plus tard, les Etats membres notifient à la Commission la liste des navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans les sous-zones I et II du CIEM, pour le hareng, et dans la région relevant de la convention CPANE(25) pour le sébaste, puis notifient toute modification de la liste, y compris l'ajout de navires, trente jours au moins avant l'entrée en activité des navires concernés. Seuls les navires figurant sur ladite liste sont réputés autorisés à pêcher le sébaste.

2. Les Etats membres déclarent à la Commission, chaque mercredi avant 12 heures pour la semaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent, les quantités de hareng et de sébaste capturées par des navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, ainsi que le nombre de navires qui exploitent ces pêcheries.

ZONES DE PÊCHE DES GRANDS MIGRATEURS REGLEMENTÉES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE PÊCHE ESPÈCES

Article 22

1. Pour les opérations de pêche qui ne sont pas concernées par les obligations énoncées aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) n° 2847/93, les Etats membres:

- mettent en place des systèmes d'enregistrement et d'échantillonnage permettant d'estimer chaque mois les quantités totales des poissons des stocks cités dans l'annexe 1f qui ont été débarquées et transbordées par des navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'un autre Etat membre et immatriculés dans la Communauté;

- communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, pour les stocks cités dans l'annexe 1f, les quantités totales qui ont été débarquées ou transbordées durant le mois précédent par des navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'autres Etats membres et immatriculés dans la Communauté.

2. La pêche du thon rouge au moyen du filet tournant est interdite:

- aux navires dont la zone d'opérations exclusive ou prédominante est l'Adriatique, du 1er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique;

- aux navires dont la zone d'opérations exclusive ou prédominante est la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique, du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1er au 31 mai dans l'Adriatique.

Les Etats membres veillent à ce que tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés dans la Communauté observent les règles énoncées ci-dessus.

Aux fins du présent règlement, la limite méridionale de la mer Adriatique est définie par une ligne joignant la frontière albano-grecque au cap Santa Maria-Leuca.

3. Par dérogation au règlement (CE) n° 1626/94, la taille minimale suivante s'applique en l'an 2000:

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4. Par dérogation au règlement (CE) n° 850/98, la taille minimale suivante s'applique en l'an 2000:

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Région relevant de la CCRMVA

Article 23

Les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 66/98 sont abrogés.

Article 24

1. La pêche directe des espèces figurant à l'annexe 14 est interdite dans les zones et durant les périodes qui y sont indiquées.

2. Les TAC, les périodes d'application et les conditions y relatives figurent à l'annexe 1 g.

3. Les conditions particulières dans lesquelles les possibilités de pêche dans la zone CCAMLR peuvent être utilisées sont les suivantes:

a) si, au cours de la pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3, les prises accessoires d'un trait de l'une quelconque des espèces Gobionotothen Gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii ou Lepidonotothen squamifrons:

i) sont supérieures à 100 kg et représentent plus de 5 % de la capture totale en poids de tous les poissons, ou

ii) sont égales ou supérieures à 2 tonnes,

le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques. Il ne doit pas retourner à un point quelconque situé dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %, pendant une période d'au moins cinq jours;

(b) si, au cours de la pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 ou la division statistique 58.5.2 un trait de chalut contient plus de 100 kg de Champsocephalus gunnari et que plus de 10 % de Champsocephalus gunnari en nombre sont inférieurs à 24 cm en longueur totale, le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques. Il ne doit pas retourner à un point quelconque situé dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où les prises de Champsocephalus gunnari inférieures à 24 cm en longueur totale ont dépassé le plafond de 10 %, pendant une période d'au moins cinq jours;

(c) si, au cours de la pêche directe d'Electrona carlsbergi, les prises d'accessoires d'un trait de chalut de l'une quelconque des espèces Gobionotothen Gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii ou Lepidonotothen squamifrons:

i) sont supérieures à 100 kg et représentent plus de 5 % de la capture totale en poids de tous les poissons, ou

ii) sont égales ou supérieures à 2 tonnes,

le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques. Il ne doit pas retourner à un point quelconque situé dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %, pendant une période d'au moins cinq jours;

(d) si, au cours de la pêche directe de Dissostichus eleginoides ou Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2, les prises accessoires d'un trait de chalut de l'une quelconque des espèces Lepidonotothen squamifrons ou Channichthys rhinoceratus, sont égales ou supérieures à deux tonnes, il est interdit au navire de pêche de pêcher selon la même technique de pêche en tout point situé dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé deux tonnes, pendant une période d'au moins cinq jours;

(e) l'endroit où les prises accessoires ont dépassé les taux visés au présent paragraphe est défini comme le trajet suivi par le navire de pêche du point où les engins de pêche ont été déployés pour la première fois jusqu'au point où ils ont été remontés à bord;

(f) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides rejetés, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés. Ces captures sont imputées sur le TAC.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

En ce qui concerne les TAC de la région de la CCRMVA définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2000, l'article 24 s'applique avec effet au début des périodes d'application considérées des TAC.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

K. HEMILÄ

(1) JO L 389, du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164, du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2479/98 (JO L 309 du 19.11.1998, p. 1).

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(5) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(6) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(7) JO L 161 du 2.7.1993, p. 1.

(8) JO L 332 du 20.12.1996, p. 16.

(9) JO L 332 du 20.12.1996, p. 1.

(10) JO L 332 du 20.12.1996, p. 6.

(11) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

(12) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1.

(13) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(14) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1520/1998 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 1).

(15) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2723/1999 (JO L 328 du 22.12.1999, p. 9).

(16) Conseil international pour l'exploration de la mer.

(17) Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est.

(18) Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest.

(19) Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.

(20) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(21) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(22) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1.

(23) JO L 191, du 7.7.1998, p. 10.

(24) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(25) Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

ANNEXE I

Possibilités de pêche applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des restrictions de capture ainsi qu'aux navires de pays tiers opérant dans les eaux communautaires, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif, sauf indication contraire). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

Les sept parties de cette annexe correspondent aux grandes zones de pêche ou pêcheries telles qu'indiquées ci-après:

- Annexe I A: Mer Baltique

- Annexe I B: Mer du Nord, Skagerrak et Kattegat;

- Annexe I C: Atlantique du Nord-Est, y compris les eaux du Groenland (zones CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV et OPANO 0,1 (eaux du Groenland);

- Annexe I D: Eaux communautaires occidentales (zones CIEM Vb [eaux de la CE], VI, VII, VIII, IX, X, zone de la COPACE [eaux de la CE], et eaux bordant la Guyane française;

- Annexe I E: Atlantique du Nord-Ouest (zone relevant de l'OPANO);

- Annexe I F: Grands migrateurs (toutes zones);

- Annexe I G: Antarctique (zone de la CCAMLR).

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ANNEXE I A

MER BALTIQUE

Tous les TAC applicables dans cette zone, à l'exception de la plie, sont adoptés dans le cadre de la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC).

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ANNEXE I B

SKAGERRAK ET KATTEGAT; MER DU NORD

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ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV et OPANO 0,1 (eaux du Groenland)

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ANNEXE I D

EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

Zones CIEM Vb (eaux de la CE), VI, VII, VIII, IX, X, zone de la COPACE (eaux de la CE), et eaux bordant la Guyane française

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Lorsque les Etats membres notifient à Commission l'état de consommation de leurs quotas, ils précisent les quantités capturées dans la division VIIa.

Les débarquements d'églefin capturé dans la division VIIa sont interdits dès lors que le cumul de ces débarquements dépasse 4000 tonnes.

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Conditions spéciales:

Toute part des quotas susmentionnés peut être pêchée dans la division CIEM Vb (eaux de la CE), sous-zones VI, VII, XII et XIV.

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ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

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ANNEX I F

GRANDS MIGRATEURS

Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

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ANNEXE I G

ANTARCTIQUE

(zone relevant de la CCAMLR)

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Les chiffres présentés dans cette annexe remplacent ceux qui figurent à l'article 5 du règlement (CE) n° 66/98 du Conseil.

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ANNEXE II

Possibilités de pêche applicables pour 2000 au hareng: captures non axées sur la consommation humaine et débarquées sans tri préalable (en tonnes de poids vif). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE III

STOCKS SOUMIS AUX DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) N° 847/96

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ANNEXE VI

MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LE HARENG DE LA MER DU NORD

1. Les Etats membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe 2. Ces mesures comprennent en particulier:

- des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

- des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

- un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

- lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

2. En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les Etats membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage.

3. Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des paragraphes 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1.

4. La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

5. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM IIIa, IV et VIId par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe 1 du présent règlement.

6. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM IIIa, IV et VIId par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe 2 du présent règlement. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

ANNEXE V

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1. Fenêtres d'échappement en mer Baltique

Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 88/98 et pour garantir la sélectivité des chaluts, sennes danoises et filets similaires d'un maillage spécifique, visés à l'annexe IV du même règlement, les deux modèles de fenêtres d'échappement décrits à l'appendice I de la présente annexe sont autorisés en 2000.

2. Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche du cabillaud est interdite en mer Baltique, dans les Belts et dans l'Øresund du 1er juillet au 20 août inclus.

3. Fermeture de la fosse de Bornholm

Du 15 mai au 31 août 2000, toute pêche sera interdite dans les zones délimitées comme suit:

- latitude 55° 30' N, longitude 15° 30' E;

- latitude 55° 30' N, longitude 16° 10' E;

- latitude 55° 15' N, longitude 16° 10' E;

- latitude 55° 15' N, longitude 15° 30' E.

4. Restrictions applicables à la pêche du lançon

Pendant l'année 2000, il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés dans la zone géographique comprise entre, d'une part, la côte est de l'Angleterre et de l'Ecosse et, d'autre part, une ligne reliant les coordonnées suivantes:

- côte est de l'Angleterre à 55° 30' de latitude nord;

- 55° 30' de latitude nord, 1° 00' de longitude ouest;

- 58° 00' de latitude nord, 1° 00' de longitude ouest;

- 58° 00' de latitude nord, 2° 00' de longitude ouest;

- côte est de l'Ecosse à 2° 00' de longitude ouest.

5. Restrictions applicables à la pêche de l'anchois

Il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des anchois capturés du 1er janvier au 30 juin dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

- un point situé sur la côte septentrionale de l'Espagne à 1° 35' de longitude ouest;

- 44° 45' de latitude nord, 1° 35' de longitude ouest;

- 44° 45' de latitude nord, 1° 45' de longitude ouest;

- 46° 00' de latitude nord, 1° 45' de longitude ouest;

- un point situé sur la côte française à 46°00' de latitude nord.

6. Sole et engins fixes

Sans préjudice des conditions énoncées à l'annexe 6 du règlement (CE) n° 850/98, un maillage minimal de 90 mm s'applique à la sole (Solea solea) dans les divisions CIEM IVc et VIId en 2000.

7. Sennes coulissantes et mammifères marins

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, il est permis aux navires dont la liste suit d'encercler des bancs ou groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche du thon, dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, signé à Washington le 15 mai 1998:

nom du navire: AURORA B; identification externe: BI-2-5-97; indicatif d'appel radio: EAQT;

nom du navire: ALBACORA; identification externe: CA-3-1099; indicatif d'appel radio: EGDY;

nom du navire: ALMIRANTE; identification externe: CA-3-1069; indicatif d'appel radio: EAYN.

8. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Nonobstant les conditions fixées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, les règles ci-après s'appliquent en 2000:

a) des files d'un maillage de 35 mm sont utilisés pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis);

b) des filets d'un maillage de 30 mm sont utilisés pour la pêche à l'argentine (Argentine spp.);

c) pour la pêche au merlan pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 30 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard;

d) pour la pêche à la langoustine pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 70 % pour les espèces suivantes: merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard;

e) pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis) pratiquée avec des filets d'un maillage de 35 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 50 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard;

f) pour toutes les pêches autres que celles visées aux points c), d) et e), avec des filets d'un maillage inférieur à 90 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 10 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

Appendice I de l'annexe V

Fenêtres d'échappement (modèle 1)

Deux fenêtres d'échappement avec des mailles en losange enduites d'un film plastique et complètement ouvertes sont fixées au cul des chaluts et des sennes danoises utilisés pour la pêche du cabillaud. L'ouverture des mailles ne doit pas être inférieure à 105 mm. Les fenêtres d'échappement sont fixées par l'intermédiaire d'une alèse séparée (entre les mailles en losange ordinaires et les mailles de chaque fenêtre d'échappement). Le maillage de cette alèse séparée est égal au produit de la longueur du côté des mailles de la fenêtre d'échappement et de la racine carrée de 2.

La fenêtre d'échappement est fixée des deux côtés du cul et la distance entre l'extrémité postérieure du cul et de la fenêtre est comprise entre 40 et 50 centimètres. La longueur de la fenêtre est égale à 80 % de la longueur totale du cul et sa hauteur est de 50 centimètres (figure 1). La fenêtre est montée de manière à laisser une ouverture de 15 à 20 centimètres entre les coutures supérieure et inférieure de la fenêtre.

Fenêtres d'échappement (modèle 2)

Identification des fenêtres

Les fenêtres sont des alèses de filet rectangulaires disposées dans le cul de l'engin. Il y a deux fenêtres par cul.

Taille des fenêtres

Chaque fenêtre a une largeur minimale de 45 centimètres sur toute sa longueur. Chaque fenêtre a une longueur minimale de 3,5 mètres, mesurée le long de ses côtés (figure 2), et la longueur de la fenêtre est d'au moins 80 % de la longueur totale du cul de l'engin.

Maillage des fenêtres

Les mailles des fenêtres ont une dimension minimale de 105 mm. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul. La largeur de la fenêtre est de 8 mailles carrées ouvertes.

Situation des fenêtres

Le cul de l'engin est divisé en un panneau supérieur et un panneau inférieur par des ralingues courant le long des côtés bâbord et tribord du cul. Les deux fenêtres sont situées dans le panneau inférieur, juste à côté et en dessous des ralingues. Les deux fenêtres sont placées à 40-50 centimètres du raban de cul (figure 2).

La partie antérieure de la fenêtre est attachée à 8 mailles en largeur de l'alèse normale du cul. Un côté est attaché à la ralingue ou juste à côté de la ralingue, et l'autre côté est attaché à l'alèse normale de la partie inférieure du cul en suivant une ligne droite de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes").

Maillage de l'ensemble du cul

Le cul de l'engin a un maillage minimal de 105 mm dans toutes ses parties.

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ANNEXE VI

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS.

Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles font référence à l'état des négociations à la fin de l'année 1999 et peuvent changer en fonction des modifications de la législation des pays tiers.

>TABLE>

ANNEXE VI bis

Limitations quantitatives des licences et permis de pêche pour les navires des pays tiers pêchant dans les eaux communautaires

>TABLE>

ANNEXE VII

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des Etats membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2 la date et l'heure du trait;

1.3 le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4 la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1 l'indication "reçu de" ou "transbordé sur";

2.2 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3 le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4 le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1 le nom du port;

3.2 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1 la date et l'heure de la transmission;

4.2 le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3 in the case of radio transmission: name of the radio station.

ANNEXE VIII

TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des Etats membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération;

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine;

b) le numéro de licence, le cas échéant;

c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.

>TABLE>

Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire;

- l'indicatif radio;

- les lettres et numéros d'identification externes;

- le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

- l'indication du type de message selon le code suivant:

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: "IN";

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: "OUT";

- message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: "ICES";

- message hebdomadaire: "WKL";

- message tous les trois jours: "2 WKL";

- la date, l'heure et la position géographique;

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

- la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

- le nom du capitaine.

>TABLE>

ANNEXE IX

Liste des espèces de la zone de réglementation de l'OPANO

>TABLE>

ANNEXE X

TABLIERS AUTORISÉs À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

Tablier de type ICNAF

Nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a) la nappe ne doit pas avoir des mailles d'une dimension inférieure à celle du chalut proprement dit;

b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c) le nombre de mailles comptées dans la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Tablier à volets multiples (multiple flap)

Nappes de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du chalut auquel elles sont attachées, à condition:

i) que chacune de ces nappes:

a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache);

c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur.

(ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans noeud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

ANNEXE XI

Tailles minimales de débarquement

>TABLE>

ANNEXE XII

TAILLES MINIMALES DE DÉBARQUEMENT DU POISSON TRANSFORMÉ

>TABLE>

ANNEXE XIII

Indications devant figurer dans le journal de bord

>TABLE>

Abréviations standard relatives aux principales espèces en zone OPANO

>TABLE>

Abréviations standard relatives aux engins de pêche

>TABLE>

ANNEXE XIV

Interdictions de pêche dans la région relevant de la CCRMVA

>TABLE>