Commission Regulation (EC) No 2735/1999 of 21 December 1999 derogating from Regulation (EC) No 1294/96 as regards the deadline for the submission of harvest declarations in certain departments of France for the 1999/2000 wine year
RÈGLEMENT (CE) N° 2735/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 1294/96 en ce qui concerne la date limite de présentation de la déclaration de récolte des raisins, dans certains départements de la France, pour la campagne 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission du 4 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 225/97(4), a prévu, dans son article 11, paragraphe 1, la date limite du 10 décembre pour la présentation aux autorités compétentes des déclarations de récolte et de production pour les raisins vinifiés; les conditions atmosphériques exceptionnelles qui se sont produites dans une région de production en France ont déterminé une situation empêchant l'exécution des opérations nécessaires pour procéder auxdites déclarations; il convient de déroger à la date susvisée;
(2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000 et par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1294/96, les producteurs de vin issu de raisins frais, dans les cantons repris à l'annexe, peuvent présenter les déclarations visées aux articles 1er et 3 dudit règlement au plus tard le 20 janvier 2000.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 décembre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
(3) JO L 166 du 5.7.1996, p. 14.
(4) JO L 37 du 7.2.1997, p. 1.
ANNEXE
Département de l'Aude (11):
Tous les cantons.
Département de l'Hérault (34):
Cantons:
Olonzac,
Rougan,
La Salvetat,
Capestant,
Saint-Pons-de-Thomières,
Saint-Chinian,
Béziers.