Commission Regulation (EC) No 2730/1999 of 21 December 1999 introducing a transitional arrangement for the application of the special premium scheme for male bovine animals provided for in Article 4 of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 2730/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
portant une disposition transitoire pour l'application du régime de prime spéciale aux bovins mâles prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) certains passeports au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2), accompagnant des boeufs, comportent explicitement la mention d'une fin de période d'éligibilité au cours du mois de janvier 2000;
(2) des éleveurs possédant des boeufs accompagnés de tels passeports peuvent estimer, au vu de ladite mention, avoir droit à la première tranche de la prime spéciale pour ces animaux, bien que la modification des limites d'âge introduite par l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 ait pour conséquence que ces animaux ne sont plus éligibles à partir du 1er janvier 2000;
(3) en vue de protéger la confiance légitime de ces éleveurs, il convient donc de permettre aux États membres de tenir compte de ces dates, dans le cas des boeufs dont l'éligibilité prendrait normalement fin au 31 décembre 1999 en application de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3);
(4) afin de ne pas inciter les éleveurs à retarder le dépôt de leur demande de prime spéciale et de ne pas les faire bénéficier d'un avantage indu, le taux d'aide à appliquer aux animaux concernés doit être celui de l'année 1999;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un État membre peut décider que les boeufs qui, sur base de la date de fin d'éligibilité qui figure sur les passeports auraient pu faire l'objet d'une demande de première tranche de la prime spéciale à partir du 1er janvier 2000 en application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89(4), abrogé par le règlement (CE) n° 2342/1999, mais qui ne sont plus éligibles à la première tranche de la prime spéciale à partir du 1er janvier 2000 en raison de l'entrée en vigueur de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2342/1999, peuvent faire l'objet d'une demande de première tranche de la prime spéciale jusqu'à la date de fin d'éligibilité visée à l'article 2 du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement ne s'applique qu'aux boeufs qui sont accompagnés d'un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97 à condition que l'autorité compétente ait mentionné sur ledit passeport une date de fin d'éligibilité au cours du mois de janvier 2000, au titre de la première tranche de la prime spéciale, en application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3886/92.
Article 3
Le montant par animal des primes octroyées en application du présent règlement est celui qui était applicable pour les demandes déposées au titre de l'année 1999.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(3) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(4) JO L 391 du 31.12.1992, p. 20.