Commission Regulation (EC) No 2727/1999 of 20 December 1999 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 2727/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96(2), et notamment son article 11,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), et notamment son article 9, paragraphe 1,
après consultation des comités institués par lesdits règlements,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2845/98 de la Commission(5) a soumis les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne à la surveillance communautaire préalable.
(2) Conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements.
(3) Depuis le début de 1998, le marché de l'acier a été fortement perturbé par les conséquences de la crise financière et économique qui a débuté en Asie du Sud-Est.
(4) Les indicateurs économiques disponibles font apparaître les tendances suivantes:
A. Production. En 1998, la production d'acier brut dans la Communauté est restée, avec 160 millions de tonnes, au même niveau qu'en 1997. Elle a ralenti entre janvier et septembre 1999 et a diminué d'environ 5,8 %. L'augmentation des importations de certains produits sidérurgiques finis au cours du premier semestre, la reprise relativement lente dans les différents secteurs de consommation, le niveau élevé des stocks et une nouvelle baisse des exportations devraient déboucher sur une production d'acier brut s'élevant à environ 155 millions de tonnes en 1999. Celle-ci devrait légèrement augmenter en 2000 dans la mesure où on s'attend à ce que la consommation soit supérieure à celle de 1999.
B. Importations. Les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques CECA en provenance de tous les pays tiers se sont élevées à 18,3 millions de tonnes en 1998, soit 50 % de plus qu'en 1997. Au cours du premier semestre de 1999, les importations de produits CECA se sont élevées à 9 millions de tonnes, ce qui correspond à une baisse de 12 % par rapport à la même période en 1998. Les importations de produits plats ont diminué de 29 % tandis que celles de produits longs augmentaient de 20 % et celles de produits demi-finis de 8 %.
C. Exportations. En 1998, les exportations de produits CECA ont diminué de 20 % par rapport à 1997 et ont atteint 16,8 millions de tonnes. Au cours du premier semestre 1999, elles se sont élevées à 7,2 millions de tonnes, soit une baisse moyenne de 16 % par rapport à la même période en 1998. Pour l'ensemble de l'année 1999, la Communauté devrait être, pour la seconde année consécutive, importateur net de produits sidérurgiques. En 1997, la Communauté avait enregistré un excédent de 8,5 millions de tonnes et en 1998, elle a affiché un déficit net de 1,5 million de tonnes.
D. On observe des tendances analogues pour certains produits sidérurgiques couverts par le traité CE : en 1998, la production de tubes et tuyaux en acier a augmenté de 1,5 % par rapport à 1997. Les importations de tubes et tuyaux en acier ont augmenté d'environ 17 % en 1998 par rapport à 1997. Au cours des six premiers mois de 1999, les importations de tubes et tuyaux en acier ont diminué de 11 % en moyenne par rapport à la même période en 1998, mais dans le même temps, les exportations ont chuté de 32 %.
(5) Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais établis par le règlement (CE) n° 840/96 de la Commission(6) et il est urgent de résoudre ce problème.
(6) Dans l'intérêt de la Communauté, les importations de certains produits sidérurgiques doivent faire l'objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation.
(7) La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.
(8) La mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes.
(9) Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.
(10) Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance.
(11) Les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.
(12) L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales.
(13) Il convient de rappeler que la délivrance d'un document de surveillance pour certains produits sidérurgiques est subordonnée à la présentation d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'accords de double contrôle avec certains pays tiers, et que le présent règlement ne s'applique pas aux produits originaires des pays soumis à un tel système de double contrôle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À compter du 1er janvier 2000, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94. Cette disposition s'applique aux importations originaires de tous les pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Turquie. Les produits faisant l'objet d'un accord de double contrôle conclu entre un pays tiers et la Communauté sont soumis aux conditions fixées par cet accord et non au présent règlement.
2. Le classement des produits visés au présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil(7). La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA;
b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) la description exacte des marchandises, en précisant:
- leur désignation commerciale,
- le ou les codes de la nomenclature combinée (NC),
- le pays d'origine,
- le pays de provenance;
e) le poids net exprimé en kilogrammes, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée;
f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée;
g) une mention précisant si les produits concernés sont de deuxième choix ou déclassés(8);
h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;
j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:
"Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté".
L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
- la période de validité du document d'importation est fixée à quatre mois,
- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les État membres communiquent à la Commission:
a) aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés;
b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96.
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou les fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Article 5
Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.
(2) JO L 314 du 4.12.1996, p. 1.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(5) JO L 354 du 30.12.1998, p. 55.
(6) JO L 114 du 8.5.1996, p. 7.
(7) Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 du Conseil (JO L 21 du 27.7.1996, p. 7) et en tenant compte des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).
(8) D'après les critères définis dans le JO C 180 du 11.7.1991, p. 4.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À SURVEILLANCE PRÉALABLE (2000)
7208 10 10
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91(1)
7211 23 99(2)
7211 29 20
7211 29 50(3)
7211 29 90(4)
7211 90 11
7211 90 90(5)
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 80
7226 11 10
7226 11 90(6)
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90(7)
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
Toute la Position NC 7304(8)
Toute la Position NC 7306(9)
7307 93 11(10)
7307 93 19(11)
7307 99 30(12)
7307 99 90(13)
(1) Produits couverts par le traité CE.
(2) Produits couverts par le traité CE.
(3) Produits couverts par le traité CE.
(4) Produits couverts par le traité CE.
(5) Produits couverts par le traité CE.
(6) Produits couverts par le traité CE.
(7) Produits couverts par le traité CE.
(8) Produits couverts par le traité CE.
(9) Produits couverts par le traité CE.
(10) Produits couverts par le traité CE.
(11) Produits couverts par le traité CE.
(12) Produits couverts par le traité CE.
(13) Produits couverts par le traité CE.
ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN DE BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
Belgique/België
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services "licences"
Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22
Danmark
Erhvervsfremmestyrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01
Deutschland
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D - 65762 Eschborn 1 Fax: (+49) 6196 40 42 12
Ελλάς
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία ΔΟΣ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1 GR - 10563 Αθήνα Φαξ: (30-1) 328 60 94
España
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23
(34) 913 49 38 31
France
Service des industries manufacturières
Digitip
12, rue Villiot - Bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris Cedex 12 Fax: (33) 153 44 91 93
Ireland
Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street Dublin 2 Ireland Fax: (353-1) 631 28 26
Italia
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341 I - 00144 Roma Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36
Luxembourg
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax: (352) 46 61 38
Nederland
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 3003 Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 526 06 98
Österreich
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (+43) 1-715 83 47
Portugal
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: (351-21) 793 22 10
Suomi
Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi: + 358 9 614 28 52
Sverige
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59
United Kingdom
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct Billingham , Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax: (44-1642) 53 35 57