Commission Regulation (EC) No 2717/1999 of 20 December 1999 amending Regulation (EC) No 882/1999 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1999/2000 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 2717/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 882/1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission(3) a fixé pour certains produits transformés à base de cerises relevant des codes NC 0811, 0812 et 2008 figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96, le prix minimal à l'importation pour la campagne 1999/2000, conformément aux critères figurant à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96;
(2) conformément à l'article 10 de l'accord sur les sauvegardes conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC doivent être mises à terme dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard;
(3) le prix minimal à l'importation constitue une mesure de sauvegarde prise au titre de l'article XIX du GATT de 1947 et la Communauté est ainsi sous l'obligation juridique internationale de l'abolir pour les produits susmentionnés au plus tard à la fin de l'année 1999;
(4) il convient, dès lors, afin de se conformer à l'obligation précitée, de fixer le prix minimal à l'importation à niveau zéro, avec effet au 1er janvier 2000;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/1999 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises relevant des codes NC 0811, 0812 et 2008, figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96 à partir du 1er janvier 2000 est fixé à zéro."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 111 du 29.4.1999, p. 35.