Commission Regulation (EC) No 2709/1999 of 17 December 1999 on opening Community tariff quotas for 2000 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 and 0204 and derogating from Regulation (EC) No 1439/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2467/98 as regards the import and export of products in the sheepmeat and goatmeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2709/1999 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2000 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(3), et notamment son article 17, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part(7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(9), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution des mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(10), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(11), la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays. Les accords européens conclus entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale accordent un accès préférentiel supplémentaire au marché communautaire;
(2) en outre, la Communauté a établi un contingent tarifaire pour les importations de viandes ovine et caprine en provenance d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, en vertu du règlement (CE) n° 1926/96;
(3) ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission pour 2000 et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 344/1999(13);
(4) il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires. Par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande. Un facteur de conversion est par conséquent nécessaire;
(5) Le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu en particulier, à titre autonome et transitoire, une réduction du droit et l'augmentation de certains contingents pour les importations en provenance des pays associés de l'Europe de l'Est. Il prévoit aussi l'importation de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 dans le cadre des contingents tarifaires pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie. Il est de ce fait nécessaire de déroger, au titre de l'année 2000, à certaines modalités d'application fixées par le règlement (CE) n° 1439/95;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement ouvre des contingents tarifaires communautaires dans le secteur des viandes ovine et caprine et prévoit certaines dérogations au règlement (CE) n° 1439/95 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de viande ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, originaire des pays mentionnés dans les annexes, ainsi que de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie, sont suspendus ou réduits au cours de la période fixée, et ce aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires fixés par le présent règlement.
Article 3
1. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est suspendu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, sont fixées à l'annexe I.
2. Les quantités d'animaux vivants et de viande exprimées en équivalent-poids carcasse relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et, en outre, pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie, relevant du code NC 0104 20 10, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à zéro pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, sont fixées à l'annexe II.
3. Les quantités d'animaux vivants exprimées en poids vif relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à zéro pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, sont fixées à l'annexe III.
4. Les quantités d'animaux vivants exprimées en poids vif relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est réduit à 10 % ad valorem pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, sont fixées à l'annexe IV, partie A.
5. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est suspendu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, sont fixées à l'annexe IV, partie B.
Article 4
1. Les contingents tarifaires prévus à l'article 3, paragraphes 1 à 3, sont gérés conformément aux règles fixées au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.
2. Les contingents tarifaires prévus à l'article 3, paragraphes 4 et 5, sont gérés conformément aux règles fixées au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95.
Article 5
1. Par l'expression "équivalent-poids carcasse" visée à l'article 3, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée telle quelle et aussi le poids de la viande désossée converti, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau, tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.
2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande.
Article 6
Les dérogations au règlement (CE) n° 1439/95 sont les suivantes.
1) Le titre II A s'applique mutatis mutandis aux importations de produits relevant du code NC 0104 20 10 pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie.
2) À l'article 14, paragraphe 1, le membre de phrase suivant est inséré après "0104 20 90": "et pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie relevant du code NC 0104 20 10".
3) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case n° 24, au moins une des mentions suivantes:
- Derecho limitado a 0 [aplicación del anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)
- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)
- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)
- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n.o 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin (asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen)
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).".
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
(3) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(4) JO L 319 du 21.12.1993, p. 1.
(5) JO L 319 du 21.12.1993, p. 4.
(6) JO L 341 du 30.12.1994, p. 14.
(7) JO L 341 du 30.12.1994, p. 17.
(8) JO L 368 du 31.12.1994, p. 1.
(9) JO L 368 du 31.12.1994, p. 5.
(10) JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.
(11) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(12) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
(13) JO L 43 du 17.2.1999, p. 6.
ANNEXE I
QUANTITÉS POUR 2000 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
Numéro d'ordre 09.4033
Viandes ovine et caprine, taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>TABLE>
ANNEXE II
QUANTITÉS POUR 2000 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
Taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>TABLE>
ANNEXE III
QUANTITÉS POUR 2000 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
Numéro d'ordre 09.4035
Animaux vivants des espèces ovine et caprine, taux zéro (en tonnes de poids vif)
>TABLE>
ANNEXE IV
A. QUANTITÉS POUR 2000 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
Numéro d'ordre 09.4036
Animaux vivants des espèces ovine et caprine, taux de 10 % (en tonnes de poids vif)
>TABLE>
B. QUANTITÉS POUR 2000 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5
Numéro d'ordre 09.4037
Viandes ovine et caprine, taux zéro (en tonnes équivalent-poids carcasse)
>TABLE>