Council Regulation (EC) No 2704/1999 of 14 December 1999 amending Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 2704/1999 DU CONSEIL

du 14 décembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999(4) prévoit que les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués;

(2) en vue de garantir la conformité avec le point 7 du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réduire la quantité de sous-produits pouvant être produite et destinée à la consommation animale ou humaine si la quantité totale desdits sous-produits dépassait annuellement 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja;

(3) il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1251/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999, l'alinéa suivant est ajouté: "Si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du premier alinéa dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les producteurs, 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à 1 million de tonnes métriques."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

K. HEMILÄ

(1) JO C 12 du 17.1.1996, p. 11.

(2) JO C 141 du 13.5.1996, p. 277.

(3) JO C 97 du 1.4.1996, p. 30.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.