Commission Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 December 1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
RÈGLEMENT (CE) N° 2690/1999 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
concernant l'autorisation de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2562/1999 de la Commission(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) la directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
(2) la directive 93/113/CE du Conseil du 14 décembre 1993 relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/40/CE(4), par dérogation à la directive 70/524/CEE, a habilité les États membres à autoriser provisoirement l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations;
(3) une autorisation temporaire de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peut être accordée si, au niveau autorisé dans les aliments des animaux, ils n'ont pas d'effets défavorables sur la santé humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne portent pas préjudice au consommateur en modifiant les caractéristiques du produit animal, si leur présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une influcence favorable sur les caractéristiques des aliments des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale;
(4) la directive 89/391/CEE du Conseil(5), concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et ses directives particulières, notamment la directive 90/679/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission(7), concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, sont pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation par les travailleurs des additifs dans les aliments des animaux;
(5) l'examen des dossiers soumis par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 93/113/CE indique qu'un certain nombre de préparations appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes peuvent être autorisées temporairement;
(6) le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité de ces préparations;
(7) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les préparations appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe I du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Les préparations appartenant au groupe des micro-organismes qui figurent à l'annexe II du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 310 du 4.12.1999, p. 11.
(3) JO L 334 du 31.12.1993, p. 17.
(4) JO L 180 du 9.7.1997, p. 21.
(5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(6) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1.
(7) JO L 335 du 6.12.1997, p. 17.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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