Commission Regulation (EC) No 2680/1999 of 17 December 1999 approving a system of identification for bulls intended for cultural and sporting events
RÈGLEMENT (CE) N° 2680/1999 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
vu les demandes présentées par l'Espagne, le Portugal et la France,
(1) considérant que l'Espagne, le Portugal et la France ont présenté des demandes concernant l'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs, en raison de difficultés d'application liées à la tradition;
(2) considérant qu'il est justifié de tenir compte de ces demandes, pour autant que le système prévu offre des garanties équivalant à celles prévues par le règlement (CE) n° 820/97; que les dispositions spéciales à accorder aux taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs doivent se limiter aux marques auriculaires; que les autres éléments du système d'identification tel qu'il est prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 820/97 doivent être appliqués conformément à la législation communautaire actuelle;
(3) considérant que, pour les taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs, l'autorité compétente doit choisir l'une des méthodes suivantes de marquage: a) deux marques auriculaires en plastique ou b) une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu ou c) une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu; que, en tout état de cause, les deux marques auriculaires en plastique prévues par la législation communautaire doivent être apposées à ces animaux ou les accompagner lorsqu'ils font l'objet d'échanges intracommunautaires;
(4) considérant que les marques auriculaires peuvent être enlevées des animaux destinés à ces événements avant le transport vers le lieu où l'événement considéré est organisé ou au moment du sevrage; que, lorsque les deux marques auriculaires sont enlevées au moment du sevrage, les animaux doivent être en même temps marqués au feu;
(5) considérant qu'il y a lieu de lier d'une façon appropriée les éléments d'identification utilisés pour assurer qu'ils restent cohérents et exacts;
(6) considérant que, dans la mesure où des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs peuvent être élevés également dans d'autres États membres, lesdites dispositions spéciales doivent être appliquées dans tous les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement concerne les taureaux destinés à des événements culturels et sportifs et enregistrés dans les livres généalogiques des organisations suivantes:
a) - "Asociación nacional de ganaderías de Lidia"
- "Asociación de ganaderos de Lidia unidos"
- "Agrupación española de reses bravas"
- "Unión de criadores de toros de Lidia"
en ce qui concerne la race Raza bovina de Lidia pour les animaux nés en Espagne.
b) "Associação de Criadores de Toiros de Lide" en ce qui concerne la race Brava pour les animaux nés au Portugal.
c) "Association des éleveurs français de taureaux de combat" concernant la race Brave ou de combat et "Association des éleveurs de la Raço di biou" en ce qui concerne la race Camargue ou Raço di biou pour les animaux nés en France (y compris tout croisement de ces races).
Article 2
1. Les animaux définis à l'article 1er sont subordonnés aux dispositions spéciales prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. L'autorité compétente doit choisir l'une des méthodes suivantes de marquage des animaux:
- deux marques auriculaires en plastique,
- une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu,
- une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.
3. L'autorité compétente peut enlever les marques auriculaires des animaux destinés à ces événements avant le transport vers le lieu où l'événement considéré est organisé ou au moment du sevrage; lorsque les deux marques auriculaires sont enlevées au moment du sevrage, les animaux doivent être en même temps marqués au feu.
4. En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession des deux marques auriculaires respectant la législation communautaire actuelle. Lorsque de tels animaux font l'objet d'échanges intracommunautaires, ces deux marques auriculaires doivent leur être apposées ou les accompagner lors de tout mouvement.
5. Des liens appropriés entre tous les éléments d'identification doivent être établis afin de garantir qu'ils restent cohérents et exacts.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.