Commission Regulation (EC) No 2655/1999 of 16 December 1999 amending Regulation (EC) No 2221/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 386/90 as regards physical checks carried out at the time of export of agricultural products qualifying for refunds and amending Regulation (EC) No 3122/94 laying down criteria for risk analysis as regards agricultural products receiving refunds

RÈGLEMENT (CE) N° 2655/1999 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 2221/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution et le règlement (CE) n° 3122/94 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1167/97(4), détermine les modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90; l'expérience et les recommandations de la Cour des comptes en la matière montrent qu'il est nécessaire de modifier ces modalités d'application afin d'améliorer l'efficacité des contrôles;

(2) par rapport au montant total des restitutions, la part des restitutions octroyées aux produits hors annexe I du traité est peu importante. En revanche, la part des contrôles physiques effectués sur les produits hors annexe I est grande. Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle cette disproportion entre les deux parts doit être améliorée. Ceci peut être atteint partiellement par un abaissement du taux de contrôle à 0,5 % pour les produits hors annexe I, mais cette mesure n'est pas suffisante; par conséquent, les États membres doivent recevoir en plus la possibilité de ne pas tenir compte pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90, des déclarations d'exportation concernant des quantités faibles de produits ou un montant faible de restitution;

(3) l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5) stipule qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Il n'est pas possible d'examiner tous les échantillons faisant l'objet d'analyses de laboratoire, cela dépasserait la capacité d'analyse des laboratoires. Mais d'autres vérifications doivent être effectuées, lorsque la qualité saine, loyale et marchande d'un produit fait l'objet de suspicions concrètes, si nécessaire au moyen d'analyses de laboratoire;

(4) une vérification des analyses de laboratoire a montré qu'il est nécessaire d'alléger l'obligation de procéder à une analyse de laboratoire lorsqu'il existe une assurance positive fondée sur des résultats satisfaisants, obtenus de manière répétée, concernant le même produit du même exportateur;

(5) il y a une distinction entre le traitement douanier, que les marchandises destinées à l'exportation reçoivent dans les grands ports, où il y a une grande diversité de produits provenant d'un large éventail d'exportateurs, et le traitement douanier des marchandises aux bureaux de douane, qui ne traitent qu'une gamme de produits limitée provenant de quelques exportateurs. Dans ce dernier cas, les marchandises reçoivent un niveau beaucoup plus élevé de contrôle. Pour ces bureaux de douane, la sélection de marchandises en vue du contrôle physique doit tenir compte du fait qu'elle s'effectue sur la base d'un échantillon représentatif moins large;

(6) il est aussi nécessaire d'assouplir les dispositions régissant les contrôles de substitution, afin que les contrôles puissent effectivement être effectués conformément à une analyse de risque;

(7) l'évaluation de l'application du règlement (CEE) n° 386/90 nécessite que les États membres soient tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement;

(8) afin de faciliter l'application des dispositions nouvelles dans la pratique et par souci de clarté, il convient de remplacer l'article 4 du règlement (CE) n° 3122/94 de la Commission(6) par l'article 5 bis, paragraphe 1;

(9) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2221/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "Les États membres peuvent ne pas tenir compte, pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 386/90, des déclarations d'exportation qui concernent une quantité n'excédant pas:

- 5000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz,

- 1000 kilogrammes en ce qui concerne les fruits et légumes ainsi que les produits ne relevant pas du champ d'application de l'annexe I du traité,

- 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits.

Comme alternative, les États membres peuvent ne pas tenir compte des déclarations d'exportation qui concernent des montants de restitution inférieurs à 200 euros."

2) À l'article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

"5. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d'un produit fait notamment l'objet de suspicions concrètes, le bureau de douane vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment celles concernant la réglementation communautaire sanitaire et phytosanitaire. Si le bureau de douane l'estime nécessaire, il procède ou fait procéder à des analyses de laboratoire en indiquant l'objet de l'analyse."

3) L'article 5 bis suivant est inséré:

"Article 5 bis

Lorsque les États membres appliquent un système d'analyse de risque conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 386/90, les règles suivantes s'appliquent:

1) le pourcentage de contrôles physiques effectués en ce qui concerne les produits ne relevant pas de l'annexe I n'est pas pris en compte dans le calcul du taux global de 5 % à respecter pour tous les secteurs. Dans ce cas, un taux minimal de 0,5 % est obligatoire pour les produits ne relevant pas de l'annexe I;

2) si le taux de la restitution dépend d'une teneur et un produit ayant le même code de restitution ou le même code NC est exporté régulièrement par le même exportateur et qu'aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution en matière de tests de laboratoire, n'a été constaté au cours des six derniers mois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, il n'est nécessaire de prélever des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques. Si les tests de laboratoire révèlent un cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution, des échantillons doivent être prélevés pour tous les contrôles physiques dans les six mois suivants;

3) en ce qui concerne les bureaux de douane d'exportation où une gamme de produits limitée (deux secteurs au maximum) provenant de quelques exportateurs (cinq au maximum) est présentée pour l'exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs comportant moins de vingt déclarations d'exportation par an et par bureau de douane ne seront pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs. Les bureaux de douane peuvent utiliser ces dispositions pendant une année calendaire complète, basées sur les statistiques de l'année calendaire passée, même lorsque des déclarations d'exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l'année en cours."

4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Si le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis, alors:

a) sans préjudice des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque

et

b) le nombre de contrôles de substitution ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné."

5) L'article 9 bis suivant est inséré:

"Article 9 bis

Chaque année, avant le 1er avril, les États membres communiquent à la Commission un rapport d'évaluation concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement."

Article 2

L'article 4 du règlement (CE) n° 3122/94 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions de l'article 9 bis sont applicables la première fois pour les contrôles qui s'effectueront en 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(2) JO L 24 du 29.1.1994, p. 2.

(3) JO L 224 du 21.9.1995, p. 13.

(4) JO L 169 du 27.6.1997, p. 12.

(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.