Commission Regulation (EC) No 2603/1999 of 9 December 1999 laying down rules for the transition to the rural development support provided for by Council Regulation (EC) No 1257/1999
RÈGLEMENT (CE) No 2603/1999 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1999
fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 1 ), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
le règlement (CE) no 1257/1999 s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000. Les règlements abrogés et les articles supprimés par ledit règlement continuent à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu des règlements concernés avant le 1er janvier 2000; |
(2) |
il convient de faciliter par des règles transitoires le passage des régimes de soutien existants au nouveau régime de soutien au développement rural, afin d'éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural au cours de la période de transition; |
(3) |
le soutien au développement rural dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 couvre une période de programmation commençant le 1er janvier 2000. Afin d'assurer l'intégration complète de l'ensemble des futures mesures dans la nouvelle programmation, il convient que la Commission n'approuve plus de mesures ou de modifications de mesures dans le cadre des régimes en vigueur qui s'étendent au-delà du 31 décembre 1999, à moins qu'une approbation immédiate ne soit requise pour des raisons impératives; |
(4) |
afin d'assurer la continuité du soutien agroenvironnemental, il convient que les États membres soient autorisés à prolonger les engagements agroenvironnementaux existants, le temps nécessaire pour permettre la transition vers le nouveau régime, et qu'ils ne concluent de nouveaux contrats agroenvironnementaux que si l'entière compatibilité de ces engagements avec le nouveau cadre de soutien peut être garantie. Afin de garantir l'efficacité des nouvelles règles applicables au soutien agroenvironnemental, les dispositions transitoires spécifiques concernant les engagements agroenvironnementaux doivent être appliquées à partir du 30 juillet 1999, le jour suivant celui où elles ont été annoncées aux États membres dans le cadre du comité de gestion. Il convient également d'autoriser les États membres à contracter de nouveaux engagements agroenvironnementaux avant le 1er janvier 2000 sur la base des demandes introduites avant le 30 juillet 1999 dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 de la Commission ( 3 ); |
(5) |
il convient que les paiements liés aux engagements contractés avant le 1er janvier 2000 en rapport avec les régimes de soutien au développement rural, qui seront financés à l'avenir par le FEOGA, section «garantie», continuent à être financés par le FEOGA, section «orientation», jusqu'au 31 décembre 2001, dans le respect des conditions en vigueur applicables au soutien et sous réserve des crédits disponibles. Cependant jusqu'au 31 décembre 2001 les dépenses pluriannuelles découlant de tels engagements ainsi que les indemnités compensatoires liées au plus tard à l'année 1999 doivent pouvoir sous certaines conditions être financées par la section «garantie» du FEOGA dans le cas où les crédits sont épuisés ou insuffisants. Dans tous les cas, les dépenses pluriannuelles postérieures au 31 décembre 2001 seront financées par le FEOGA, section «garantie»; |
(6) |
il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur le point de départ de l'éligibilité des dépenses dans le cadre des nouveaux documents de programmation du développement rural; |
(7) |
afin de résoudre les problèmes spécifiques découlant du passage des paiements par tête de bétail aux paiements par hectare pour l'octroi des indemnités compensatoires, il convient d'autoriser les États membres, pendant une période transitoire d'un an, à poursuivre les paiements par tête; |
(8) |
il convient de fixer les dates auxquelles les règles concernant les aides d'État prévues au titre IV du règlement (CE) no 1257/1999 seront applicables pour les aides nouvelles au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 4 ); |
(9) |
les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Champ d'application
Article premier
Le présent règlement établit des mesures spécifiques pour faciliter le passage du système en vigueur à celui qui est institué par le règlement (CE) no 1257/1999.
CHAPITRE II
Mesures en vigueur
Article 2
La Commission n'approuve, dans le cadre des règlements abrogés par l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, aucune mesure ou modification de mesure s'étendant au delà du 31 décembre 1999, à moins qu'une approbation immédiate ne soit requise pour des raisons impératives.
Article 3
1. Les États membres peuvent prolonger, pour une durée d'un an au maximum, mais qui en aucun cas ne dépasse le 31 décembre 2000, un engagement agroenvironnemental contracté au titre du règlement (CEE) no 2078/92 qui se termine avant que le document de programmation du développement rural ait été approuvé par la Commission.
Cette prolongation n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée des engagements dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999.
2. Les États membres ne peuvent contracter de nouveaux engagements agroenvironnementaux dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92 qu'avant le 1er janvier 2000, et seulement à condition:
a) qu'une demande ait été présentée avant le 30 juillet 1999 et que la continuité du soutien agroenvironnemental requière un engagement à bref délai ou
b) que ces engagements soient adaptés, si nécessaire et le plus rapidement possible, au document de programmation du développement rural approuvé par la Commission. Dans les cas où cette adaptation est effectuée, la période précédant l'adaptation n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée des engagements dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999.
3. Dans chaque cas où les États membres appliquent les paragraphes 1 ou 2, ils le spécifient dans leurs plans de développement rural, où ils intègrent aussi les adaptations effectuées au titre du paragraphe 2, point b).
4. Avant la fin de la période d'exécution d'un engagement contracté au titre du règlement (CEE) no 2078/92, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement de cinq ans ou plus dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 à condition:
a) que la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables, et
b) que l'engagement existant soit renforcé de manière significative.
Article 4
1. En cas de soutien accordé en vertu des règlements du Conseil (CEE) no 1696/71 ( 5 ), (CEE) no 404/93 ( 6 ) et (CE) no 2200/96 ( 7 ), ainsi que des règlements du Conseil (CEE) no 4256/88 ( 8 ), (CEE) no 1610/89 ( 9 ), (CEE) no 867/90 ( 10 ), (CE) no 950/97 ( 11 ), (CE) no 951/97 ( 12 ) et (CE) no 952/97 ( 13 ), les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent.
2. Les paiements liés aux engagements contractés par les États membres avant le 1er janvier 2000, y inclus les indemnités compensatoires relatives à l'année 1999 au plus tard, et pour lesquels des dépenses sont encourues par les États membres avant le 1er janvier 2002, continuent à être financés par le FEOGA, section «Orientation», dans le respect des conditions fixées dans les règlements visés au paragraphe 1 et sous réserve des crédits disponibles.
Dans le cas où, pour les actions mentionnées au premier alinéa, les crédits sont épuisés ou insuffisants, les paiements suivants pourront être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2000-2006 et financés par le FEOGA, section «garantie», à condition que des critères identifiant clairement les dépenses à intégrer dans la programmation soient définis par l'État membre concerné:
a) les paiements relatifs aux indemnités compensatoires relatives au plus tard à l'année 1999 ou
b) les paiements relatifs aux dépenses pluriannuelles dans les zones non couvertes par l'objectif no 1 telles que définies à partir du 1er janvier 2000.
3. Le soutien communautaire pour les dépenses pluriannuelles liées à des actions dans les cas prévus au paragraphe 2, premier alinéa, et pour lesquelles des dépenses sont encourues par les États membres après le 1er janvier 2002, est financé par le FEOGA, section «Garantie», dans les zones non couvertes par l'objectif no 1 telles que définies à partir du 1er janvier 2000.
4. Dans chaque cas où les États membres appliquent les paragraphes 2 ou 3, ils le spécifient dans leurs plans de développement rural.
Article 5
1. En ce qui concerne les mesures existantes, les États membres continuent à informer la Commission, conformément aux règles applicables à ces mesures.
2. Les États membres soumettent à la Commission, pour le 31 mars 2000, un rapport sur les actions couvertes par l'article 4. Ce rapport doit être présenté conformément aux tableaux des annexes I et II.
CHAPITRE III
Nouvelles mesures
Article 6
Les dépenses ne sont éligibles à un soutien au titre du FEOGA, section «garantie», que si leur montant a été effectivement versé au bénéficiaire individuel d'une mesure de développement rural après le 31 décembre 1999, et après la date à laquelle le plan de développement rural ou toute modification de ce plan se rapportant à la mesure considérée a été soumis ou communiqué à la Commission. La plus tardive de ces deux dates constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses.
Toutefois, les dépenses liées à l'évaluation ex-ante sont éligibles à un soutien conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission ( 14 ) si leur montant a été versé après le 31 juillet 1999.
Article 7
Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans de développement rural, que les indemnités compensatoires peuvent continuer à être octroyées sur la base du nombre de têtes de bétail pour les paiements se rapportant à l'an 2000. Dans ce cas, l'indemnité compensatoire maximale prévue dans l'annexe du règlement (CE) no 1257/1999 s'applique par unité de gros bétail.
CHAPITRE IV
Aides d'État
Article 8
Les dispositions du titre IV du règlement (CE) no 1257/1999 s'appliquent aux aides nouvelles au sens de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, à partir du 1er janvier 2000.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 3 s'applique à partir du 30 juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ANNEXE II
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
( 2 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.
( 3 ) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.
( 4 ) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
( 5 ) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.
( 6 ) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
( 7 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
( 8 ) JO L 374 du 31.12.1988, p. 25.
( 9 ) JO L 165 du 15.6.1989, p. 3.
( 10 ) JO L 91 du 6.4.1990, p. 7.
( 11 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.
( 12 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22.
( 13 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30.