Commission Regulation (EC) No 2589/1999 of 8 December 1999 amending Regulation (EC) No 2424/1999 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef provided for in Council Regulation (EC) No 2249/1999
RÈGLEMENT (CE) N° 2589/1999 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2424/1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées(1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2424/1999 de la Commission(2) arrête les modalités d'application du contingent tarifaire d'importation prévu par le règlement (CE) n° 2249/1999; la définition de la viande bovine séchée désossée telle qu'elle est prévue par le premier règlement doit être modifiée pour tenir compte des pratiques commerciales; pour les mêmes raisons, les dispositions relatives aux demandes de remboursement des droits de douane excessifs doivent être modifiées;
(2) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2424/1999 est modifié comme suit:
1) L'article 1er, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"3. Les importations au titre dudit contingent concernent exclusivement la viande séchée désossée répondant à la définition suivante:
'Morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d'au moins 18 mois, sans graisse intramusculaire visible (3 à 7 %), valeur pH de la viande fraîche entre 5,4 et 6,0; salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l'air frais et sec et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). Le poids du produit fini se situe entre 41 et 53 % de la matière première avant le salage.'"
2) L'article 8, paragraphe 1, second alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Au plus tard le 21 janvier 2000, la demande de remboursement est effectuée conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3) et est accompagnée d'une copie du certificat visée dans l'avis aux importateurs relatif à l'importation de viande bovine séchée(4) ou d'un certificat délivré par l'autorité visée à l'annexe II certifiant que, sur la base des registres de production disponibles, la viande concernée répond à la définition prévue à l'article 1er, paragraphe 3."
3) À l'article 8, paragraphes 2 et 3, la date du "1er décembre 1999" doit être remplacée par celle du "28 janvier 2000".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 26.10.1999, p. 2.
(2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 13.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO C 266 du 21.9.1999, p. 5.