Commission Regulation (EC) No 2563/1999 of 3 December 1999 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of compact discs boxes originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 2563/1999 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1999
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations des boîtiers pour disques compacts originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 5 mars 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de boîtiers pour disques compacts originaires de la République populaire de Chine.
(2) Cette procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en janvier 1999 par European Plastics Converters (EUPC), au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de boîtiers pour disques compacts. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations concernées et les représentants du pays exportateur. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande d'attribution du statut d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés des formulaires de demande de statut d'économie de marché/de traitement individuel.
Quatre producteurs-exportateurs ont présenté des demandes de statut d'économie de marché et un producteur-exportateur n'a demandé que le traitement individuel.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Des réponses ont été reçues de huit producteurs communautaires, de trois producteurs-exportateurs établis à Hong-Kong et disposant d'installations de production en République populaire de Chine et de dix importateurs indépendants dans la Communauté.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
- La Française des plastiques, Louvigné-de-Bais, France
- La Vendéenne des plastiques, Chantonnay, France
- NEPCO SA, Pont-L'Évêque, France
- Allainé, SA, Miribel, France
- Neoplastik Verpackungssysteme GmbH & Co., Braunschweig, Allemagne
- EPM BV, Helmond, Pays-Bas
- Estudios Gema SA, Barcelone, Espagne
- White Knight Ltd, Eastbourne, Royaume-Uni
b) Producteurs-exportateurs de Hong-Kong disposant d'installations de production en République populaire de Chine
- ACME Cassette Manufacturing Ltd, Hong-Kong
- Golden Age A-V Products Ltd, Hong-Kong
- Viva Magnetics Limited, Hong-Kong
c) Importateurs/utilisateurs
- AVP Europe BV, Sittard, Pays-Bas
- EMI Compact Disc (Holland) BV, Beek, Pays-Bas
- HV T.R.S. BV, Uden, Pays-Bas.
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de janvier 1995 à la fin de la période d'enquête.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(8) Les produits considérés sont les boîtiers pour disques compacts (ci-après également dénommés "boîtiers pour CD"), c'est-à-dire les boîtiers en matières plastiques utilisés pour le transport ou l'emballage de tous les types de disques compacts tels que les CD audio, les CD-R (pour l'enregistrement), les CD-ROM et les DVD (vidéodisques numériques). Les boîtiers réalisés en polystyrène sont généralement constitués d'un compartiment (avec un fond et un couvercle) et comportent un ou plusieurs supports. Ils sont conçus pour contenir un ou plusieurs disques compacts. Les supports sont fixés sur le fond ou le couvercle du boîtier et sont percés en leur centre pour maintenir le disque compact. Les boîtiers pour disques compacts sont présentés sous forme de compartiments et de supports assemblés ou séparés, selon les besoins des utilisateurs industriels. Ils relèvent actuellement du code NC ex 3923 10 00. Les supports, les fonds et les couvercles séparés relèvent actuellement du code NC ex 3923 90 90.
2. Produit similaire
(9) Le produit exporté dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine, celui vendu sur le marché intérieur dans le pays analogue (voir considérants 17 et 18 ci-dessous) ainsi que celui fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques et des utilisations identiques et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base").
C. DUMPING
1. Valeur normale
i) Statut d'une économie de marché
(10) L'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base stipule que dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés au point c), c'est-à-dire que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.
(11) Comme mentionné au considérant 4 ci-dessus, quatre producteurs-exportateurs ont demandé à bénéficier du statut d'une économie de marché. Une de ces demandes a dû être rejetée car la société concernée n'a pas été impliquée dans la production du produit concerné. Une autre société a retiré sa demande. En ce qui concerne les deux sociétés restantes (ci-après dénommées "société A" et "société B") qui avaient présenté un formulaire de demande dûment étayé au nom de leurs filiales respectives établies en Chine, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du statut d'économie de marché et a effectué des vérifications dans leurs locaux.
(12) La société A est un exportateur de boîtiers pour CD établi à Hong-Kong s'occupant de la gestion, la commercialisation et la vente ainsi que de l'achat de matières premières et d'équipement de production, et disposant d'une installation de production en République populaire de Chine. Les opérations de fabrication s'effectuent dans le cadre d'un régime de perfectionnement actif.
L'installation de production ne jouissait pas du statut juridique d'une société en République populaire de Chine. Elle n'était pas autorisée à vendre sur le marché intérieur en République populaire de Chine et était obligée d'exporter la totalité de sa production. En outre, elle ne disposait pas d'un audit distinct de ses comptes. Ses comptes étaient englobés dans ceux de la société mère.
Pour ces raisons, la Commission a déterminé que cette installation de production de la société A en République populaire de Chine ne répondait pas aux critères montrant que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire, tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
(13) La société B est un exportateur de boîtiers pour CD établi à Hong Kong disposant de deux installations de production en République populaire de Chine (ci-après dénommées "usine (a)" et "usine (b)"). La Commission a conclu que les tâches de gestion, de commercialisation et de vente étaient accomplies par la société mère de Hong-Kong et que les opérations de fabrication étaient effectuées dans les deux installations de production en République populaire de Chine dans le cadre du régime du perfectionnement actif.
(14) Usine (a)
L'usine (a) est une société à responsabilité limitée dotée de la personnalité morale en République populaire de Chine en tant que filiale étrangère à part entière de la société B. Toutes les décisions concernant les prix, les intrants, la technologie, les ventes et les investissements ont été prises par la société mère à Hong-Kong sans aucune intervention des autorités chinoises. La société disposait de documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales. Il n'a été constaté aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée susceptible d'affecter ses activités commerciales. Elle était soumise aux lois concernant la faillite et la propriété de la République populaire de Chine puisqu'elle était constituée en société en République populaire de Chine. La Commission avait certains doutes sur la question de savoir si la loi concernant la faillite de la République populaire de Chine applicable à la société garantissait la sécurité juridique et la stabilité nécessaires aux activités de la société mais l'enquête a montré que, tout bien pesé, la situation de la société était à cet égard acceptable. Les opérations de change étaient exécutées aux taux déterminés par la banque de Chine par les banques locales.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a déterminé que l'usine (a) a satisfait aux critères exposés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
(15) Usine (b)
La Commission a constaté que la situation de l'usine (b) était similaire à celle de l'installation de production de la société A. C'est pourquoi, en raison du risque élevé d'un contournement des mesures antidumping par la canalisation des exportations vers la Communauté via le producteur chinois ayant la marge de dumping la plus faible, les services de la Commission ont déterminé une seule marge de dumping pour l'usine (a) et l'usine (b).
(16) Les producteurs-exportateurs concernés et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Aucune observation fondamentale n'a été reçue.
ii) Pays analogue
(17) Dans la mesure où la valeur normale pour la République populaire de Chine doit être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Commission a proposé, dans l'avis d'ouverture de la procédure, la Thaïlande comme pays tiers à économie de marché ou pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale. Aucune objection à cette proposition n'a été formulée par les producteurs-exportateurs dans le délai spécifié dans l'avis d'ouverture. Le seul producteur thaïlandais connu du produit concerné a toutefois refusé de coopérer avec la Commission.
(18) À titre d'alternative, la Commission a proposé le Canada comme pays analogue. Un producteur canadien lié à un des exportateurs chinois a exprimé sa volonté de coopérer. Le Canada est l'un des rares pays en dehors de la Communauté et de la République populaire de Chine où des boîtiers pour CD sont produits et vendus. Le Canada est également un marché libre d'importation et d'exportation des boîtiers pour CD. Les parties à l'enquête ont été informées du choix du Canada envisagé par la Commission et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune des parties concernées n'a contesté le choix envisagé et la Commission a décidé d'utiliser le Canada comme pays analogue.
iii) Détermination de la valeur normale
(19) En ce qui concerne le producteur (société B) bénéficiant du statut d'économie de marché pour une de ses filiales en République populaire de Chine [usine (a)], et en l'absence de ventes intérieures dans ce pays, la valeur normale a été construite. La valeur normale construite a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en majorant le coût de production de cette filiale d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont été calculés en pourcentage du coût de fabrication dans le pays analogue, sur la base des ventes intérieures effectuées au Canada au cours d'opérations commerciales normales; ce pourcentage a ensuite été appliqué au coût de fabrication de la filiale concernée.
(20) Pour les autres producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs et des coûts du producteur canadien pour des produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté. Les ventes du produit similaire se sont avérées avoir été effectuées en quantité représentative dans la mesure où le volume total de l'ensemble des ventes intérieures du producteur canadien au cours de la période d'enquête a dépassé le seuil des 5 % de ventes à l'exportation dans la Communauté fixé à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
(21) Les ventes intérieures canadiennes de chaque type de produit exporté dans la Communauté par les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ont été considérées comme représentatives lorsqu'elles remplissaient le même critère. Trois types de produit sur quatre fabriqués sur le marché canadien se sont avérés remplir ce critère.
(22) En outre, afin d'établir si les ventes de ces trois types ont été effectuées en quantité suffisante au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production, c'est-à-dire au coût de fabrication majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré de production et plus de 80 % des ventes d'un type particulier de produit étaient effectuées à un prix égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale a été établie comme étant le prix moyen pondéré de toutes les transactions. Cela s'est avéré le cas des trois types de produit. La valeur normale pour ces trois types de produit a donc été établie sur la base de toutes les ventes intérieures.
(23) Pour le quatrième type de produit fabriqué sur le marché intérieur canadien, les ventes n'étaient pas représentatives en ce sens qu'elles ne satisfaisaient pas au critère des 5 %. La valeur normale pour ce type a donc été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en majorant le coût de production du producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les montants correspondant au bénéfice ont été déterminés sur la base des données concernant les ventes du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(24) Seuls les quatre types de produit ci-dessus, qui ont toutefois représenté 93 % en valeur des exportations chinoises vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ont été produits et vendus au Canada. Tous les autres types de produit exportés par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté n'ont pas été vendus sur le marché canadien. Certains de ces types de produit constituaient eux-mêmes des modèles combinés des types de produit fabriqués et vendus au Canada. Pour ces derniers, la valeur normale a été déterminée en combinant les valeurs normales déjà obtenues pour les types de produit fabriqués au Canada. Pour le reste, la valeur normale du type de produit le plus ressemblant fabriqué au Canada a été utilisée et ajustée selon le cas.
2. Prix à l'exportation
(25) Les sociétés ayant coopéré auxquelles le statut d'une économie de marché n'a pas été accordé et un autre producteur-exportateur ayant coopéré qui a uniquement demandé un traitement individuel ont été examinés par la suite en vue de déterminer s'ils pouvaient bénéficier d'un traitement individuel.
La Commission a constaté qu'il s'agissait dans tous les cas d'installations de production de sociétés de Hong-Kong opérant dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Tous les intrants (capital, machines et matières premières) ont été fournis par leur société mère respective de Hong-Kong et toutes les décisions de gestion et opérationnelles ont été prises par cette dernière. L'État chinois ne semble pas être intervenu dans le fonctionnement de ces usines qui peuvent être considérées comme la branche de fabrication des sociétés mères de Hong Kong. Il a donc été décidé d'accorder le traitement individuel à ces sociétés en ce qui concerne leurs ventes dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.
(26) Les prix à l'exportation de tous les producteurs-exportateurs chinois concernés ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
(27) La société bénéficiant du statut d'une économie de marché pour l'une de ses filiales chinoises (société B) a toutefois vendu le produit concerné dans la Communauté en consignation, les marchandises étant destinées à un entrepôt situé dans la Communauté et n'étant pas facturées jusqu'à ce que le client en prenne livraison à une date ultérieure. Il n'a pas été possible d'attribuer ces ventes en consignation à l'une ou l'autre filiale en Chine du producteur-exportateur concerné. La Commission a donc décidé de ne pas prendre ces ventes en considération pour la détermination du prix à l'exportation. Cela a été jugé raisonnable dans la mesure où ces ventes en consignation n'ont constitué que 6,5 % en valeur des ventes totales du producteur-exportateur dans la Communauté au cours de la période d'enquête et où leur exclusion n'affecte pas la représentativité des conclusions concernant le prix à l'exportation. Toutes les autres ventes à l'exportation de ce producteur-exportateur ont été prises en considération aux fins de l'établissement de ses prix à l'exportation vers la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
3. Comparaison
(28) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des coûts de transport, de manutention, d'emballage, des commissions et des coûts du crédit conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(29) Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre de la différence entre les prix de la matière première en République populaire de Chine et au Canada. La différence de prix de la matière première n'a toutefois pas pu être prise en considération dans la comparaison dans la mesure où la possibilité d'obtenir des matières premières à un prix inférieur ne peut pas être considérée comme un avantage comparatif naturel. Un tel avantage serait par exemple un accès plus facile aux matières premières en raison de la situation géographique du producteur-exportateur. En outre, l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base stipule clairement que la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché qui, aux fins de la présente enquête, est le Canada. Cette demande a donc été rejetée.
4. Marge de dumping
(30) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs concernés a été établie sur la base d'une comparaison des valeurs normales moyennes pondérées et des prix à l'exportation moyens pondérés.
(31) Ces marges ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs concernés.
Les marges de dumping individuelles sont les suivantes:
>TABLE>
La Commission a déterminé une seule marge de dumping pour Oscar Magnetics Media et Hwa Ying Plastic Manufacturing Factory, en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour chacun des deux producteurs chinois. Elle a voulu ainsi éviter la canalisation des exportations via le producteur chinois ayant la marge la plus faible.
(32) Pour les exportateurs chinois qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas autrement coopéré à l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été procédé ainsi pour ne pas récompenser le défaut de coopération. Le degré de non-coopération a été difficile à établir en raison de l'absence de données Eurostat du fait que les boîtiers pour CD relèvent des codes NC "ex"; cependant, il est clair que certains producteurs-exportateurs connus de la Commission n'ont délibérément pas coopéré à l'enquête. Une marge résiduelle de dumping a donc été déterminée sur la base du type de produit ayant la marge la plus élevée de dumping fabriqué par la société ayant la marge la plus élevée de dumping, après s'être assuré que les ventes dans la Communauté de ce type de produit étaient représentatives pour cette société.
La marge résiduelle de dumping pour la République populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est 20,1 %.
D. PRÉJUDICE
1. Remarque préliminaire
(33) Tous les chiffres ci-dessous sont fondés sur les données vérifiées des sociétés ayant coopéré avec la Commission, sur les statistiques d'Eurostat, ainsi que sur les estimations de la taille du marché figurant dans la plainte. Il convient plus particulièrement de noter que les chiffres d'Eurostat utilisés dans l'analyse ci-après couvrent une catégorie générale de produits et doivent donc être considérés comme simplement indicatifs.
2. Définition de l'industrie communautaire
(34) Les sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont rempli le questionnaire de la Commission. Ils ont été rejoints par un huitième producteur, Estudios Gema SA, Espagne, qui a lui aussi répondu au questionnaire. Un neuvième producteur communautaire, Les cartonneries de Thulin (Carthuplas), s'est fait connaître de la Commission et a exprimé son soutien à la plainte, mais n'a pas répondu au questionnaire. Les autres producteurs communautaires ne se sont pas opposés à la plainte et ne l'ont pas soutenue; ils ne sont donc pas considérés comme faisant partie de l'industrie communautaire aux fins de la présente enquête. Certains d'entre eux ont néanmoins communiqué des informations concernant leur production et leurs ventes. Sur cette base et compte tenu des informations concernant les autres producteurs communautaires figurant dans la plainte, les producteurs communautaires soutenant la plainte et ayant pleinement coopéré à l'enquête représentaient 68 % de la production totale estimée du produit concerné dans la Communauté pendant la période d'enquête. Ils représentent une proportion majeure de la production communautaire et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
L'expression "industrie communautaire" utilisée ci-après se référe uniquement aux huit producteurs qui ont activement coopéré en répondant au questionnaire.
3. Consommation communautaire
(35) Les estimations de la consommation apparente totale dans la Communauté reposent sur les estimations de la taille du marché figurant dans la plainte, sur les chiffres vérifiés relatifs à la production et aux ventes fournis par les producteurs ayant coopéré, sur les informations concernant la production et les ventes communiquées par d'autres producteurs soutenant la plainte, mais n'ayant pas coopéré à l'enquête ainsi que sur des estimations pour les producteurs n'ayant pas coopéré.
Sur cette base, la consommation communautaire totale a augmenté de 56 % sur l'ensemble de la période analysée, passant de 1716 millions d'unités en 1995 à 2357 millions en 1997 avant d'atteindre les 2679 millions d'unités pendant la période d'enquête.
4. Importations en provenance du pays concerné
a) Volumes, valeur et parts de marché
(36) Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine a augmenté de 385 % sur l'ensemble de la période analysée, passant de 142 millions d'unités en 1995 à 313 millions d'unités en 1997 pour atteindre les 546 millions d'unités pendant la période d'enquête. En termes de valeur, ces importations sont passées de 15344000 écus en 1995 à 24476000 écus en 1997 avant d'augmenter encore pour atteindre 42900000 écus pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 276 % sur la période analysée.
La part de marché détenue par ces importations a progressé sur l'ensemble de la période analysée, passant de 8 % en 1995 à 13 % en 1997 pour atteindre 20 % pendant la période d'enquête.
b) Prix
(37) La valeur unitaire des importations en provenance de la République populaire de Chine a baissé, passant de 0,073 écu en 1995 à 0,058 écu en 1997 avant de diminuer encore à 0,054 écu pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 26 % sur l'ensemble de la période analysée.
c) Comparaison des prix, sous-cotation des prix
(38) La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison entre les prix "départ usine" de l'industrie communautaire et les prix caf des importations en provenance de la République populaire de Chine, au même stade commercial.
La comparaison a porté sur les prix de types de produits les plus proches possible. Les transactions d'exportation utilisées pour la comparaison représentaient au moins 96 % des exportations totales de chaque producteur-exportateur concerné et la grande majorité des exportations totales des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine.
La sous-cotation moyenne pondérée des prix par les exportations chinoises établie à l'issue d'une comparaison directe de moyennes par type de produits, s'élève à 15 % pour la période d'enquête.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Capacités et utilisation des capacités
(39) La production de boîtiers pour CD requiert des investissements très importants et les installations de production fonctionnent généralement en continu. Dans ce type d'industrie, les économies d'échelle exigent des niveaux élevés de production.
(40) La production a augmenté de 37 % sur l'ensemble de la période analysée, passant de 543 millions d'unités en 1995 à 697 millions d'unités en 1997, avant d'atteindre 751 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Les capacités de production sont passées de 653 millions d'unités en 1995 à 806 millions d'unités en 1997, pour atteindre les 897 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est resté relativement stable tout au long de la période examinée, passant de 83 % en 1995 à 86 % en 1997 pour tomber à 84 % au cours de la période d'enquête.
b) Ventes du produit concerné dans la Communauté: volume et part de marché
(41) Le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants a progressé de 50 % sur l'ensemble de la période examinée, passant de 465 millions d'unités en 1995 à 656 millions en 1997 et à 696 millions pendant la période d'enquête.
La part de marché de l'industrie communautaire a fluctué tout au long de la période analysée, passant de 27 % en 1995 à 28 % en 1997 avant de tomber à 26 % pendant la période d'enquête.
La composition de ce volume de ventes est analysée au considérant 53.
c) Ventes du produit concerné dans la Communauté: chiffre d'affaires et prix
(42) La valeur des ventes de l'industrie communautaire a augmenté, passant de 56639000 écus en 1995 à 60972000 écus en 1997 et à 63677000 écus pendant la période d'enquête. Il sera noté que la valeur des ventes n'a augmenté que de 12 % alors que leur volume a lui progressé de 50 % au cours de cette période.
La valeur unitaire des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué de 24 %, passant de 0,1218 écu en 1995 à 0,0928 écu en 1997 avant de baisser encore, quoique dans une moindre mesure, pour atteindre 0,0915 écu pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 25 % sur l'ensemble de la période examinée.
d) Coûts de production
(43) Il ressort des informations communiquées par l'industrie communautaire que les coûts moyens de production ont diminué de 20 à 25 % entre 1995 et la période d'enquête. Cette évolution des coûts unitaires s'explique dans une large mesure par la diminution du prix des matières premières (polystyrène) sur le marché mondial pendant cette période. Le polystyrène représentait quelque 60 % des coûts de fabrication pendant la période d'enquête et était de loin le facteur de coût le plus important de l'industrie des boîtiers pour CD. Son prix sur le marché communautaire qui était de 1,081 écu/kg en 1995 a chuté à 0,796 écu/kg en 1997 avant de diminuer encore à 0,711 écu/kg pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 34 % sur l'ensemble de la période analysée.
À cette chute du prix du polystyrène s'ajoutent les mesures adoptées par l'industrie communautaire pour améliorer sa productivité, qui a augmenté tout au long de la période considérée. Ainsi, l'industrie communautaire a, par exemple, amélioré la conception de ses boîtiers pour les alléger.
e) Rentabilité
(44) Bien que l'industrie communautaire soit restée rentable tout au long de la période examinée, son bénéfice global a diminué, passant de 6,1 % du chiffre d'affaires en 1996 à 3,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une régression de 37 % sur la période considérée. Cette tendance négative s'est surtout marquée pour les ventes de produits standards tels que les "jewel boxes" au cours de la période considérée. Ces produits standards représentaient 93 % de la totalité des ventes de l'industrie communautaire et leur rentabilité a baissé régulièrement passant d'un bénéfice de 3,85 % en 1996 à une perte de 0,45 % pendant la période d'enquête. Cette évolution est analysée au considérant 53.
f) Emploi
(45) L'emploi est resté stable tout au long de la période examinée avec quelque 277 personnes employées par l'industrie communautaire. Ce chiffre relativement faible s'explique par le fait que le procédé de fabrication utilisé par l'industrie communautaire, le moulage par injection, requiert bien plus d'investissements que de main-d'oeuvre.
g) Productivité de la main-d'oeuvre
(46) L'emploi est resté stable alors que l'industrie communautaire a augmenté sa production, ce qui signifie que la productivité de la main-d'oeuvre s'est améliorée tout au long de la période considérée, passant de 1998 millions d'unités par personne en 1995 à 2463 millions d'unités en 1997 et à 2703 millions d'unités pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse globale de 35 %.
h) Investissements
(47) Les investissements ont diminué, passant de 6 millions d'écus en 1995 à 4,7 millions d'écus en 1997 avant de remonter légèrement à 408 millions d'écus au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse globale de 19 % sur la période analysée. En termes relatifs, les investissements par unité produite et par unité vendue ont également diminué au cours de la période examinée, passant de 0,1058 écu en 1995 à 0,0772 écu en 1997 et à 0,0760 écu pendant la période d'enquête, soit une baisse de 28 % sur l'ensemble de la période analysée.
6. Conclusion relative au préjudice
(48) Les tendances suivies par certains indicateurs de préjudice suggèrent une évolution positive sur la période considérée, mais un examen plus attentif révèle les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire. Dans un secteur où la demande n'a cessé de croître tout au long de la période considérée (la consommation communautaire a augmenté de 56 % entre 1995 et la période d'enquête), le fait que certains indicateurs de préjudice font état d'une évolution favorable pour l'industrie communautaire ne signifie pas pour autant que cette industrie ne subit aucun préjudice. Dans un tel contexte, il n'aurait pas été approprié de s'appesantir sur l'évolution positive de la capacité de production de l'industrie communautaire (+ 37 %), du volume de sa production (+38 %), du volume (+50 %) et de la valeur (+ 12 %) de ses ventes ou encore sur la stabilité de l'emploi, dans la mesure où ces indicateurs ne reflètent que l'évolution générale du marché dans son ensemble et le fait que cette industrie à forte intensité de capital doit utiliser ses capacités de production.
En revanche, la chute sensible des prix moyens des boîtiers pour CD de l'industrie communautaire, qui sont passés rapidement d'un indice 100 en 1995 à un indice 76 en 1997 pour se stabiliser à un indice 75 pendant la période d'enquête, a été jugée bien plus pertinente. Cette chute s'est accompagnée d'une forte baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire, qui a diminué de 37 % entre 1996 et la période d'enquête. En outre, à 3,8 % du chiffre d'affaires, le bénéfice est nettement inférieur au niveau jugé raisonnable pour que l'industrie communautaire continue à produire le produit concerné (voir le considérant 71), comme le reflète entre autres la diminution de près de 20 % des investissements entre 1995 et la période d'enquête, alors que la demande était en pleine croissance.
Par conséquent, si l'industrie communautaire a maintenu ou augmenté ses volumes de production et de ventes sur la période analysée, elle l'a fait au détriment de ses prix de vente qui ont fortement baissé, ses résultats financiers se détériorant au point qu'elle ne peut investir pour renouveler les installations et en assurer la maintenance. En fait, l'industrie communautaire a consenti un effort remarquable entre 1995 et la période d'enquête pour être plus efficace, en augmentant son niveau de production pour suivre la croissance du marché tout en réduisant fortement ses coûts de production, grâce, notamment, à une baisse du prix des matières premières, ce qui n'a pas empêché sa part de marché de régresser entre 1998 et la période d'enquête ni sa situation financière de continuer à empirer.
Sur la base des constatations ci-dessus, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
a) Généralités
(49) Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine a augmenté de 385 % entre 1995 et la période d'enquête, atteignant les 546 millions d'unités (soit plus de 70 % du volume produit par l'industrie communautaire), tandis que leur part de marché progressait, passant de 8 à 20 %. Cette hausse subite des importations a coïncidé avec une diminution de leurs prix. Les prix des importations en provenance de la République de Chine, exprimés sous forme d'indice, sont passés de 100 en 1995 à 74 pendant la période d'enquête. Même à ce niveau et bien que les prix de l'industrie communautaire aient diminué dans la même mesure sur la même période, ces prix étaient nettement inférieurs (de 15 %) aux prix communautaires pendant la période d'enquête, ce qui indique clairement que les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire.
(50) Entre 1998 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu sa part de marché perdre 2 points de pourcentage et reculer à 26 %. Dans l'intervalle, ses bénéfices ont diminué pour atteindre 3,8 % pendant la période d'enquête.
(51) Si l'industrie communautaire a réussi à accroître sa capacité de production et à augmenter ses volumes de production et de ventes pour suivre la forte hausse de la demande, il convient de noter que sa rentabilité s'est fortement détériorée. À cet égard, la chute du prix du polystyrène sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée (voir le considérant 43) aurait dû avoir un effet bénéfique sur l'industrie communautaire. Toutefois, la pression exercée par les produits faisant l'objet d'un dumping a obligé l'industrie communautaire à réduire ses prix, ce qui s'est traduit par une érosion des bénéfices qu'elle aurait dû tirer de la chute du coût des intrants.
(52) Tous ces facteurs indiquent que l'industrie communautaire a été contrainte d'adopter une stratégie d'alignement des prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping pour maintenir ses volumes de ventes, ce qui a entraîné une détérioration de ses bénéfices, devenus insuffisants.
b) Produits standards
(53) Il est possible d'avoir un meilleur aperçu des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en examinant l'évolution des ventes et de la rentabilité des produits qui constituent le marché standard sur lequel la concurrence entre l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping est la plus forte, à savoir les "jewel boxes", les boîtiers standards à double compartiment, les boîtiers standards à compartiments multiples et les boîtiers pour CD single.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution des ventes:
- de produits standard
- de tous les types de produits
>TABLE>
Les ventes de produits standard représentaient 93 % du volume total des ventes de boîtiers pour CD de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il convient de noter qu'au cours de la période d'enquête, la quasi-totalité des importations en provenance de la République populaire de Chine étaient constituées de produits standard.
Dans ce contexte, la rentabilité des ventes de ces produits a évolué de la manière suivante par rapport à la rentabilité générale de l'industrie communautaire:
>TABLE>
Ces chiffres montrent que, si les résultats financiers n'ont cessé de se détériorer pour tous les types de boîtiers pour CD, les bénéfices sur les ventes de produits standard sont systématiquement inférieurs aux bénéfices réalisés sur les ventes de l'ensemble des boîtiers. La rentabilité a suivi cette tendance à la baisse tout au long de la période comprise entre 1996 et la période d'enquête.
En outre, pendant la période d'enquête, les ventes de produits standard, soit 93 % des ventes de l'industrie communautaire, ont été effectuées à perte. L'industrie communautaire a donc réussi à réaliser son bénéfice général de 3,8 % sur 7 % seulement de son volume de ventes.
Ce volume de 7 % couvre précisément des types de produits que les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a subi des pertes que sur les produits standard qui constituent la totalité des exportations chinoises vers la Communauté.
c) Conclusion concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(54) Comme expliqué ci-dessus, les exportations chinoises vers la Communauté sont presque exclusivement constituées de produits standard. L'industrie communautaire fabrique essentiellement des produits de ce type, qui représentaient 93 % de ses ventes dans la Communauté pendant la période d'enquête. Ces ventes étaient déficitaires. Confrontée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, l'industrie communautaire est restée viable grâce aux bénéfices qu'elle a pu réaliser sur 7 % de ses produits, à savoir les boîtiers pour CD non standard, qui n'ont pas d'équivalent parmi les produits chinois importés.
À l'issue de cette analyse, la Commission conclut qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine.
(55) L'industrie communautaire fait valoir que la situation décrite ci-dessus n'est pas viable à long terme. En effet, si la fabrication de boîtiers pour CD non standard est actuellement rentable, c'est uniquement parce que l'industrie communautaire continue à produire de grandes quantités de produits standard. La Commission estime que l'industrie communautaire a besoin des économies d'échelle que lui permet la production de produits standard pour assurer l'efficacité de sa production de produits non standard. Si les importations faisant l'objet d'un dumping la contraignent à abandonner l'essentiel de son activité, à savoir la production de produits standard, elle ne sera plus en mesure de poursuivre efficacement la production de produits non standard.
2. Autres facteurs
a) Autres sources d'approvisionnement du marché communautaire
(56) Comme précisé au considérant 33, les statistiques d'importation d'Eurostat ne peuvent être considérées que comme indicatives. En outre, le taux de coopération des producteurs communautaires qui n'étaient pas à l'origine de la plainte a été minime. La Commission a donc traité ces deux sources d'approvisionnement comme une seule et même catégorie. Aux fins de la présente analyse, ces "autres sources d'approvisionnement du marché communautaire" comprennent les importations en provenance des pays tiers autres que la République populaire de Chine et la production des producteurs communautaires qui n'ont pas coopéré à la présente enquête ou ne soutiennent pas la plainte.
Les estimations relatives à ces autres sources d'approvisionnement du marché communautaire reposent sur une estimation des importations en provenance des autres pays tiers et de la production du produit concerné par les producteurs de la Communauté n'ayant pas coopéré dont certains ont fourni à la Commission des informations concernant leur niveau de production.
Sur cette base, il est estimé que les volumes provenant d'autres sources d'approvisionnement sont passés de 976 millions d'unités en 1995 à 1183 millions d'unités en 1997 et à 1200 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 23 % sur l'ensemble de la période analysée. En revanche, leur part du marché de la Communauté a régressé, passant de 57 % en 1995 à 50 % en 1997 et à 45 % au cours de la période d'enquête.
(57) D'autres informations à la disposition de la Commission indiquent que les prix unitaires de ces autres sources d'approvisionnement sont restés supérieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. En fait, les prix des importations en provenance de la République populaire de Chine ont entraîné une sous-cotation des prix tant de l'industrie communautaire que des autres sources d'approvisionnement.
Compte tenu de ce qui précède et du recul de leur part du marché de la Communauté, il est peu probable que ces autres sources d'approvisionnement aient causé un préjudice important à l'industrie communautaire pendant la période analysée.
b) Ventes de l'industrie communautaire hors de la Communauté
(58) Les ventes de l'industrie communautaire hors de la Communauté sont faibles par rapport à ses ventes sur le marché communautaire. En termes de chiffre d'affaires, elles ont représenté 2 % environ des ventes totales de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée, si bien qu'elles n'auraient pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping soumises à l'enquête et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
c) Conclusions concernant le lien de causalité
(59) L'examen ci-dessus montre que l'industrie communautaire a dû aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping pour conserver ses volumes de production, ses ventes et son taux d'utilisation des capacités, tentant par là de maintenir ses coûts de production unitaires à un faible niveau. Ses bénéfices se sont alors considérablement détériorés, notamment sur les ventes de boîtiers pour CD standard. La Commission estime par conséquent qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(60) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a, dans un premier temps, examiné les conséquences positives et négatives de l'adoption ou de la non-adoption de mesures. Elle a ensuite vérifié s'il pouvait être clairement conclu que l'institution de mesures en espèce n'allait pas à l'encontre de l'intérêt général de la Communauté.
2. Incidence des mesures antidumping sur l'industrie communautaire
(61) L'industrie communautaire est une industrie bien établie qui produit des boîtiers pour CD depuis le début des années quatre-vingt. Les sociétés concernées sont généralement de taille moyenne et certaines produisent toute une gamme de produits en matières plastiques moulés par injection ou extrudés, dont les boîtiers pour CD ne constituent qu'une partie.
(62) L'industrie communautaire est devenue un secteur industriel répondant à une demande croissante d'un produit qui continue à trouver des applications dans des domaines aussi variés que l'industrie audio, la presse écrite ou l'industrie informatique. Tout au long de son histoire, cette industrie a investi dans de nouvelles technologies et techniques de fabrication qui lui ont permis d'améliorer sa productivité. La haute qualité de ses produits assure sa viabilité et sa compétitivité à venir sur un marché sans distorsions imputables à des pratiques commerciales déloyales. L'amélioration spectaculaire de la productivité de la main-d'oeuvre expliquée au considérant 46 témoigne des efforts constants consentis par l'industrie communautaire pour améliorer l'efficacité de sa production face à la concurrence déloyale de la République populaire de Chine.
L'industrie communautaire utilise la quasi-totalité de ses capacités de production, offrant un large éventail de produits de qualité supérieure dans des délais très courts. Elle place tout particulièrement l'accent sur le service à la clientèle pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine.
(63) Toutefois, le problème principal de l'industrie communautaire est sa rentabilité insuffisante due au fait qu'elle a dû baisser ses prix pour les aligner sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping et essayer ainsi de maintenir sa part de marché et son volume de production. Malgré cette stratégie défensive, les prix des exportations chinoises vers la Communauté sont restés inférieurs de 15 % à ceux de l'industrie communautaire. Conséquence de cette pression à la baisse exercée sur les prix, les bénéfices moyens pondérés sur le chiffre d'affaires sont tombés à 3,8 % à la fin de la période d'enquête, malgré la chute du coût des matières premières et les efforts de productivité. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping s'est fait particulièrement sentir sur le marché des boîtiers pour CD standard, tels que les "jewel boxes", la rentabilité de l'industrie communautaire s'étant tellement détériorée que ses ventes de produits de ce type étaient déficitaires pendant la période d'enquête.
(64) Dans ces circonstances, il est considéré que, si les prix augmentaient à la suite de l'élimination des effets de distorsion des échanges imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire serait en mesure de réaliser un bénéfice satisfaisant et serait armée pour relever d'autres défis sur le marché des emballages de CD.
3. Incidence des mesures antidumping sur les importateurs-négociants
(65) La Commission a envoyé des questionnaires à dix importateurs dans la Communauté. Sept d'entre eux y ont répondu dans le délai prescrit.
En général, les importateurs ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping entraînerait simplement des hausses du prix du produit final, le disque compact, pour le consommateur final. Il a été affirmé que toute augmentation de coûts provoquée par l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine serait tout simplement répercutée sur le client suivant en aval. Certains importateurs ont également précisé que l'industrie communautaire est incapable de satisfaire les besoins des gros utilisateurs d'emballages pour supports optiques.
(66) La Commission ne partage pas l'avis des importateurs-négociants. Si l'industrie communautaire a satisfait, selon les estimations, 28 % de la demande communautaire du produit concerné (quelque 35 % au total pour les producteurs communautaires soutenant la plainte) contre 20 % pour les importations en provenance de la République populaire de Chine, les autres sources d'approvisionnement, notamment les importations en provenance des autres pays tiers (voir le considérant 56) ont couvert 45 % de la demande dans la Communauté.
Ces chiffres indiquent que, même si les mesures antidumping entraînent une chute des volumes importés de la République populaire de Chine, les importateurs-négociants de la Communauté continueront à avoir librement accès aux produits des autres pays tiers, de l'industrie communautaire et des autres producteurs dans la Communauté. Étant donné que les sources d'approvisionnement autres que la République populaire de Chine satisfont 80 % de la demande du produit concerné dans la Communauté, la Commission conclut que la concurrence au niveau des sources d'approvisionnement restera forte et réelle après l'institution des mesures antidumping. En cas d'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de la République populaire de Chine, l'incapacité de l'industrie communautaire à satisfaire tous les besoins des utilisateurs communautaires ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les importateurs-négociants.
4. Incidence des mesures antidumping sur les utilisateurs
(67) L'un des importateurs qui a reçu un questionnaire doit plutôt être considéré comme un utilisateur du produit concerné. Cette société a peu coopéré à l'enquête et n'a pas fourni de réponse complète au questionnaire dans le délai fixé.
Les observations concernant l'intérêt de la Communauté présentées par cette société portaient essentiellement sur les effets présumés préjudiciables des mesures antidumping sur les utilisateurs, les distributeurs, les importateurs et le consommateur. Il est plus particulièrement allégué que des mesures antidumping auraient pour effet de priver les utilisateurs des produits de qualité supérieure en provenance de la République populaire de Chine et de les forcer à se tourner vers les produits communautaires plus chers et de moindre qualité. En outre, les utilisateurs ont avancé que, contrairement à ce que les importateurs-négociants ont affirmé, la pression concurrentielle est telle dans les secteurs en aval de l'industrie qu'il est difficile de répercuter les augmentations du prix des boîtiers pour CD sur les consommateurs, si bien qu'elles réduisent les marges bénéficiaires et menacent la viabilité commerciale des sociétés en aval concernées.
(68) La Commission a examiné ces arguments.
L'allégation selon laquelle les boîtiers pour CD de fabrication communautaire sont d'une qualité inférieure à celle des boîtiers de la République populaire de Chine n'est pas fondée. La "qualité" des boîtiers pour CD est essentiellement déterminée par leur aptitude à être utilisés dans les machines d'emballage de CD sans les endommager et donc sans provoquer d'aspérités. La Commission n'a reçu aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle les boîtiers pour CD produits dans la Communauté ne peuvent pas être utilisés avec les machines d'emballage des utilisateurs communautaires. En effet, les fabricants communautaires de boîtiers pour CD couvrent quelque 60 % des besoins de l'utilisateur susmentionné qui peut utiliser indifféremment des produits communautaires ou chinois sur ses machines. En d'autres termes, du point de vue de l'industrie utilisatrice, il n'existe, en règle générale, aucune différence de qualité entre les boîtiers pour CD exportés par la République populaire de Chine vers la Communauté et ceux fabriqués dans la Communauté.
L'utilisateur n'ayant pas communiqué de chiffres concernant ses coûts de production, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles qui laissent à penser que, sur une base moyenne pondérée, les boîtiers pour CD représentent 1 % environ des coûts de production des utilisateurs. Par conséquent, ils ne représentent pas une proportion majeure des coûts des utilisateurs. Compte tenu de ce qui précède, un droit antidumping moyen de 10 % environ sur les importations en provenance de la République populaire de Chine pourrait, au maximum, entraîner une hausse de 0,1 % des coûts de production des utilisateurs communautaires de boîtiers pour CD. En outre, l'enquête a montré qu'en termes de valeur, les produits de la République populaire de Chine représentent 20 % des boîtiers pour CD achetés par ces utilisateurs communautaires, si bien qu'au bout du compte, la hausse des prix de vente des boîtiers pour CD devrait être inférieure à 0,02 %, même en supposant que toute hausse des coûts imputable au droit sera répercutée. Par conséquent, les majorations de coûts et de prix ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux bénéfices que l'industrie communautaire devrait tirer de l'élimination du préjudice causé par le dumping.
La Commission conclut donc que l'institution de mesures antidumping ne menacera pas la viabilité commerciale des utilisateurs et n'aura pas d'effet sensible sur leur marge bénéficiaire puisque, comme précisé au considérant 66, ils continueront à avoir librement accès à d'autres sources d'approvisionnement.
5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(69) Il s'avère que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice à l'industrie communautaire. La Commission estime donc que l'institution de mesures antidumping provisoires ne va pas à l'encontre de l'intérêt général de la Communauté.
La Commission continuera toutefois à examiner les aspects de la présente procédure touchant à l'intérêt de la Communauté au stade définitif de l'enquête.
G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(70) Lorsqu'elle a examiné le niveau d'élimination du préjudice, la Commission a tenu compte du fait que le prix moyen pondéré des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a fortement baissé entre 1995 et la période d'enquête pour s'aligner sur les niveaux de prix des importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui a aggravé la situation financière de l'industrie communautaire.
(71) Lors de la détermination de la marge bénéficiaire, la Commission a examiné la marge à laquelle l'industrie communautaire pourrait raisonnablement prétendre en l'absence de dumping préjudiciable. L'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 6 % devrait être provisoirement considérée comme le minimum nécessaire. Il s'agit d'une estimation plutôt modeste puisqu'il s'agit du bénéfice réalisé par l'industrie communautaire en 1996, à une époque où les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine étaient déjà importantes (avec une part de marché de 9 %), même si elles ne détenaient pas encore la part de marché élevée observée pendant la période d'enquête.
(72) Le niveau de prix moyen pondéré nécessaire pour éliminer le préjudice a été établi sur la base du coût de production unitaire moyen pondéré de l'industrie communautaire au niveau "départ usine" augmenté de la marge bénéficiaire de 6 % susmentionnée. Ce prix a été directement comparé par type de produits aux prix caf frontière communautaire après dédouanement des importations faisant l'objet d'un dumping, au stade commercial approprié. À l'issue de la comparaison, une marge de préjudice exprimée en pourcentage de la valeur caf de leurs exportations à destination de la Communauté a été établie pour chacun des producteurs-exportateurs concernés.
Sur cette base, les marges de préjudice sont supérieures aux marges de dumping.
2. Mesures provisoires
(73) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, les marges de préjudice étant supérieures aux marges de dumping établies pour les exportateurs chinois ayant coopéré, le droit antidumping provisoire doit être fixé sur ces dernières.
(74) Les boîtiers pour CD étant souvent exportés avant l'assemblage, le droit antidumping devrait s'appliquer au produit qu'il soit assemblé ou non.
(75) Les taux individuels du droit antidumping provisoire spécifiés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(76) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation ainsi que, par exemple, au changement de nom ou au changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
3. Disposition finale
(77) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de boîtiers pour disques compacts, y compris ceux pour DVD et autres produits similaires, en matières plastiques, relevant du code NC ex 3923 10 00 (code TARIC 3923 10 00*10 ) originaires de la République populaire de Chine.
Ce droit s'applique également aux importations:
- de compartiments pour CD (constitués d'un fonds et d'un couvercle assemblés), en matières plastiques, relevant du code NC ex 3923 10 00 (code TARIC 3923 10 00*10 ),
- de supports, de fonds et de couvercles de boîtiers pour CD, en matières plastiques, relevant du code NC ex 3923 90 90 (code TARIC 3923 90 90*10 ), assemblés ou non.
2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs suivants:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1999.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 63 du 5.3.1999, p. 5.
(4) Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction C
DM 24 - 8/38
Rue de la loi 200 B - 1049 Bruxelles.