Commission Regulation (EC) No 2560/1999 of 3 December 1999 prohibiting fishing for herring by vessels flying the flag of Denmark

RÈGLEMENT (CE) N° 2560/1999 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 1999

relatif à l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 48/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1619/1999 de la Commission(4), prévoit des quotas de hareng pour 1999;

(2) afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

(3) selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM IV c (à l'exclusion du stock de Blackwater) et VII d par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés en Danemark ont atteint le quota attribué pour 1999; le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 15 novembre 1999; il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM IV c (à l'exclusion du stock de Blackwater) et VII d effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés en Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1999.

La pêche du hareng dans les eaux des divisions CIEM IV c (à l'exclusion du stock de Blackwater) et VII d effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 novembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1.

(4) JO L 192 du 24.7.1999, p. 14.