Commission Regulation (EC) No 2558/1999 of 2 December 1999 derogating temporarily from certain provisions on the issuing of export licences with advance fixing of the refund of the refund for agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 2558/1999 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1999
dérogeant temporairement à certaines dispositions relatives à la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment ses articles 26, 31 et 42 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(2) portant modalités particulières d'application en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévoit dans son article 10, paragraphe 1, que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission; des dispositions similaires existent dans les règlements analogues applicables dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des oeufs, des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité;
(2) le problème de l'an 2000 et notamment le passage de l'an 1999 à l'an 2000 pourraient provoquer des perturbations dans la transmission des données des États membres à la Commission dont les formes ou les intensités ne sont ni prévisibles ni solubles à l'avance malgré les efforts consentis par les autorités concernées; la bonne transmission des données relatives aux certificats demandés et aux quantités concernées est indispensable pour la bonne gestion des marchés agricoles et plus particulièrement pour l'adoption par la Commission des mesures concernant la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution;
(3) en cas de perturbation dans la transmission des données, les délais de réflexion en vigueur pour la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pendant lesquels la Commission doit prendre ses décisions pourraient s'avérer trop courts et par conséquent, la Commission ne serait plus en mesure d'assurer une gestion correcte du régime des certificats; il y a donc lieu d'allonger ces délais pour les demandes de certificats déposées pendant la période critique du passage à l'an 2000, allant du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000 inclus;
(4) dans le cas où la Commission constate que les perturbations susmentionnées dans les transmissions des données ne sont pas apparues ou ne se présentent plus, elle devrait avoir la possibilité de rétablir le plus tôt possible en ce qui concerne les délais de réflexion le statu quo en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En plus, dans le cas où la Commission au cours de la période du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000 aurait rétabli le statu quo mais qu'elle constate que de telles perturbations se manifestent peu après, ainsi que dans le cas où ces perturbations se manifestent après le 10 janvier 2000, elle devrait avoir la possibilité de réintroduire les délais de réflexion allongés susmentionnés; il convient donc d'autoriser la Commission de prendre, seule, des mesures afin d'abroger ou de réintroduire le présent règlement en tout ou en partie;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement déroge temporairement aux délais de réflexion sur la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visés par les dispositions suivantes:
- article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999,
- article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95(3),
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95(4),
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1371/95(5),
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1372/95(6),
- article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2190/96(7),
- article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1429/95(8),
- article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1685/95(9),
- article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95(10),
- article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2543/95(11),
- article 9, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1464/95(12),
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1223/94(13).
Article 2
Par dérogation aux dispositions visées à l'article 1er, les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dont les demandes sont déposées au cours de la période du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000, sont délivrés le dixième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne soient prises par la Commission pendant ce délai.
Article 3
La Commission prend des mesures afin d'abroger le présent règlement et de rétablir le statu quo en vigueur avant son application dès qu'elle constate que des perturbations dans la transmission des données liées au passage de l'an 1999 à l'an 2000 ne sont pas apparues ou ne se présentent plus. En plus, la Commission peut réintroduire le délai de réflexion allongé mentionné dans l'article 2, dans le cas où au cours de la période du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000 elle aurait rétabli le statu quo mais qu'elle constate que de telles perturbations se manifestent peu après, ainsi que dans le cas où ces perturbations se manifestent après le 10 janvier 2000.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 20 du 21.1.1999, p. 8.
(3) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(4) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.
(5) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
(6) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
(7) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(8) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.
(9) JO L 161 du 12.7.1995, p. 2.
(10) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(11) JO L 260 du 31.10.1995, p. 33.
(12) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.
(13) JO L 136 du 31.5.1994, p. 33.