Commission Regulation (EC) No 2551/1999 of 2 December 1999 amending Regulation (EC) No 963/98 laying down marketing standards for cauliflower and artichokes

RÈGLEMENT (CE) N° 2551/1999 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 963/98 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts(3) prévoit dans son annexe I des dispositions concernant la coloration des choux-fleurs; de nouvelles variétés de choux-fleurs présentent des colorations différentes de celles qui étaient jusqu'alors autorisées; il est donc opportun de réviser les dispositions concernant la qualité et le marquage de la norme applicable aux choux-fleurs;

(2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I au règlement (CE) n° 963/98 est modifiée comme suit:

1) Au titre II ("Dispositions concernant la qualité"), partie B ("Classification"), le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

"(1) Cependant, la commercialisation des choux-fleurs de coloration autre est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue et que leur coloration soit caractéristique de la variété."

2) Au titre VI ("Marquage"), partie B ("Nature du produit"), le second tiret est remplacé par le texte suivant:

"- Nom du type commercial ou de la variété pour les choux-fleurs de coloration autre mentionnés à la note 1 de bas de page au titre II, partie B."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui où il entre en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 135 du 8.5.1998, p. 18.