Commission Regulation (EC) No 2550/1999 of 2 December 1999 providing for the granting of compensation to producers' organisations in respect of tuna delivered to the processing industry from 1 January to 31 March 1999
RÈGLEMENT (CE) N° 2550/1999 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1999
prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er janvier au 31 mars 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3318/94(2), et notamment son article 18, paragraphe 6,
(1) considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
(2) considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour l'albacore ne pesant pas plus de 10 kg (Thunnus albacares) et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], durant la période du 1er janvier au 31 mars 1999, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) n° 2763/98 du Conseil du 17 décembre 1998 fixant pour la campagne de pêche 1999, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604(3);
(3) considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 3 du même article;
(4) considérant que le montant de l'indemnité prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3759/92 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalent à 12 % de ce seuil;
(5) considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures pour l'albacore ne pesant pas plus de 10 kg (Thunnus albacares) à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3759/92, il y a lieu, pour ce produit, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité;
(6) considérant que, en application des plafonds prévus à l'article 18, paragraphe 4, pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1996 à 1998;
(7) considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 1999, pour les produits considérés;
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1999, pour les produits mentionnés ci-après:
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Article 2
1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:
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2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés, est définie à l'annexe.
Article 3
Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l'indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission(4).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.
(3) JO L 346 du 22.12.1998, p. 5.
(4) JO L 197 du 6.8.1993, p. 8.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 1999 conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3759/92 avec quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
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