Council Regulation (EC) No 2454/1999 of 15 November 1999 amending Regulation (EC) No 1628/96 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, in particular by the setting up of a European Agency for Reconstruction

RÈGLEMENT (CE) N° 2454/1999 DU CONSEIL

du 15 novembre 1999

portant modification du règlement (CE) n° 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l'Agence européenne pour la reconstruction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) à la suite de la résolution n° 1244 du 10 juin 1999 du Conseil de Sécurité des Nations unies, un programme de reconstruction incluant des mesures d'accompagnement à la réinstallation de réfugiés et à la revitalisation économique du Kosovo doit être entrepris dans l'urgence;

(2) le Conseil européen des 3 et 4 juin 1999 a confirmé la volonté de l'Union européenne de jouer un rôle de premier plan et de contribuer de manière substantielle aux efforts de reconstruction dans la région, notamment au Kosovo, et a invité la Commission à élaborer par priorité des propositions concernant l'organisation de l'aide à la reconstruction envisagée et, notamment, les moyens et les mécanismes appropriés pour mettre en place un tel programme, y compris la création d'une agence qui pourra être chargée de mettre en oeuvre les programmes de reconstruction de la Communauté;

(3) le pacte de stabilité souligne notamment le rôle de l'Union européenne dans le renforcement des institutions démocratiques et économiques dans la région;

(4) les objectifs poursuivis à l'égard de cette région portent sur la reconstruction, la revitalisation et le développement économique, social et institutionnel;

(5) des programmes d'aide nécessaires à la reconstruction du Kosovo ne pourront être exécutés sans que soient mis en place les moyens et les mécanismes appropriés;

(6) le règlement (CE) n° 1628/96(2) prévoit notamment, les objectifs, les mécanismes et les instruments pour la reconstruction des régions couvertes par ledit règlement, y compris le Kosovo;

(7) il convient de modifier le règlement (CE) n° 1628/96 pour l'adapter aux besoins spécifiques de la reconstruction du Kosovo, qui exigera la mise en oeuvre rapide d'un grand nombre de projets de petite taille, des mesures d'accompagnement au retour des réfugiés et l'intervention d'experts dans des domaines très diversifiés; il convient en conséquence de prévoir les dispositions relatives à la création et au fonctionnement d'une Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée "Agence", qui peut être chargée par la Commission de mettre en oeuvre les programmes de reconstruction;

(8) les efforts de la reconstruction doivent se conjuguer à ceux de la population du Kosovo;

(9) il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et aux marchés des États bénéficiant des programmes Phare et des États du Sud-est de l'Europe;

(10) il convient d'assurer la coordination de l'assistance à la reconstruction avec la Banque européenne d'investissements, les institutions financières internationales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales concernées;

(11) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1628/96 étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision;

(12) l'autorité désignée pour l'administration provisoire du Kosovo devrait être consultée sur la mise en oeuvre des programmes de reconstruction;

(13) la gestion des programmes de reconstruction devra se faire suivant des règles et des procédures efficaces et flexibles permettant une exécution rapide;

(14) les programmes de reconstruction doivent être gérés sur place et il convient en conséquence d'établir initialement le centre opérationnel de l'Agence à Pristina, qui s'appuiera sur les services généraux installés au siège à Thessalonique;

(15) l'Agence exercera ses activités dans un premier temps au Kosovo; il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de décider d'étendre les activités de l'Agence à d'autres régions de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), lorsque les conditions seront réunies;

(16) le mandat de l'Agence doit lui permettre la gestion de programmes d'autres bailleurs de fonds contribuant à la reconstruction de la région, notamment dans le cadre de la coopération établie avec les institutions financières compétentes;

(17) l'efficacité de l'Agence requiert un règlement financier spécifique et qui permette des interventions rapides, tout en assurant une pleine responsabilité des gestionnaires et la transparence de la gestion;

(18) l'Agence devra adopter les règles internes relatives aux enquêtes conduites par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(19) l'Agence est créée pour les besoins de la reconstruction et une fois cet objectif accompli, il sera proposé de la dissoudre;

(20) il convient de prévoir que la Commission fera un rapport sur l'état d'application du présent règlement, assorti le cas échéant de propositions, notamment en vue d'établir un cadre réglementaire unifié pour l'assistance à la région;

(21) il convient de proroger le règlement (CE) n° 1628/96 jusqu'au 31 décembre 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1628/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les projets, les programmes et les actions de coopération ont pour objectif d'appuyer le processus de reconstruction, de favoriser le retour des réfugiés, la réconciliation et la coopération économique régionale et de créer les conditions économiques et sociales constituant la base du développement."

2) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. La Commission veille à assurer la coordination de l'assistance à la reconstruction avec la Banque européenne d'investissement (BEI), avec les institutions financières internationales et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. La Commission s'appuie chaque fois que nécessaire sur la compétence des institutions internationales financières."

3) À l'article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Les actions visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services, les dépenses locales nécessaires pour conduire à leur terme les projets et les programmes, ainsi que les cofinancements (y compris sous forme de bonification d'intérêt) des projets d'investissement financés par des prêts octroyés par la BEI ou par les institutions financières internationales concernées. Les taxes, les droits et les charges ainsi que les acquisitions de biens immobiliers sont exclus du financement communautaire."

4) L'article 9 est modifié comme suit:

a) les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: "La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États bénéficiaires du présent règlement, ainsi qu'à celles des pays bénéficiant du programme Phare, et des États du Sud-Est de l'Europe."

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sont considérées comme des personnes morales d'un État membre, d'un État bénéficiaire ou d'un État bénéficiant du programme Phare, et des États du Sud-Est de l'Europe, les personnes morales constituées en conformité avec la législation d'un État membre, d'un État bénéficiaire ou d'un État bénéficiant des programmes Phare, et des États du Sud-Est de l'Europe ayant leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application ou dans les États bénéficiaires ou dans les États bénéficiant du programme Phare, et dans les États du Sud-Est de l'Europe ou y ayant leur siège statutaire lorsque leur activité présente un lien effectif et continue avec l'économie desdits territoires ou États."

5) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, et en ce qui concerne l'assistance prévue à l'article 4 et mise en oeuvre par l'Agence visée à l'article 14, des programmes annuels précis sont arrêtés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2. Ces programmes définissent les principaux objectifs, les lignes directrices et les secteurs prioritaires de l'appui communautaire, ainsi que les projets et les allocations financières correspondantes. La programmation vise notamment à la cohérence avec celles de la BEI et des autres institutions financières internationales."

b) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

"4. L'assistance au Haut-Représentant pour la Bosnie-et-Herzégovine pourra inclure le financement des projets prévus dans le budget du bureau du Haut-Représentant.

5. L'assistance à la reconstruction du Kosovo peut être mise en oeuvre sur la base de conventions de financement ou de contrats conclus avec les entités visées à l'article 3, après consultation de l'autorité provisoire responsable de l'administration du Kosovo. L'assistance peut également être fournie à l'autorité provisoire responsable de l'administration du Kosovo."

6) À l'article 11, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Cette annexe ne s'applique pas à l'attribution des marchés par voie d'appel d'offre dans le cadre des opérations de l'Agence visée à l'article 14."

7) À l'article 12, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE(4) s'applique.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois."

8) L'article 14 devient l'article 27 et son deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004."

9) Les articles 14 à 26 suivants sont insérés:

"Article 14

En ce qui concerne les programmes de reconstruction et de retour des réfugiés visés à article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, dans un premier temps au Kosovo, et lorsque les conditions le permettront, dans d'autres régions de la RFY, la Commission peut en déléguer l'exécution à une agence.

À cette fin, il est créé l'Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée 'Agence', avec l'objectif de mettre en oeuvre les programmes de reconstruction et de retour des réfugiés visés au premier alinéa.

L'extension des activités de l'Agence à des régions de la RFY autres que le Kosovo, y compris les modalités d'identification des entités visées à l'article 3, est décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Compte tenu de cette décision, l'Agence peut établir d'autres centres opérationnels.

Article 15

1. Pour atteindre l'objectif visé à l'article 14, l'Agence, dans la limite de ses compétences et conformément aux décisions prises par la Commission, exécute les tâches suivantes:

a) recueillir, analyser et transmettre à la Commission les informations concernant:

- les dommages, les besoins liés à la reconstruction et au retour des réfugiés ainsi que les actions entreprises dans ce domaine par les gouvernements, les autorités locales et régionales et la communauté internationale,

- les besoins urgents des populations concernées en tenant compte des déplacements intervenus et des possibilités de retour de ces populations,

- les secteurs ainsi que les zones géographiques prioritaires qui nécessitent une assistance urgente de la part de la communauté internationale,

b) élaborer et soumettre à la Commission, en vue de leur adoption par cette dernière, conformément à l'article 12, paragraphe 2, des projets de programmes pour la reconstruction et pour le retour des réfugiés au Kosovo,

c) assurer la mise en oeuvre des programmes visés à article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, dans la mesure du possible en coopération avec la population locale et en s'appuyant chaque fois que nécessaire sur des opérateurs sélectionnés par appel d'offre. À cette fin, l'Agence peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes et notamment de:

i) l'élaboration des termes de référence;

ii) la préparation et l'évaluation des appels d'offres;

iii) la signature des contrats;

iv) la conclusion de conventions de financement;

v) l'attribution des marchés conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement;

vi) l'évaluation des projets;

vii) le contrôle de l'exécution des projets;

viii) les paiements.

2. Sans préjudice des opérations éventuellement cofinancées dans le cadre des compétences attribuées à l'Agence par l'article 14, l'Agence peut assurer la mise en oeuvre des programmes de reconstruction et de retour des réfugiés que lui confient les États membres et autres donateurs, notamment dans le cadre de la coopération établie par la Commission avec la Banque mondiale, les institutions financières internationales et la BEI.

Cette mise en oeuvre est soumise au respect des conditions suivantes:

i) ces financements doivent être intégralement assurés par ces autres donateurs;

ii) ces financements doivent comprendre la prise en charge des frais de fonctionnement qui en résultent;

iii) la durée de ces missions doit être compatible avec l'échéance fixée pour la dissolution de l'Agence à l'article 25.

Article 16

L'Agence a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Agence est un organisme sans but lucratif.

Le centre opérationnel de l'Agence, qui dispose d'un degré élevé d'autonomie de gestion, s'établit dans un premier temps à Pristina afin d'engager les travaux de reconstruction au Kosovo en s'appuyant sur les services généraux de l'Agence installés au siège de celle-ci à Thessalonique.

Article 17

1. L'Agence a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2. Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés. Ces derniers les désignent en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes au regard des activités de l'Agence.

Un des deux représentants de la Commission est un membre de la Commission.

3. La durée du mandat des représentants est de trente mois.

4. Le conseil de direction est présidé par la Commission. Il est normalement présidé par un membre de la Commission. Le président ne vote pas.

5. La BEI désigne un observateur ne prenant pas part au vote.

6. Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.

7. Les représentants des États membres et la Commission, au sein du conseil de direction, disposent chacun d'une voix.

Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers.

8. Le conseil de direction fixe le régime linguistique de l'Agence à l'unanimité.

9. Le président convoque le conseil de direction tous les mois. Il le convoque également à la demande du directeur de l'Agence ou à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres.

10. Sur la base d'un projet soumis par le directeur de l'Agence, le conseil de direction examine en consultation avec la Commission, au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'avant-projet de programme de travail annuel pour l'année suivante. L'adoption du programme de travail a lieu au début de chaque exercice. Le programme peut être adapté en cours d'exercice autant que de besoin selon la même procédure, pour tenir compte, notamment, des programmes adoptés par la Commission.

Les actions contenues dans le programme de travail annuel sont assorties d'une estimation des dépenses nécessaires.

11. Le conseil de direction établit les principes nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de reconstruction. Sur proposition du directeur, le conseil de direction décide des principales questions liées aux activités de l'Agence, notamment:

a) les projets de programmes à soumettre à la Commission;

b) les modalités d'évaluation et de la bonne exécution des projets;

c) des propositions de programmes des autres donateurs que l'Agence pourrait mettre en oeuvre;

d) la fixation du cadre contractuel pluriannuel avec l'autorité provisoire responsable de l'administration du Kosovo, pour la mise en oeuvre de l'assistance décidée dans le cadre des programmes visés à l'article 10;

e) la finalisation, l'adaptation éventuelle et la mise en oeuvre des projets;

f) de la présence au conseil de direction de représentants, en tant qu'observateurs, des pays et des organisations qui confient à l'Agence l'exécution de leurs programmes.

12. Le conseil de direction établit les principes concernant l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres en s'inspirant des principes de l'annexe.

13. Le conseil de direction présente à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet de rapport annuel sur les activités de l'Agence pour l'année précédente et leur financement.

La Commission adopte le rapport annuel et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 17 bis

Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont, en principe, assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 18

1. Le directeur de l'Agence est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de trente mois. Il peut être mis fin à ses fonctions selon la même procédure.

Le directeur est chargé:

a) de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction et notamment de la préparation du projet de programme de travail de l'Agence;

b) de l'administration quotidienne de l'Agence;

c) de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de l'Agence;

d) de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement;

e) de toutes les questions concernant le personnel;

f) de la mise en oeuvre du programme de travail annuel visé à l'article 17, paragraphe 10;

g) de l'exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de l'Agence.

2. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.

3. Le directeur assure la représentation juridique de l'Agence.

4. Le directeur exerce les pouvoirs d'autorité investie du pouvoir de nomination.

5. Le directeur présente un rapport d'activité trimestriel au Parlement européen.

Article 19

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence, qui comprend un tableau des effectifs.

2. Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que des fonds provenant d'autres sources.

4. Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays bénéficiaires eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de l'Agence.

Article 20

1. Le directeur établit chaque année un projet de budget pour l'Agence couvrant les dépenses de fonctionnement et le programme opérationnel prévu pour l'exercice budgétaire suivant; il soumet ce projet au conseil de direction.

2. Sur cette base, le conseil de direction adopte, au plus tard pour le 15 février de chaque année, un projet de budget pour l'Agence et le soumet à la Commission.

3. La Commission examine le projet de budget pour l'Agence, en tenant compte des priorités qu'elle a dégagées et des orientations financières globales relatives à l'assistance à la reconstruction du Kosovo.

Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'assistance en faveur du Kosovo, la contribution annuelle pour le budget de l'Agence qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

4. Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de l'Agence en même temps que le programme de travail au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'Agence et aux fonds provenant d'autres sources. Le budget précise également le nombre, le grade et la catégorie des effectifs employés par l'Agence pendant l'exercice concerné.

Article 21

1. Le directeur exécute le budget de l'Agence.

2. Le contrôle financier est assuré par le contrôleur financier de la Commission.

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à 1a Commission, au conseil de direction et à la Cour des comptes, les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent.

La Cour des comptes examine ces comptes, conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de Agence.

Article 22

Le conseil de direction, en accord avec la Commission et après avis de la Cour des comptes, adopte le règlement financier de l'Agence précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget de l'Agence, dans le respect de l'article 142 du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Article 23

Le personnel de l'Agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le conseil de direction, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

Le personnel de l'Agence sera composé d'un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour exercer les tâches d'encadrement. Le reste des effectifs sera composé d'autres agents recrutés par l'Agence pour une durée strictement limitée aux besoins de l'Agence.

Article 24

Le conseil de direction décide de l'adhésion de l'Agence à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)(5). Il adopte les dispositions nécessaires pour la conduite des enquêtes internes de l'OLAF.

Les décisions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découlent, prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place chez les bénéficiaires des fonds de l'Agence et les intermédiaires qui les distribuent.

Article 25

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'Agence.

Article 26

1. La Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'état d'application du présent règlement et peut le cas échéant faire des propositions, notamment en vue d'établir un cadre réglementaire unifié pour l'assistance à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2. La Commission saisit le Conseil d'une proposition sur la dissolution de l'Agence lorsqu'elle estime que l'Agence aura accompli son mandat tel qu'énoncé à l'article 14. En tout état de cause et au plus tard six mois avant l'expiration du présent règlement, la Commission saisira le Conseil d'une proposition sur le statut de l'Agence."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par le Conseil

Le président

T. HALONEN

(1) Avis rendu le 27 octobre 1999 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 851/98 (JO L 122 du 24.4.1998, p. 1).

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.