Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November 1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances in feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1756/2002 du Conseildu 23 septembre 2002modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1756, 3 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 2037/2005 de la Commissiondu 14 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R2037, 15 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 249/2006 de la Commissiondu 13 février 2006modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0249, 14 février 2006
  • Règlement (CE) no 1519/2007 de la Commissiondu 19 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R1519, 20 décembre 2007
Règlement (CE) no 2430/1999 de la Commissiondu 16 novembre 1999liant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses dans l'alimentation des animaux aux responsables de la mise en circulation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1636/1999 de la CommissionJO L 194 du 27.7.1999, p. 17., et notamment son article 9 H, paragraphe 3, point b), et son article 9 I, paragraphe 3, point b), considérant ce qui suit: (1)étant donné les risques que fait courir à la santé humaine et animale le fait que des copies d'additifs zootechniques de mauvaise qualité circulent dans la Communauté, la directive 70/524/CEE, modifiée par la directive 96/51/CE du ConseilJO L 235 du 17.9.1996, p. 39., prévoit de lier l'autorisation de certaines catégories d'additifs aux responsables de la mise en circulation; (2)l'article 9 H de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre II, par des autorisations liées au responsable de la mise en circulation pour une durée de dix ans; (3)l'article 9 I de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre III, par des autorisations provisoires liées au responsable de la mise en circulation; (4)les additifs énumérés aux annexes du présent règlement ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation introduite par le responsable du dossier sur la base de l'ancienne autorisation ou par ses ayants droit. Les demandes concernant lesdits additifs sont accompagnées de la monographie et de la fiche signalétique requises; (5)le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs. Bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE. En particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524/CEE; (6)les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Article 2 Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par des autorisations provisoires accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Référence: Fresenius Z. Anal. Chem. (1984) 318: 522-524, Springer-Verlag 1984. Coccidiostatiques et histomonostatiques
Numéro d'enregistrement de l'additif Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif Additif(dénomination commerciale) Composition, désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Durée de l'autorisation Limites maximales de résidus(LMR)
mg de substance active par kg d'aliment complet
E 758 Roche Vitamins Europe Ltd Chlorhydrate de robenidine 66 g/kg(Cycostat 66 G) Composition de l'additif Chlorhydrate de robenidine: 66 g/kgLignosulfonate: 40 g/kgSulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg Substance active Chlorhydrate de robenidine, C15H13Cl2N5.HCl, Chlorhydrate de 1,3-bis[(p-chlorobenzylidène)amino]guanidineNuméro CAS: 25875-50-7Impuretés associées: N.N′.N″-Tris[(p-Cl-benzylidène)amino]guanidine: ≤ 1 % Bis-[4-Cl-benzylidène]hydrazine: ≤ 1 % Lapins reproducteurs 50 66 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2009
E 763 Alpharma (Belgique) BVBA Lasalocide A sodium 15 g/100 g(Avatec 15 % cc) Composition de l'additif Lasalocide A sodium: 15 g/100 g Farine de rafles de maïs: 80,95 g/100 g Lécithine: 2 g/100 g Huile de soja: 2 g/100 g Oxyde ferrique: 0,05 g/100 g Substance activeLasalocide A sodium, C34H53O8Na,Numéro CAS: 25999-20-6, sel sodique de 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-éthyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-éthyl-5-hydroxy-6-méthyltétrahydro-2H-pyran2-yl]-tétrahydro-3-méthyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-diméthyl-6-oxononyl]-2,3-acide crésotinique, produit par Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)Impuretés associées:Lasalocide sodium B-E: ≤ 10 % Dindes 12 semaines 90 125 Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi: "Dangereux pour les équidés". "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments peut être contre-indiquée." 30.9.2009 Règlement (CEE) no 2377/90
Lasalocide A sodium 15 g/100 g(Avatec 150 G) Composition de l'additif Lasalocide A sodium: 15 g/100 g Sulfate de calcium dihydraté: 80,9 g/100 g Lignosulfonate de calcium: 4 g/100 g Oxyde ferrique: 0,1 g/100 g Substance activeLasalocide A sodium, C34H53O8Na,Numéro CAS: 25999-20-6, sel sodique de 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-éthyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-éthyl-5-hydroxy-6-méthyltétrahydro-2H-pyran2-yl]-tétrahydro-3-méthyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-diméthyl-6-oxononyl]-2,3-acide crésotinique, produit par Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)Impuretés associées:Lasalocide sodium B-E: ≤ 10 % Dindes 12 semaines 90 125 Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi: "Dangereux pour les équidés". "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments peut être contre-indiquée." 30.9.2009 Règlement (CEE) no 2377/90
E 764 Huvepharma nv Halofuginone bromhydrate 6 g/kg(Stenorol) Composition de l'additif Halofuginone bromhydrate: 6 g/kgGélatine: 13,2 g/kgAmidon: 19,2 g/kgSucre: 21,6 g/kgCarbonate de calcium: 940 g/kg Substance active Halofuginone bromhydrate,C16H17BrClN3O3, HBr4(3H)quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-hydroxy-2-pipéridyl)acétonyl]-dl-transbromhydrateNuméro CAS: 64924-67-0Impuretés associées: Isomère cis d'halofuginone: < 1,5 % Poulettes destinées à la ponte 16 semaines 2 3 30.9.2009
E 769 Solvay Pharmaceuticals BV Nifursol 50 g/100 g(Salfuride 50DF) Composition de l'additif Nifursol: 50 g/100 gHuile de soja: 34 g/100 gAmidon de maïs en q. suff. 100 g Dindons 50 75 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2009
Substance active Nifursol, C12H7N5O93,5-dinitro-N′-(5-nitrofurfurylidène)salicylohydrazideNuméro CAS: 16915-70-1Pureté: ≥ 98,5 % sur base anhydreImpuretés associées: Hydrazide de l'acide 3,5-dinitro-salicylique: ≤ 0,5 % 5-nitro-2-furfuralazine: ≤ 0,5 % Quantité maximale de poussière émise lors des manipulations déterminée selon la méthode Stauber Heubach: 0,1 μg de nifursol
E 770 Roche Vitamins Europe Ltd Maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g(Cygro 1 %) Composition de l'additif Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100 gAlcool benzylique: 5 g/100 gSemoule de rafles de maïs: en q. suff. 100 g Poulets d'engraissement 5 5 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2009
Substance active Maduramicine ammonium alpha, C47H83O17NNuméro CAS: 84878-61-5,sel ammoniaque de polyéther de l'acide monocarbocylique produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)Impuretés associées: Maduramicine ammonium bêta: < 10 % Indiquer dans le mode d'emploi: "Danger pour les équidés" "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée"
E 771 Janssen Pharmaceutica N.V. Diclazuril 0,5 g/100 g(Clinacox 0,5 % Premix)Diclazuril 0,2 g/100 g(Clinacox 0,2 % Premix) Composition de l'additif Diclazuril: 0,5 g/100 gFarine de soja: 99,25 g/100 gPolyvidone K 30: 0,2 g/100 gHydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 gDiclazuril: 0,2 g/100 gFarine de soja: 39,7 g/100 gPolyvidone K 30: 0,08 g/100 gHydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 gFarine basse de blé: 60 g/100 g Substance active Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,(±)-2,6 chloro-alfa-(4-chlorophényl)-4[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2(3H)-yi]benzène-acétonitrileNuméro CAS: 101831-37-2,Impuretés associées: Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 % Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement Total impuretés: ≤ 1,5 % Poulets d'engraissement 1 1 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2009
E 772 Eli Lilly and Company Ltd Narasin 80 g/kg — Nicarbazine 80 g/kg(Maxiban G160) Composition de l'additif Narasin: 80 g d'activité/kgNicarbazine: 80 g/kgHuile de soja ou huile minérale: 10-30 g/kgVermiculite: 0-20 g/kgMicrotracer F-Red: 11 g/kgSemoule de rafles de maïs ou balle de riz: en q. suff. 1 kg Poulets d'engraissement 80 100 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2009
Substance active a)Narasin, C43H72O11, numéro CAS: 55134-13-9, polyéther de l'acide monocarbonique, produit par Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), sous forme de granulés, narasin A activité: ≥ 85 % b)Nicarbazine, C19H18N6O6, numéro CAS: 330-95-0 Complexe équimoléculaire de 1,3 bis(4-nitrophényl) urée de 4,6-diméthyl-2-pirimidinol, sous forme de granulésImpuretés associées:p-nitroaniline: ≤ 1 % Indiquer dans le mode d'emploi: "Danger pour les équidés" "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée"
ANNEXE II
Première autorisation: directive 96/7/CE de la Commission (JO L 51 du 1.3.1996, p. 45). Première autorisation: directive 96/66/CE de la Commission (JO L 272 du 25.10.1996, p. 32). Première autorisation: directive 97/72/CE de la Commission (JO L 351 du 23.12.1997, p. 55).
Numéro d'enregistrement de l'additif Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif Additif(dénomination commerciale) Composition, désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Durée de l'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet
26 Hoechst Roussel Vet GmbH Salinomycine-sodium 120 g/kg(Sacox 120) Composition de l'additif Salinomycine-sodium ≥ 120 g/kgDioxyde de silicium: 10-100 g/kgCarbonate de calcium: 350-700 g/kg Substance active Salinomycine-sodium, C42H69O11NaNuméro CAS: 53003-10-4,sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus (DSM 12217)Impuretés associées: < 42 mg d'élaiophyline/kg de salinomycine-sodium < 40 g de 17-epi-20-désoxy-salinomycine/kg de salinomycine sodium Lapins d'engraissement 20 25 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattageIndiquer dans le mode d'emploi: "Danger pour les équidés" "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée" 30.9.2000
Poulettes destinées à la ponte Douze semaines 30 50 Indiquer dans le mode d'emploi: "Danger pour les équidés" "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée" 30.9.2000
27 Janssen Animal Health B.V.B.A Diclazuril 0,5 g/100 g(Clinacox 0,5 % Premix)Diclazuril 0,2 g/100 g(Clinacox 0,2 % Premix) Composition de l'additif Diclazuril: 0,5 g/100 gFarine de soja: 99,25 g/100 gPolyvidone K 30: 0,2 g/100 gHydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 gDiclazuril: 0,2 g/100 gFarine de soja: 39,7 g/100 gPolyvidone K 30: 0,08 g/100 gHydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 gFarine basse de blé: 60 g/100 g Substance active Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,(±)-2,6-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-4[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2(3H)-yi]benzène-acétonitrileNuméro CAS: 101831-37-2Impuretés associées: Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 % Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement Total impuretés: ≤ 1,5 % Dindons Douze semaines 1 1 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage 30.9.2000
Poulettes destinées à la ponte Seize semaines 1 1 30.9.2000
28 Roche Vitamins Europe Ltd Maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g(Cygro 1 %) Composition de l'additif Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100 gAlcool benzylique: 5 g/100 gSemoule de rafles de maïs: en q. suff. 100 g Substance active Maduramicine ammonium alpha, C47H83O17NNuméro CAS: 84878-61-5,sel ammoniaque de polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515).Impuretés associées: Maduramicine ammonium bêta: < 10 % Dindons Seize semaines 5 5 Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattageIndiquer dans le mode d'emploi: "Danger pour les équidés" "Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut-être contre-indiquée" 30.9.2000