Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November 1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances in feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1756/2002 du Conseildu 23 septembre 2002modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1756, 3 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 2037/2005 de la Commissiondu 14 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R2037, 15 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 249/2006 de la Commissiondu 13 février 2006modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0249, 14 février 2006
Règlement (CE) no 2430/1999 de la Commissiondu 16 novembre 1999liant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses dans l'alimentation des animaux aux responsables de la mise en circulation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1636/1999 de la CommissionJO L 194 du 27.7.1999, p. 17., et notamment son article 9 H, paragraphe 3, point b), et son article 9 I, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)étant donné les risques que fait courir à la santé humaine et animale le fait que des copies d'additifs zootechniques de mauvaise qualité circulent dans la Communauté, la directive 70/524/CEE, modifiée par la directive 96/51/CE du ConseilJO L 235 du 17.9.1996, p. 39., prévoit de lier l'autorisation de certaines catégories d'additifs aux responsables de la mise en circulation;(2)l'article 9 H de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre II, par des autorisations liées au responsable de la mise en circulation pour une durée de dix ans;(3)l'article 9 I de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre III, par des autorisations provisoires liées au responsable de la mise en circulation;(4)les additifs énumérés aux annexes du présent règlement ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation introduite par le responsable du dossier sur la base de l'ancienne autorisation ou par ses ayants droit. Les demandes concernant lesdits additifs sont accompagnées de la monographie et de la fiche signalétique requises;(5)le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs. Bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE. En particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524/CEE;(6)les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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