Commission Regulation (EC) No 2424/1999 of 15 November 1999 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef provided for in Council Regulation (EC) No 2249/1999
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  • Règlement (CE) no 2589/1999 de la Commissiondu 8 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2424/1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil, 31999R2589, 9 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse, 32004R2092, 9 décembre 2004
Règlement (CE) no 2424/1999 de la Commissiondu 15 novembre 1999portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchéesJO L 275 du 26.10.1999, p. 2., et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1)le règlement (CE) no 2249/1999 porte ouverture à titre pluriannuel d'un contingent tarifaire pour l'importation de 700 tonnes de viande bovine séchée désossée. Il convient d'en établir les modalités d'application; (2)le contingent en question concerne la viande bovine relevant du code NC ex02102090. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation; (3)le régime d'importation devrait être géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999JO L 135 du 29.5.1999, p. 48., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2648/98JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.; (4)afin d'assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment, des indications figurant sur les certificats d'authenticité; (5)les dispositions du règlement (CE) no 2249/1999 sont applicables à partir du 1er juillet 1999. En conséquence, il convient, dans le cadre du contingent annuel, de prévoir un remboursement des droits de douane pour les importations éligibles entre le 1er juillet et l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans la perspective de la gestion future du contingent, il est nécessaire d'identifier ces importations aussi rapidement que possible. Les demandes de remboursement doivent donc être déposées au plus tard le 1er décembre 1999; (6)les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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