Commission Regulation (EC) No 2419/1999 of 12 November 1999 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2301/97 on the entry of certain names in the 'Register of certificates of specific character' provided for in Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CE) N° 2419/1999 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 1999

complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, l'Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement pour une dénomination en tant qu'attestation de spécificité;

(2) les dénominations enregistrées bénéficient notamment d'une mention "spécialité traditionnelle garantie" qui leur est réservée;

(3) une déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement, mais elle a été retirée suite à une clarification appropriée; en effet, il convient de préciser que le terme "Serrano" est considéré comme un terme spécifique en soi relevant de l'article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2082/92, c'est-à-dire non traduisible; le terme doit donc être utilisé tel quel; en outre, le terme "Serrano" est enregistré sans préjudice de l'utilisation du terme "Montagne"; ces termes n'entrent pas en conflit;

(4) en conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité" et donc, d'être protégée sur le plan communautaire en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/92 en tant que spécialité traditionnelle garantie; ceci implique l'utilisation de cette dénomination uniquement dans le cas où le cahier des charges est suivi; toutefois, pour permettre l'épuisement du stock de produit ne correspondant pas au cahier des charges, une période transitoire de trois mois apparaît opportune;

(5) l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2527/98(4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité" tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(2) JO C 371 du 1.12.1998, p. 3.

(3) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.

(4) JO L 317 du 26.11.1998, p. 14.

ANNEXE

"Jamón Serrano" [article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/92](1).

(1) Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 371 du 1.12.1998, p. 3.