Commission Regulation (EC) No 2390/1999 of 25 October 1999 laying down detailed rules of the application of Regulation (EC) No 1663/95 as regards the form and content of the accounting information that the Member States must hold at the disposal of the Commission for the purposes of the clearance of the EAGGF Guarantee Section accounts
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  • Règlement (CE) no 2644/2000 de la Commissiondu 20 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, 32000R2644, 7 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1863/2001 de la Commissiondu 10 septembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, 32001R1863, 27 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 419/2002 de la Commissiondu 6 mars 2002modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, 32002R0419, 7 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1884/2002 de la Commissiondu 10 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisionsRectificatif au règlement (CE) no 1884/2002 de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions(Journal officiel des Communautés européennes L 288 du 25 octobre 2002), 32002R188432002R1884R(01), 25 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 1747/2003 de la Commissiondu 19 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, 32003R1747, 10 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1769/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, 32004R1769, 15 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1359/2005 de la Commissiondu 18 août 2005modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, 32005R1359, 19 août 2005
  • Règlement (CE) no 885/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, 32006R0885, 23 juin 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1884/2002 de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, 32002R1884R(01), 1 octobre 2003
Règlement (CE) no 2390/1999 de la Commissiondu 25 octobre 1999définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 94 du 28.4.1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95JO L 125 du 8.6.1995, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"JO L 158 du 8.7.1995, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/1999JO L 273 du 23.10.1999, p. 5., et notamment son article 2, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)il convient de déterminer la forme et le contenu des données comptables visées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 et d'abroger la décision C(96) 2732 de la Commission du 3 octobre 1996 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie";(2)il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour leur permettre la mise en œuvre de toute modification de leur système informatique, et il convient dès lors de faire une distinction, dans l'annexe I, entre les données qui, d'une part doivent être disponibles pour l'exercice 2000 débutant le 16 octobre 1999 et celles, d'autre part qui doivent être disponibles pour l'exercice 2001 débutant le 16 octobre 2000;(3)il convient d'assurer la confidentialité et la sécurité des informations transmises sur support informatique;(4)le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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