Commission Regulation (EC) No 2379/1999 of 9 November 1999 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 2379/1999 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1999
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission, du 27 mai 1997, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/1999(2),
(1) considérant que le règlement (CE) n° 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2 point f);
(2) considérant que le règlement (CE) n° 936/97 à son article 2 point f), a fixé à 11500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000;
(3) considérant qu'il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 novembre 1999 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de décembre 1999 pour 5036,050 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10.
(2) JO L 17 du 22.1.1999, p. 22.