Commission Regulation (EC) No 2342/1999 of 28 October 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes
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Règlement (CE) no 1042/2000 de la Commissiondu 18 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine, 300R1042, 19 mai 2000
Règlement (CE) no 1900/2000 de la Commissiondu 7 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine, 300R1900, 8 septembre 2000
Règlement (CE) no 2733/2000 de la Commissiondu 14 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine, 300R2733, 15 décembre 2000
Règlement (CE) no 192/2001 de la Commissiondu 30 janvier 2001modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine, 301R0192, 31 janvier 2001
Règlement (CE) no 1458/2001 de la Commissiondu 17 juillet 2001dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2700/93 et du règlement (CE) no 2342/1999 en ce qui concerne l'application des régimes des primes dans les secteurs de la viande ovine et caprine et de la viande bovine et modifiant le règlement (CE) no 2342/1999, 301R1458, 18 juillet 2001
Règlement (CE) no 2088/2001 de la Commissiondu 25 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, 301R2088, 26 octobre 2001
Règlement (CE) no 169/2002 de la Commissiondu 30 janvier 2002modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, 302R0169, 31 janvier 2002
Règlement (CE) no 1830/2002 de la Commissiondu 14 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, 302R1830, 15 octobre 2002
Règlement (CE) no 2381/2002 de la Commissiondu 30 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, 302R2381, 31 décembre 2002
Règlement (CE) no 1473/2003 de la Commissiondu 20 août 2003modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, 303R1473, 21 août 2003
Règlement (CE) no 1777/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004adaptant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R1777, 15 octobre 2004
Règlement (CE) no 2342/1999 de la Commissiondu 28 octobre 1999établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 5, paragraphe 5, son article 6, paragraphe 7, son article 7, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 5, son article 20, son article 23, paragraphe 3 et son article 50,considérant ce qui suit:(1)le règlement (CE) no 1254/1999 a institué un nouveau régime de primes remplaçant celui prévu par le règlement (CEE) no 805/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 24.. Pour tenir compte de ce nouveau régime, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) no 1244/82 et (CEE) no 714/89JO L 391 du 31.12.1992, p. 20., modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999JO L 164 du 30.6.1999, p. 53. et à l'occasion de cette modification il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte du règlement (CEE) no 3886/92;(2)les régimes de primes et de paiements prévus aux articles 3 à 25 du règlement (CE) no 1254/1999 doivent entrer dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO L 355 du 5.12.1992, p. 1. (ci-après dénommé "système intégré"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.. Il convient, en conséquence, de limiter les dispositions prévues dans le présent règlement aux questions non encore résolues de manière horizontale dans le cadre dudit système intégré;(3)il résulte tant de l'objectif du plafond régional que de celui du facteur de densité que les animaux affectés par l'application de ces deux mesures ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de prime spéciale au titre de la même tranche d'âge. En ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, ces animaux doivent être considérés comme ayant été admis au bénéfice de la prime spéciale;(4)l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1254/1999 dispose que chaque bovin mâle doit être couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 117 du 7.5.1997, p. 1., ou par un document administratif équivalent. Il y a lieu de prévoir que ledit document administratif est conçu et établi au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il y a lieu d'admettre différentes formes de documents administratifs;(5)l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1254/1999 établit une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime spéciale. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période;(6)il est souhaitable que les modalités d'octroi, au moment de l'abattage, de la prime spéciale soient cohérentes avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation doivent être précisés. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, les conditions d'âge pour les bœufs, ainsi que le type de présentation de la carcasse pour les gros bovins doivent être précisés;(7)les conditions d'octroi de la prime à la désaisonnalisation doivent être précisées en cohérence avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il convient que, par décision de la Commission, soient déterminés, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime de prime;(8)la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1254/1999. À cet égard, il y a lieu de retenir les mêmes races que sous le régime précédent. En outre, les règles de gestion valables dans le précédent régime peuvent continuer à s'appliquer pour l'essentiel, notamment en ce qui concerne le rendement moyen laitier et la prime nationale complémentaire;(9)en vue de la mise en œuvre du régime de plafonds individuels, il y a lieu de fixer les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdits plafonds. Afin de renforcer l'effet régulateur sur le marché dudit régime, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période. Il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;(10)il est opportun d'encourager la mobilisation des droits à la prime et leur rattachement en faveur des producteurs qui les font valoir. À cette fin, il y a lieu de fixer un pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime. Il importe que ce pourcentage soit suffisant pour éviter une sous-utilisation des droits disponibles dans certains États membres, situation qui peut poser des problèmes pour les producteurs prioritaires qui demandent des droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Il convient en conséquence d'autoriser les États membres à augmenter le pourcentage minimal d'utilisation des droits, sans toutefois que ce pourcentage puisse excéder 90 %;(11)les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80., instituent des programmes d'extensification. Il convient de prévoir la suspension, pendant toute la durée de participation auxdits programmes, de l'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante ainsi libérés. Il convient toutefois de permettre à titre exceptionnel l'utilisation des droits libérés pour satisfaire des besoins de droits à la prime dans le cadre d'autres actions agroenvironnementales. Un des objectifs du régime de préretraite institué par l'article 10 dudit règlement est de favoriser le remplacement des exploitants âgés par des agriculteurs pouvant améliorer la viabilité économique des exploitations restantes. Il est à craindre que certains agriculteurs ne participeront pas aux programmes de préretraite si cela peut conduire, à terme, à la perte de leurs droits à la prime à la vache allaitante. En conséquence, il convient que les États membres puissent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes;(12)la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits appelle l'établissement de certaines règles administratives. Afin d'éviter un surcroît de travail administratif, l'État membre doit avoir la possibilité de fixer un nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés. Ces règles doivent également empêcher que ne soit transgressée l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 de céder, lors de chaque transfert de droits sans transfert d'exploitation, une partie des droits transférés à la réserve nationale. En outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter un détournement des règles relatives aux transferts;(13)il convient de prévoir une certaine souplesse dans les délais administratifs fixés pour le transfert des droits lorsque le producteur peut prouver qu'il a hérité des droits d'un producteur décédé;(14)il y a lieu d'assimiler à un transfert d'exploitation le cas particulier d'un producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui transfère tous ses droits à un autre producteur, en cessant sa production;(15)l'application d'un système administratif de transfert dans lequel tous les transferts de droits sans transfert d'exploitation ainsi que les cessions temporaires sont opérés par l'intermédiaire de la seule réserve nationale requiert l'établissement d'un certain cadre juridique visant à conserver la cohérence économique par rapport au système du transfert direct de droits entre producteurs. Il convient notamment de prévoir des critères objectifs pour la détermination du montant à payer par la réserve nationale au producteur ayant transféré des droits ainsi que du montant à payer par le producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale;(16)l'article 10 du règlement (CE) no 1254/1999 a prévu, pour les États membres respectant les conditions fixées audit article, un régime spécifique optionnel de gestion de l'octroi de la prime à la vache allaitante pour les génisses. Il convient que, par décision de la Commission, soient déterminés, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime spécifique. Il convient de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime. Conformément à l'objectif général de la prime à la vache allaitante, la prime doit être versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches et non à la production de génisses de boucherie. Il convient à cet effet que l'État membre fixe des critères, qui peuvent notamment inclure une limite d'âge ou des conditions de race;(17)il est nécessaire de déterminer le mode de calcul du facteur de densité. Pour simplifier l'application pratique dudit facteur, il y a lieu de définir une date pour la prise en considération de la quantité de référence de lait;(18)le paiement à l'extensification s'effectue sous condition de respect d'un ou deux facteurs de densité maximaux, au choix de l'État membre. Le facteur de densité dans le cadre du régime de paiement à l'extensification doit prendre en compte notamment tous les bovins âgés de six mois au moins présents sur l'exploitation. Cette prise en compte nécessite des modalités spécifiques de comptage des animaux et de déclaration par le producteur de sa participation au régime. La gestion de ce régime peut être grandement facilitée par le recours à la base de données informatisée visée par le règlement (CE) no 820/97. Il convient donc de prévoir l'utilisation de ladite base, pour autant que l'État membre estime que sa base de données donne des garanties suffisantes d'exactitude des données relatives au paiement à l'extensification;(19)il existe un risque que des producteurs respectent artificiellement les taux de chargement moyens requis pour l'octroi du paiement à l'extensification, grâce notamment à des taux de chargement anormalement bas sur une partie de l'année. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que le paiement à l'extensification ne soit pas octroyé pour de tels producteurs. À cet effet il est utile, dans un but de clarification, de préciser que cette situation relève de l'article 7 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. et que, en conséquence, les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour appliquer ledit article dans le cadre du régime de paiement à l'extensification;(20)il est indiqué, dans un but de simplification à l'égard des élevages les plus extensifs, de prévoir un régime simplifié optionnel pour l'octroi du paiement à l'extensification;(21)l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999 a prévu, pour les États membres respectant les conditions fixées audit article, un régime spécifique d'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières. Il convient d'établir la procédure de décision permettant de déterminer, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime spécifique. Il convient de définir des modalités spécifiques d'octroi de ce paiement. Dans un souci de cohérence avec le régime général de paiement à l'extensification et afin d'établir précisément le nombre de vaches laitières éligibles, il est nécessaire de fixer notamment une période de rétention minimale pour les vaches laitières;(22)l'application de certaines dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1., conduirait à prolonger artificiellement d'un ou plusieurs jours les périodes de rétention exprimées en mois. Il convient en conséquence de prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet;(23)la prime à l'abattage doit normalement faire l'objet d'une demande. Pour des raisons de simplification de la gestion, cette demande doit être constituée par la demande d'aide "animaux" prévue par le système intégré, pour autant que celle-ci comporte tous les éléments justifiant le paiement de la prime, que l'animal soit abattu dans le même État membre ou dans un autre État membre, ou bien en cas d'exportation;(24)les États membres doivent, en application du règlement (CE) no 820/97, disposer à partir du 31 décembre 1999 d'une base de données informatisée pleinement opérationnelle. L'existence d'une telle base de données doit pouvoir être mise à profit afin notamment de faciliter la gestion de la prime à l'abattage, pour autant que l'État membre estime que sa base de données donne des garanties suffisantes d'exactitude des données relatives au paiement des primes;(25)la prime à l'abattage pour les veaux est assortie d'un critère de poids maximal. Il est par conséquent nécessaire de déterminer une présentation type de la carcasse, à laquelle s'applique ce poids maximal;(26)l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 établit une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime à l'abattage. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période;(27)les paiements supplémentaires doivent faire l'objet de communications d'informations détaillées à la Commission, en ce qui concerne les modalités nationales et leur exécution;(28)afin de permettre que les éleveurs bénéficient des paiements dans les meilleurs délais, l'octroi d'avances doit être prévu. Il est cependant nécessaire d'éviter, compte tenu de l'application des plafonds nationaux ou régionaux, que l'avance soit supérieure au paiement définitif. Il est par conséquent approprié de prévoir la possibilité, pour l'État membre, de diminuer le pourcentage de l'avance pour les régimes de primes soumis auxdits plafonds;(29)le règlement (CE) no 1254/1999 prévoit des sanctions en cas d'utilisation ou de détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation vétérinaire. En cas de récidive, il est approprié de laisser la détermination de la durée des sanctions aux États membres, mieux placés pour juger de la gravité réelle de la faute commise;(30)les régimes de primes spéciales et à la vache allaitante sont basés sur l'année civile comme période de référence. II est nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application desdits régimes. À cet égard et afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir en règle générale la date de dépôt de la demande. Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale payée à l'abattage, il convient de prévoir des modalités spécifiques afin d'éviter des reports d'une année sur l'autre en vue d'obtenir un montant de prime supérieur. En ce qui concerne la prime à l'abattage, la date d'abattage ou d'exportation est plus représentative de la réalité des opérations;(31)le taux de change à la date du fait générateur pour les aides, primes et montants visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1. est défini comme le taux d'un seul jour. Il est opportun d'établir le taux applicable à la date du fait générateur de façon à garantir que, en principe, ces aides, primes et montants, convertis en monnaie nationale, ne subissent pas un mouvement brusque causé par le taux de change d'un seul jour. À cet effet, l'utilisation d'une moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède l'année d'imputation, paraît être la solution indiquée;(32)aux fins du suivi des mesures prises dans le cadre de la réforme des régimes de primes dans le secteur de la viande bovine, la Commission a besoin d'être pleinement informée des mesures de mise en oeuvre prises par les États membres ainsi que des résultats quantitatifs de l'application desdits régimes. Il y a donc lieu de prévoir certaines obligations de communication de la part des États membres. Afin de faciliter la transmission et l'analyse des données, il convient de prescrire une présentation harmonisée de celles-ci;(33)afin de faciliter le passage au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires en ce qui concerne les modalités de communication et les obligations de marquage et d'identification des animaux;(34)les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: