Commission Regulation (EC) No 2338/1999 of 3 November 1999 prohibiting fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) N° 2338/1999 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1999
concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 51/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 répartissant, pour l'année 1999, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen(3), modifié par le règlement (CE) n° 1619/1999 de la Commission(4), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1999;
(2) afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
(3) selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1999.
La pêche du flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 13 du 18.1.1999, p. 67.
(4) JO L 192 du 24.7.1999, p. 14.