Commission Regulation (EC) No 2319/1999 of 29 October 1999 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2000 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
RÈGLEMENT (CE) N° 2319/1999 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1999
déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2000 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1596/1999(2), et notamment son article 20, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2084/1999 de la Commission(3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2000 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT;
(2) dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 2084/1999 portant sur des quantités de produits supérieures dans chaque groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et que la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales; que les certificats peuvent être attribués à des demandeurs qui ont exporté les fromages concernés vers les États-Unis d'Amérique pendant au moins deux des trois années précédentes; que la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux; qu'il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes;
(3) le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'attribution du coefficient d'attribution est très faible; que l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution; qu'il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale;
(4) il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées; qu'il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 2084/1999 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-Uruguay, 17-, 20-, 21- et 25-Tokyo ainsi que par 25-Uruguay" à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement:
- par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées:
a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas celle indiquée à la colonne 5 du tableau de l'annexe et
b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant celle indiquée à la colonne 5, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 du tableau de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret, qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins deux des trois années précédentes, sont acceptées:
a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas celle indiquée à la colonne 7 du tableau de l'annexe et
b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant celle indiquée à la colonne 7, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 8 du tableau de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets, sont rejetées.
2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 2084/1999 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 18- et 22-Tokyo et 22-Uruguay à la colonne 3 du tableau de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les quinze jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoire peuvent être attribués dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 9 du tableau de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(2) JO L 188 du 21.7.1999, p. 39.
(3) JO L 256 du 1.10.1999, p. 50.
ANNEXE
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