Commission Regulation (EC) No 2318/1999 of 29 October 1999 derogating from Regulation (EC) No 1370/95 as regards the date of issue of export licences in the pigmeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 2318/1999 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1999

portant dérogation au règlement (CE) n° 1370/95 en ce qui concerne la date de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94(2),

vu le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1719/98(4), et notamment son article 3, paragraphe 7,

considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 prévoit que les certificats d'exportation pour les produits du secteur de la viande de porc sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, pour autant qu'aucune des mesures particulières ne soit prise entre-temps par la Commission; que des problèmes administratifs se présenteront au cours de la semaine du 1er au 7 novembre 1999 et que, en conséquence, il s'avère nécessaire de reporter le délai, pour les demandes déposées pendant la semaine du 25 au 31 octobre 1999, au vendredi 5 novembre 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95, les certificats y visés, dont les demandes ont été déposées pendant la semaine du 25 au 31 octobre 1999, sont délivrés le vendredi 5 novembre 1999, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement ne soit prise entre-temps par la Commission.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

(3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.

(4) JO L 215 du 1.8.1998, p. 58.