Commission Regulation (EC) No 2317/1999 of 29 October 1999 amending an item in the specification for the name 'Idiazábal' listed in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92
RÈGLEMENT (CE) N° 2317/1999 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1999
modifiant un élément du cahier des charges de la dénomination "Idiazábal" figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement espagnol a demandé la modification d'un élément du cahier des charges de la dénomination "Idiazábal" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1070/1999 de la Commission(4); cette modification a pour but de fixer le pH du fromage visé par ladite dénomination à un intervalle compris entre les limites de 4,9 à 5,5 à la place des limites existantes de 5,1 à 5,8;
(2) suite à l'examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu'il s'agit d'une modification mineure; que cette considération est due à la constatation des multiples résultats d'analyses du pH du fromage; que ces analyses ont démontré que les limites fixées lors de l'enregistrement de la dénomination ne correspondent pas précisément à la réalité; il convient de procéder, en conséquence, au réajustement des limites en vue de se conformer à cette réalité; il a été démontré que ce réajustement n'a pas d'incidences sur la justification du lien entre le produit concerné et l'aire délimitée, et notamment, sur les conditions d'affinage; en outre, la modification n'a pas d'effet sur les droits des producteurs tiers;
(3) conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, par décision du 9 septembre 1999 la Commission a estimé - s'agissant d'une modification mineure - ne pas devoir appliquer la procédure prévue à l'article 6;
(4) il a aussi été considéré qu'il s'agit d'une modification conforme au règlement (CEE) n° 2081/92; en conséquence, la modification des limites du pH de la dénomination "Idiazábal" doit être enregistrée et publiée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification des limites du pH de 4,9 à 5,5 du fromage concerné par l'appellation d'origine protégée "Idiazábal" est enregistrée et publiée conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13.6.1997, p. 10.
(3) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(4) JO L 130 du 26.5.1999, p. 18.