Commission Regulation (EC) No 2245/1999 of 22 October 1999 amending Regulation (EC) No 1663/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section

RÈGLEMENT (CE) N° 2245/1999 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) à la lumière de l'expérience, il convient d'apporter certains changements et clarifications au règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 896/97(4), notamment en ce qui concerne les critères d'agrément concernant l'exécution de paiements et les instructions concernant la nécessité d'éviter, dans les fonctions des responsables des organismes payeurs, les conflits d'intérêts;

(2) il convient d'inclure dans leurs comptes annuels des informations sur les montants restant à recouvrer par les organismes payeurs;

(3) il n'est ni opportun ni équitable d'indiquer l'évaluation des dépenses que la Commission envisage d'exclure au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 suite à ses constatations avant que l'État membre n'ait eu l'occasion de faire valoir ses réponses;

(4) l'exclusion des dépenses doit couvrir la période entière concernée par un non-respect des règlements communautaires;

(5) le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a émis un avis favorable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1663/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La forme et le contenu des données comptables visées au paragraphe 1 sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70."

2) À l'article 5, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: "f) un résumé des recouvrements en instance de perception, ventilé par exercice de l'établissement de l'ordre de recouvrement, ainsi qu'un résumé des montants reconnus au cours de l'exercice comme irrécouvrables."

3) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l'État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L'État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l'expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d'arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l'évaluation de la gravité de l'infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l'État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d'informations supplémentaires ou, si l'État membre n'accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l'échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission(5). Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70.

L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en oeuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 pour exclure jusqu'à la date effective de mise en oeuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires."

4) L'annexe est modifiée comme suit:

a) Un nouveau point 4 bis est ajouté: "4 bis. Pour les seules mesures cofinancées, avec l'accord préalable de la Commission et lorsqu'un nombre élevé de paiements de faible importance doit être effectué, la fonction de paiement aux demandeurs d'aide peut être déléguée à d'autres organismes. Un accord écrit entre l'organisme payeur et cet organisme devra spécifier la nature de l'information et des pièces justificatives à soumettre à l'organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies; elles devront permettre au minimum à l'organisme payeur de se conformer aux critères d'agrément et de respecter les délais spécifiés pour la présentation des comptes mensuels et annuels. L'organisme payeur reste responsable de la bonne gestion des fonds concernés et de la mise à jour des documents comptables. Les agents mandatés de l'organisme payeur, de l'organe de certification ainsi que de l'Union européenne auront le droit d'examiner toute l'évidence tenue par l'organisme susmentionné et le droit de mener des vérifications auprès des demandeurs d'aide."

b) Au point 5, le texte suivant est ajouté: "La sous-unité administrative chargée de l'exécution des paiements, ou bien une unité chargée de la supervision de celle-ci, doit disposer des documents attestant de l'ordonnancement des demandes d'aide, ainsi que de l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits. Les informations et les attestations peuvent être dans une forme synthétique équivalente à celle décrite au point 4 iv) de la présente annexe, et peuvent être sur support informatique."

c) Au point 6 ii), deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Des mesures appropriées doivent écarter le risque d'un conflit d'intérêts lorsque des personnes assurant une position de responsabilité, ou occupant un poste sensible, concernant la vérification, l'ordonnancement et le paiement de demandes imputées au Fonds, assument d'autres fonctions à l'extérieur de l'organisme payeur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.

(3) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(4) JO L 128 du 21.5.1997, p. 8.

(5) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.