Commission Regulation (EC) No 2182/1999 of 14 October 1999 amending Regulation (EC) No 1685/95 on arrangements for issuing export licences for wine sector products and amending Regulation (EEC) No 3388/81 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector

RÈGLEMENT (CE) N° 2182/1999 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1685/95 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CEE) n° 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 52, paragraphe 3, et son article 55, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) il y a lieu, à la lumière de l'expérience acquise durant les dernières campagnes, de prévoir que les mesures particulières à prendre éventuellement par la Commission en cas de demandes anormales peuvent être modulées par catégorie de produit et par zone de destination. En outre, étant donné que cette même expérience a montré que certains opérateurs introduisaient, à des fins spéculatives, des demandes sur des quantités dépassant largement leurs besoins et que cette pratique est de nature à nuire aux opérateurs qui demandent les quantités nécessaires, il convient de limiter le volume que chaque exportateur peut demander de la quantité disponible pour chaque période visée à l'article 1 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1685/95 de la Commission du 11 juillet 1995 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2098/1999(4). Il y a lieu, dès lors, de modifier certaines autres dispositions techniques du règlement précité et du règlement (CEE) n° 3388/81 de la Commission du 27 novembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1351/97(6);

(2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1685/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 1 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Par période visée à l'article 7, paragraphe 1, point a), un opérateur ne peut faire qu'une seule demande par zone de destination, visée à l'article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement. Cette demande peut porter sur une quantité maximale de 30000 hectolitres."

2) À l'article 3, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

"4 bis. Les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent être modulées par catégorie de produits et par zone de destination. Ces zones de destination sont les zones suivantes: 1) Afrique, 2) Asie et Océanie, 3) Europe de l'Est, y compris les pays de la CEI, et 4) Europe occidentale."

3) À l'article 7, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "La communication visée au paragraphe 1, points a) à d), doit également préciser la zone de destination visée à l'article 3, paragraphe 4 bis."

Article 2

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3388/81, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le pays de destination ou la zone de destination, visée à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) n° 1685/95 est mentionné dans la case 7 des demandes de certificats d'exportation et des certificats. Sur demande de l'intéressé, le pays de destination peut être remplacé par un autre pays, pour autant qu'il appartient à la même zone de destination."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(3) JO L 161 du 12.7.1995, p. 2.

(4) JO L 257 du 2.10.1999, p. 6.

(5) JO L 341 du 28.11.1981, p. 19.

(6) JO L 186 du 16.7.1997, p. 5.