Commission Regulation (EC) No 2162/1999 of 12 October 1999 amending Regulation (EC) No 2848/98 in the raw tobacco sector and laying down transitional provisions on use of the specific aid and on the relation between the variable part of the premium and the premium for Group VII (Katerini) in Italy for the 1999, 2000 and 2001 harvests
RÈGLEMENT (CE) N° 2162/1999 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les dispositions transitoires pour l'utilisation de l'aide spécifique ainsi que le rapport entre la partie variable de la prime et la prime pour le groupe VII (Katerini) en Italie pour les récoltes 1999, 2000 et 2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment ses articles 7, 14 bis et 27,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1373/1999(4), prévoit dans son article 3 les conditions auxquelles le groupement de producteurs doit répondre pour sa reconnaissance. Pour mieux comparer la qualité du tabac produit par chaque groupement de producteurs et pour garantir l'assistance technique à ses membres, il convient de prévoir la possibilité de limiter le champ d'activité des groupements de producteurs à des zones de production reconnues.
(2) Pour assurer le fonctionnement correct de la partie variable de la prime et pour garantir l'exécution efficace des contrôles, il convient de préciser que le prix d'achat à retenir aux fins du calcul de la partie variable de la prime est celui établi lors de la livraison et que le tabac doit être transplanté avant le 15 juin de chaque récolte en sanctionnant le manque de respect de cette disposition.
(3) L'article 19, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit le versement de l'avance sur la prime en faveur des producteurs, égal à 50 % de la prime à payer. Pour simplifier les procédures administratives dans les États membres, il convient de prévoir que le montant maximal de l'avance soit égal à la partie fixe de la prime.
(4) L'article 19, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que l'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et doit être versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande sauf lorsque ladite demande est présentée avant le 16 septembre, auquel cas le délai est porté à soixante jours. Puisque, dans certains États membres, la récolte commence le 1er août, il convient de porter ce délai à soixante-dix-sept jours.
(5) L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production à partir de la date du transfert pour toute la période de référence. Pour rendre les procédures de contrôle plus efficaces et pour éviter le contournement des règles en vigueur, il est opportun de donner la possibilité aux États membres, dans le cas de transfert, sauf dans les cas de mort, de fixer une date limite pour que le nouvel exploitant obtienne le droit à l'attestation de quota de production pour l'année de la récolte en cours.
(6) Le contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation de tabac, d'une part, et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement, d'autre part, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 et ce contrat comporte entre autres l'indication du lieu exact où le tabac est produit ainsi que la superficie de la parcelle en cause. L'article 40, paragraphe 2, cinquième tiret, du même règlement prévoit que l'aide spécifique peut être utilisée par les groupements de producteurs pour assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement. Il convient donc d'appliquer des sanctions au producteur individuel si la parcelle où le tabac est produit est différente de la parcelle indiquée dans le contrat de culture ainsi que de renforcer les sanctions en associant les groupements de producteurs aux sanctions du producteur individuel.
(7) Au moins la moitié du montant de l'aide spécifique doit être utilisée par les groupements de producteurs pour les dépenses visées au paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets de l'article 40, du règlement (CE) n° 2848/98, comme prévu au paragraphe 3 de ce même article. À la suite de la modification des conditions de reconnaissance des groupements de producteurs adoptée à partir de la récolte 1999, il convient de prévoir une période transitoire de deux ans pendant laquelle l'utilisation de l'aide spécifique est plus flexible pour donner la possibilité aux groupements de producteurs de se réorganiser afin d'obtenir une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs et le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement.
(8) Le Conseil, par le règlement (CE) n° 660/1999, a fixé un seuil de garantie pour le groupe VII (Katerini et variétés similaires) en Italie. Il est donc nécessaire de fixer le rapport entre la partie variable et la prime pour ce groupe de variétés en Italie et il convient de suivre le même rapport déjà adopté pour ce groupe en Grèce.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, point g), la phrase suivante est ajoutée:
"Néanmoins, un groupement de producteurs peut limiter son champ d'activités à certaines zones de production. Dans ce cas, un producteur individuel produisant du tabac tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de production concernées peut toutefois devenir membre de ce groupement de producteurs pour l'ensemble de sa production à condition que la partie prépondérante de sa production provienne des zones de production couvertes par ce groupement."
2) À l'article 9, paragraphe 3, le point l) suivant est ajouté:
"l) l'engagement du producteur à transplanter le tabac sur la parcelle en cause, au plus tard le 15 juin de l'année de la récolte. Toutefois, avant cette date, le groupement de producteurs ou tout producteur individuel non membre d'un groupement de producteurs doit communiquer par lettre recommandée au transformateur ainsi qu'à l'organisme compétent de l'État membre tout retard de transplantation en précisant la cause et, le cas échéant, le changement de la parcelle."
3) À l'article 18, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
"6. Aux fins du calcul de la partie variable de la prime, le prix d'achat à retenir est celui établi par lot lors de la livraison."
4) À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le versement de l'avance, dont le montant maximal est égal à la partie fixe de la prime à payer, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et doit être versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie, sauf lorsque ladite demande est présentée avant le 16 septembre, auquel cas le délai est porté à soixante-dix-sept jours."
5) À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production à partir de la date d'enregistrement auprès de l'autorité compétente.
Les États membres fixent un délai et/ou une date limite pour l'enregistrement du transfert auprès de l'autorité compétente. Sauf dans les cas de mort, si le transfert a été soumis pour enregistrement à l'autorité compétente après le délai fixé par l'État membre, le droit à l'attestation de quota de production prend effet à partir de la récolte suivante."
6) À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les dépenses visées au paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, doivent correspondre au moins à 30 % pour la récolte 1999, à 40 % pour la récolte 2000, et à 50 % du montant total de l'aide spécifique pour les récoltes suivantes."
7) À l'article 50, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant et les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés:
"1. Si, lors du contrôle, il est constaté que le tabac n'a pas été transplanté sur la parcelle indiquée dans le contrat de culture au plus tard le 15 juin de l'année de la récolte, le producteur individuel perd:
a) 50 % de la prime pour la récolte en cours, si la transplantation est effectuée au plus tard le 30 juin suivant,
b) tout droit à bénéficier de la prime pour la récolte en cours, si la transplantation est effectuée après le 30 juin suivant mais au plus tard le 30 juillet suivant.
Si le producteur individuel ne cultive pas de tabac ou si la transplantation est effectuée après le 30 juillet de l'année de récolte en cours, il perd tout droit à bénéficier de la prime pour la récolte en cours et à recevoir un quota de production pour la récolte suivante.
2. Si la superficie effectivement cultivée est inférieure de plus de 10 % par rapport à la superficie déclarée, la prime à verser au producteur concerné par la récolte en cours ainsi que le quota pour la récolte suivante seront réduits du double de la différence constatée.
2 bis. Sauf dans les cas d'application du paragraphe 2, si la parcelle où le tabac est produit est différente de la parcelle indiquée dans le contrat de culture enregistré, la prime à verser au producteur concerné par la récolte en cours est réduite de 5 %.
2 ter. Dans les cas d'application des sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis lorsque le producteur individuel est membre d'un groupement de producteurs, l'aide spécifique du groupement de producteurs dont il est membre est réduite d'un montant égal à la moitié du montant de la réduction appliquée au producteur. Si lesdites sanctions sont appliquées pendant deux années consécutives, elles sont doublées à partir de la troisième année."
8) Le point B) de l'annexe V est remplacé par le nouveau point B) figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir de la récolte 1999, sauf les points 1, 2, 3, 5 et 7 qui sont applicables à partir de la récolte 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 162 du 26.6.1999, p. 47.
ANNEXE
"B) Rapport entre la partie variable et la prime
1999
>TABLE>
2000
>TABLE>
2001 et récoltes suivantes
>TABLE>"