Commission Regulation (EC) No 2008/1999 of 20 September 1999 on the sale by tender of beef held by certain intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) N° 2008/1999 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 1999
relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
(1) considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive de stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
(2) considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires;
(3) considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;
(4) considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 25 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention belge,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 1000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 370 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 305 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,
- 4600 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,
- 1950 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.
Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.
Article 2
1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 27 septembre 1999 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.
6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
Article 3
1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.
2. Après un examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 4
Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.
(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I
>TABLE>
ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203 , D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 15 64-704/772 ; Telex: 411727 ; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B - 1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82 B - 1040 Brussel Téléphone: (32-2) 287 24 11 ; télex: BIRB. BRUB/24076-65567 ; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07
FRANCE
OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33-1) 44 68 50 00 ; télex: 215330 ; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33
IRELAND
Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate County Wexford Ireland Tel. (353-53) 634 00 Fax (353-53) 428 12
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel.: (31-475) 35 54 44 ; fax: (31-475) 31 89 39
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01-189) 58 36 26 Fax (01-189) 56 67 50
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel.: 49 49 91 ; telex: 61 30 03 ; telefax: 445 39 40/445 19 58
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10 ; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E ; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87