Commission Regulation (EC) No 1998/1999 of 17 September 1999 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quotas and the quantity of traditional ACP bananas for the fourth quarter of 1999 and on the submission of new applications

RÈGLEMENT (CE) N° 1998/1999 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 1999

relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de l'année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté;

(2) considérant que l'article 17 du règlement (CE) n° 2362/98 dispose que si, pour une ou plusieurs origines mentionnées à l'annexe I, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé;

(3) considérant que les quantités disponibles à l'importation, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP ont été arrêtées, pour le quatrième trimestre de l'année 1999, par le règlement (CE) n° 1623/1999 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 1824/1999(6);

(4) considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou égales aux quantités disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse les quantités disponibles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 1623/1999; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées;

(5) considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 2362/98, compte tenu des quantités disponibles fixées par le règlement (CE) n° 1623/1999 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes;

(6) considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;

(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'importation de bananes, dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP mentionnées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, pour le quatrième trimestre de l'année 1999, des certificats d'importation sont délivrés:

a) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,6337, 0,4941, 0,5903, 0,9148 et 0,5180, pour les demandes indiquant respectivement les origines "Colombie", "Costa Rica", "Équateur", "Panama" et "Autres";

b) pour la quantité figurant dans la demande de certificat pour une origine autre que les origines mentionnées au point a).

Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être présentées, au titre du quatrième trimestre de l'année 1999, sont fixées en annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.

(5) JO L 192 du 24.7.1999, p. 37.

(6) JO L 221 du 21.8.1999, p. 6.

ANNEXE

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