Commission Regulation (EC) No 1977/1999 of 15 September 1999 prohibiting fishing for cod and haddock by vessels flying the flag of Germany
RÈGLEMENT (CE) N° 1977/1999 DE LA COMMISSION
du 15 septembre 1999
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud/églefin par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 53/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 répartissant, pour l'année 1999, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé(3), modifié par le règlement (CE) n° 1619/1999 de la Commission(4), prévoit des quotas de cabillaud/églefin pour 1999;
(2) considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
(3) considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud/églefin dans les eaux des îles Féroé par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1999; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 1er septembre 1999; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud/églefin dans les eaux des îles Féroé effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1999.
La pêche du cabillaud/églefin dans les eaux des îles Féroé effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1999.
Par la Commission
Padraig FLYNN
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 13 du 18.1.1999, p. 79.
(4) JO L 192 du 24.7.1999, p. 14.