Commission Regulation (EC) No 1951/1999 of 13 September 1999 prohibiting fishing for common sole by vessels flying the flag of Belgium

RÈGLEMENT (CE) N° 1951/1999 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 1999

concernant l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 48/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1619/1999 de la Commission(4), prévoit des quotas de soles communes pour 1999;

(2) considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

(3) considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles communes dans les eaux de la division CIEM VII e par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1999; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 19 août 1999; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de soles communes dans les eaux de la division CIEM VII e effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1999.

La pêche de la sole commune dans les eaux de la division CIEM VII e effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 19 août 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1.

(4) JO L 192 du 24.7.1999, p. 14.