Council Regulation (EC) No 1895/1999 of 27 August 1999 amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway

RÈGLEMENT (CE) N° 1895/1999 DU CONSEIL

du 27 août 1999

modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9 et son article 9,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13, paragraphe 9 et son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DROITS PROVISOIRES

(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes(3), la Commission a, par la décision 97/634/CE(4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.

(2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement de même que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur aux prix minimaux prévus dans les engagements.

(3) En ce qui concerne le troisième trimestre de 1998, une société norvégienne n'a pas présenté de rapport dans le délai prescrit, un autre exportateur norvégien semble avoir vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans son engagement. Deux autres exportateurs semblent avoir fait des déclarations fallacieuses en ce qui concerne l'identité de l'exportateur ainsi que le caractère et la nature des ventes mentionnées dans leurs rapports.

(4) La Commission avait donc des raisons de croire que ces quatre sociétés avaient violé les termes de leurs engagements. En conséquence, la Commission a, par le règlement (CE) n° 929/99(5), ci-après dénommé "le règlement provisoire", institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les quatre sociétés énumérées à l'annexe II de ce règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(5) Les quatre sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander une audition.

(6) Dans le délai fixé dans le règlement provisoire, toutes les sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites et une d'entre elles a demandé et obtenu une audition. À la suite de ces observations, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive de violations apparentes.

(7) À cet égard, l'enquête de la Commission a établi qu'une des sociétés soumises aux mesures provisoires n'avait pas violé son engagement et qu'elle devait à nouveau figurer sur la liste de sociétés bénéficiant de l'exemption des mesures antidumping et compensatoires. Cet exportateur a été informé des faits et des considérations essentiels motivant le rétablissement de l'acceptation par la Commission de son engagement.

En ce qui concerne les trois autres sociétés soumises aux mesures provisoires, elles ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de confirmer le retrait de l'acceptation par la Commission de leur engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(8) Les conclusions de la Commission à cet égard sont exposées plus en détail dans le règlement (CE) n° 1826/1999(6).

(9) Cependant, aucune des observations présentées n'a permis de modifier la conclusion selon laquelle il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège exportés par les trois sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement.

C. DROITS DÉFINITIFS

(10) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1890/97(7)] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) n° 1891/97(8)]. Les faits et les considérations établis par ces deux règlements remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(9) restent valables [le considérant 19 du règlement (CE) n° 772/1999 le prévoit].

(11) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2067/97, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être respectivement déterminé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. À cet égard et compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97 et du considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateurs définitifs soient identiques à ceux institués par le règlement (CE) n° 772/1999.

D. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(12) Il a été établi que trois exportateurs ont violé leur engagement. Par conséquent, il est jugé nécessaire, en ce qui concerne ces exportateurs, de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.

E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999

(13) Par le règlement (CE) n° 1826/1999, la Commission a accepté les engagements de quatre nouveaux exportateurs, F. Uhrenholt Seafood Norway AS, Mesan Seafood AS, Polaris Seafood AS et Scanfish AS. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, la Commission a également étendu l'exemption des droits antidumping et compensateurs à ces sociétés en ajoutant leurs noms dans l'annexe du règlement précité.

(14) Deux exportateurs norvégiens, Herøy Filetfabrikk AS et SL Fjordgruppen AS, qui figurent déjà sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, ont informé la Commission qu'ils étaient désormais respectivement dénommés Atlantis Filetfabrikk AS et Fjord Seafood Leines AS. Ils ont demandé que ces changements de nom apparaissent dans la liste des sociétés bénéficiant de l'exemption des droits antidumping et compensateurs. La Commission a vérifié que leur structure n'avait pas subi de modifications exigeant un examen plus détaillé de l'opportunité de maintenir leurs engagements.

(15) En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 exemptant les parties y énumérées du droit, devrait être modifiée afin de retirer l'exemption aux sociétés énumérées dans l'annexe I du présent règlement. Ladite annexe devrait également être modifiée pour tenir compte de l'exemption étendue par le règlement (CE) n° 1826/1999 aux sociétés F. Uhrenholt Seafood Norway AS, Mesan Seafood AS, Polaris Seafood AS et Scanfish AS, ainsi que du changement de nom de la société Herøy Filetfabrikk AS devenue Atlantis Filetfabrikk AS et de la société SL Fjordgruppen AS devenue Fjord Seafood Leines AS,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensatoires provisoires institués par le règlement (CE) n° 929/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codes Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codes Taric: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29 ) et ex 0304 20 13 (codes Taric: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29 ) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 1999.

Par le Conseil

Le président

T. HALONEN

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(3) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.

JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.

(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2249/98 (JO L 282 du 20.10.1998, p. 57).

(5) JO L 115 du 4.5.1999, p. 13.

(6) JO L 223 du 24.8.1999, p. 3.

(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 297/1999 (JO L 37 du 11.2.1999, p. 1).

(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 297/1999.

(9) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS

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ANNEXE II

"ANNEXE

LISTE DES SOCIÉTÉS EXEMPTÉES DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS

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