Commission Regulation (EC) No 1823/1999 of 20 August 1999 determining the sensitive production areas and/or the groups of high-quality varieties exempt from application of the quota buyback programme in raw tobacco

RÈGLEMENT (CE) N° 1823/1999 DE LA COMMISSION

du 20 août 1999

déterminant les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 14 bis,

(1) considérant que, en application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1373/1999(4), il est prévu que la Commission, sur la base des propositions des États membres, détermine les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui seront exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans la limite de 25 % du seuil national;

(2) considérant que, suite à la demande de certains États membres, il y a lieu de déterminer ces groupes de variétés à haute qualité;

(3) considérant que, puisque l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, à partir du 1er septembre, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté, le présent règlement doit être applicable à partir du 31 août 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptées de rachat de quotas pour la récolte 1999 sont les suivantes:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 31 août 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 162 du 26.6.1999, p. 47.