Commission Regulation (EC) No 1810/1999 of 17 August 1999 imposing a provisional countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India

RÈGLEMENT (CE) N° 1810/1999 DE LA COMMISSION

du 17 août 1999

instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En novembre 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par DuPont de Nemours International SA, Mitsubishi Polyester Film GmbH (anciennement Hoechst Diafoil GmbH), Toray Plastics Europe SA et Nuroll SpA, représentant une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en polyéthylène téréphtalate. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet les produits concernés ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics indiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate faisant l'objet de subventions, originaires de l'Inde, causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics indiens ont accepté d'engager, avec la Commission, des consultations, qui ont eu lieu à Bruxelles le 9 novembre 1998. Il a été dûment tenu compte des commentaires présentés par les pouvoirs publics indiens au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et le plaignant de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Les pouvoirs publics indiens, divers producteurs-exportateurs ainsi que plusieurs producteurs, importateurs et utilisateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse des pouvoirs publics indiens et d'un certain nombre de producteurs, d'importateurs et d'utilisateurs communautaires ainsi que de producteurs-exportateurs indiens.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés ou des administrations suivantes:

a) Producteurs communautaires

- DuPont Polyester Films, Contern (Luxembourg) et Wilton (Royaume-Uni)

- Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden (Allemagne)

- Nuroll SpA, Caserta (Italie)

- Toray Plastics Europe SA, Saint-Maurice-de-Beynost (France)

b) Pouvoirs publics indiens

- Ministère du commerce

- Administration fiscale

- Pouvoirs publics de Gujerat

- Pouvoirs publics de Maharashtra

- Pouvoirs publics d'Uttar Pradesh

c) Producteurs-exportateurs indiens

- Ester Industries Ltd, New Delhi

- Flex Industries Ltd, Noida

- Garware Plastics & Polyesters Ltd, Mumbai

- India Polyfilms Ltd/Jindal Polyester Ltd, New Delhi (sociétés liées)

- MTZ Polyesters Ltd, Mumbai

- Polyplex Corp. Ltd, New Delhi

d) Importateur communautaire lié à un producteur-exportateur indien

- Garware Polyester International Ltd, Harrow (Royaume-Uni)

e) Importateurs communautaires indépendants

- Coveme SpA, San Lazzaro di Savena (Italie)

- Isolcavi Sas, Monteveglio (Italie).

(6) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits concernés

(7) Les produits concernés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate, relevant actuellement des codes NC 39206219 et 3920 62 90.

(8) L'industrie utilise cette gamme de produits dans des secteurs bien précis: applications magnétiques, électriques, de conditionnement, d'imagerie et autres usages industriels. En fonction du secteur, les feuilles en polyéthylène téréphtalate peuvent être transformées pour être utilisées, notamment, dans des vidéocassettes, dans des films photographiques, comme conditionnements pour denrées alimentaires et comme isolants pour câbles et moteurs électriques. Aux fins de l'enquête, les produits ont été regroupés par types, selon le segment du marché, leur épaisseur, les propriétés du revêtement, le traitement de surface, leurs propriétés mécaniques et leur clarté/opacité.

2. Produits similaires

(9) L'enquête a établi que les feuilles en polyéthylène téréphtalate fabriquées en Inde et vendues sur le marché intérieur ou exportées vers la Communauté et celles produites et vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent des caractéristiques physiques et techniques identiques, ont les mêmes utilisations et constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

a) Régimes nationaux

(10) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses fournies au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les cinq régimes suivants, qui sont disponibles au niveau national et qui sont présumés octroyer des subventions à l'exportation:

- Passbook Scheme,

- crédits de droits à l'importation,

- droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

- zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation,

- exonération de l'impôt sur les bénéfices.

Les quatre premiers régimes reposent sur la loi relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur de 1992 (entrée en vigueur le 7 août 1992), qui a abrogé la loi sur le contrôle des importations et des exportations de 1947. La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans et actualisés chaque année. Dans le cadre de la présente affaire, le document concernant la période d'enquête couvre les politiques des années 1997 à 2002.

Le dernier régime, qui concerne l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

b) Régimes régionaux

(11) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses fournies au questionnaire, les services de la Commission ont également examiné plusieurs régimes qui sont présumés donner lieu à l'octroi de subventions par les pouvoirs publics régionaux de certains États indiens.

i) État de Gujerat

- Régime d'incitations sous la forme d'une exonération ou d'un report de la taxe sur les ventes

- Remboursement de la taxe sur l'électricité.

Le premier régime se fonde sur la nouvelle politique d'incitation industrielle de l'État de Gujerat pour 1995-2000. Le second repose sur l'article 3, paragraphe 2, point vii), a) et b), de la loi de Bombay sur l'électricité de 1958, modifiée par l'arrêté portant adaptation de la législation de l'État de Gujerat de 1960 (compétences de l'État et compétences mixtes).

ii) État de Maharashtra

- Régime d'incitations sous la forme d'une exonération ou d'un report de la taxe sur les ventes

- Remboursement de l'octroi

- Régime spécial d'incitations

- Exonération de la taxe sur l'électricité.

Les premier, deuxième et troisième de ces régimes sont tous fondés sur le système d'incitations à la diversification industrielle des pouvoirs publics de Maharashtra. Le quatrième repose sur une notification des pouvoirs publics de Maharashtra concernant l'exonération de la taxe sur l'électricité.

iii) État d'Uttar Pradesh

- Régime d'incitations sous la forme d'une exonération ou d'un report de la taxe sur les ventes.

Ce régime se fonde sur le système d'incitations sous la forme d'une exonération ou d'un report de la taxe sur les ventes pratiqué par les pouvoirs publics d'Uttar Pradesh (notifications no 311 et n° 312 du 31 mars 1995).

2. "Passbook Scheme"

(12) L'un des instruments de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le Passbook Scheme, qui est entré en vigueur le 30 mai 1995 et a été appliqué jusqu'au 31 mars 1997.

a) Éligibilité

(13) Le Passbook Scheme était ouvert à certaines catégories d'exportateurs, c'est-à-dire aux fabricants indiens qui exportaient (producteurs-exportateurs) et aux exportateurs, qu'ils soient fabricants ou simplement négociants titulaires d'un certificat "Export House/Trading House/Star Trading House/Superstar Trading House". Les exportateurs de cette dernière catégorie, définie dans le document de politique d'exportation et d'importation, devaient fournir la preuve qu'ils avaient déjà exporté.

b) Mise en oeuvre pratique

(14) Tout exportateur éligible pouvait demander un Passbook. Il s'agit d'un livret où les montants des droits sont portés au crédit ou au débit. Il était automatiquement octroyé si la société était reconnue comme producteur-exportateur ou comme négociant-exportateur agréé.

(15) Lors de l'exportation de produits finis, l'exportateur pouvait demander un crédit qu'il utiliserait pour acquitter les droits de douane exigibles pour ses importations ultérieures. Divers éléments étaient pris en considération pour calculer le montant du crédit qui pouvait être accordé conformément aux "Standard Input/Output norms". Ces normes étaient publiées par les pouvoirs publics indiens pour les produits exportés. Elles précisaient les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produits finis et étaient définies par le Special Advance Licensing Committee sur la base d'une analyse technique du processus de production et d'informations statistiques générales. Conformément aux "Standard Input/Output norms", le crédit était accordé jusqu'à concurrence d'un montant correspondant aux droits de douane exigibles pour les intrants normalement importés, utilisés par l'industrie indienne pour fabriquer les produits exportés en question. Un autre élément était la "valeur minimale ajoutée" (VMA). Il s'agit de la valeur minimale que le producteur-exportateur indien devait ajouter (intrants achetés sur le marché intérieur/coûts de la main-d'oeuvre) à celle des intrants importés lors de la fabrication des produits finis.

(16) Le crédit accordé était inscrit dans le livret et pouvait être utilisé pour acquitter les droits de douane sur les importations futures de n'importe quel bien (par exemple, des matières premières, des biens d'investissement, etc.), à l'exception de ceux qui figuraient dans la Negative List of Imports définie dans la politique d'importation et d'exportation. Cette liste énumérait les biens qui ne pouvaient pas être importés ou qui ne pouvaient l'être qu'après délivrance par les pouvoirs publics indiens d'une licence spéciale à l'importateur. Les biens importés ne devaient pas nécessairement avoir un rapport avec la production de l'exportateur et pouvaient être vendus sur le marché indien.

(17) Les crédits inscrits dans le livret ne pouvaient pas être cédés. Le livret avait une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance. Tout crédit disponible à la fin de cette période de deux ans pouvait être utilisé dans les douze mois suivants. À la fin de la troisième année, les crédits inutilisés étaient perdus. Ce délai général n'impliquait pas de délai particulier à respecter lors de l'introduction des demandes de crédit portant sur des exportations spécifiques.

(18) Lorsque la totalité des crédits inscrits dans le livret étaient épuisés, ce dernier était clôturé et le titulaire devait verser une commission aux autorités compétentes.

(19) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le Passbook Scheme n'est pas passible de mesures compensatoires, puisqu'il s'agit d'un régime autorisé de ristourne de droits. L'article 2, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits/taxes n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le point i) de l'annexe I (liste d'exemples de subventions à l'exportation) dudit règlement précise que la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constitue une subvention à l'exportation. En outre, l'annexe II du règlement de base exige des autorités qui procèdent à l'enquête qu'elles déterminent si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté, lorsqu'elles établissent si les intrants sont consommés au cours du processus de production. Il n'existe, en l'espèce, aucun système de ce genre. En fait, l'avantage conféré en Inde aux exportateurs des produits concernés sous la forme de crédits inscrits dans leur livret était automatiquement calculé sur la base des Standard Input/Output norms, que les intrants aient été importés ou non, que les droits aient été ou non acquittés et que les intrants aient été réellement utilisés ou non pour fabriquer les produits exportés.

En outre, ce régime n'obligeait en rien l'exportateur à importer les intrants ou à consommer les produits importés dans le processus de production. Lors de l'exportation d'un produit fini, l'exportateur se voyait octroyer un crédit dont le montant était fixé d'après le montant des droits de douane considérés comme perçus sur les intrants normalement importés, utilisés dans la fabrication du produit fini. Ce montant de crédit pouvait être utilisé pour compenser le droit de douane exigible à l'importation future de tout autre produit. Il y avait un avantage conféré à l'exportateur, sous la forme d'un droit de douane non acquitté à l'importation de n'importe quel produit (qu'il s'agisse de matières premières ou de biens d'équipement). Ce régime permettait donc à un exportateur d'importer des marchandises sans acquitter de droits de douane lorsqu'il avait déjà exporté certains produits.

c) Conclusion sur le Passbook Scheme

(20) Le Passbook Scheme n'était pas un système de remise/ristourne autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, puisque le crédit inscrit dans le carnet n'était pas calculé en fonction des intrants effectivement consommés au cours du processus de production. De plus, l'exportateur n'était en rien obligé d'importer en franchise les produits qui devaient être consommés lors du processus de fabrication.

De toute manière, même en supposant que le régime en question ait été un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants étaient consommés dans le processus de fabrication du produit exporté au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base. Le point II 5 de l'annexe II et le point II 3 de l'annexe III de ce règlement disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(21) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, octroyée sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, conférait un avantage au titulaire du livret, qui pouvait importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il est considéré que la valeur minimale ajoutée exige l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. À cet égard, le Passbook Scheme est également une subvention spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

(22) Au début de 1997, les pouvoirs publics indiens ont annoncé qu'ils mettaient effectivement fin au régime et qu'aucun crédit ne pouvait plus être demandé pour les exportations effectuées après le 31 mars 1997. Toutefois, les exportateurs pouvaient continuer à utiliser les livrets dont ils étaient déjà titulaires pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance. De plus, aucun délai n'était fixé pour les demandes de crédit portant sur les exportations effectuées avant le 31 mars 1997. Si le régime était techniquement supprimé, les exportateurs pouvaient continuer à en bénéficier en important des biens en franchise de droits jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur crédit ou jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard. Dans ces circonstances, il est considéré que le régime est passible de mesures compensatoires.

Il convient de souligner que le Passbook Scheme a été remplacé par le système de crédits de droits à l'importaion (considérant 25). Ce dernier est entré en vigueur dès la suppression du Passbook Scheme. Même s'il constitue une nouvelle version du Passbook Scheme, il a été possible de bénéficier des deux programmes au cours de la période d'enquête.

d) Calcul du montant de la subvention

(23) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de droits de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté dans le cadre du régime. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Comme les avantages découlant de l'exonération des droits à l'importation ont été conférés régulièrement au cours de la période d'enquête, ils sont équivalents à une série de dons. Il est dans la pratique courante de refléter le bénéfice conféré au bénéficiaire par des dons uniques en ajoutant l'intérêt commercial annuel au montant nominal du don, le don étant considéré comme versé le premier jour de la période d'enquête. Toutefois, dans le cas présent, il est clair que les dons peuvent être versés à tout moment entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Par conséquent, au lieu d'ajouter l'intérêt annuel au montant total, il est jugé approprié de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de la période d'enquête, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois et donc être égal à la moitié du taux commercial annuel en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 7 %. Ce montant (c'est-à-dire le droit de douane non acquitté plus l'intérêt) a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

(24) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 0,02 et 0,09 %. Considérant que l'Inde est un pays en développement couvert par l'annexe VII de l'accord sur les subventions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et qu'il est jugé approprié d'accorder un traitement favorable à ces pays, tout en veillant à ne pas réduire sensiblement la défense légitime contre les importations faisant l'objet de subventions à laquelle l'industrie communautaire a droit, les avantages conférés par ce régime ne seront pas inclus dans le calcul du montant total des subventions obtenues par ces deux sociétés.

3. Crédits de droits à l'importation (DEPB)

(25) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le régime des crédits de droits à l'importation entré en vigueur le 7 avril 1997. Il succède au Passbook Scheme, supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes:

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

a) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation

(26) Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) liés à des fabricants. Pour pouvoir en bénéficier, la société doit avoir exporté pendant une période de trois ans avant de présenter une demande de crédit.

b) Mise en oeuvre pratique

(27) Tout exportateur éligible peut demander une licence, qui est automatiquement délivrée, lui permettant de bénéficier d'un montant de crédit à utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de marchandises. La valeur de cette licence est calculée sur la base d'un taux correspondant à 5 % de la valeur moyenne annuelle de l'ensemble des exportations effectuées par le demandeur pendant les trois années précédentes.

(28) La licence, qui n'est pas cessible, est valable douze mois à compter de la date de sa délivrance. Lorsque le crédit de la licence est épuisé, une redevance doit être payée aux autorités compétentes. La société peut alors demander un nouveau crédit, toujours calculé sur la base d'un taux correspondant à 5 % de la valeur moyenne des exportations effectuées au cours des trois années précédentes.

(29) Le système de crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation permet d'importer en franchise les intrants nécessaires à la fabrication des produits. Les intrants qui peuvent être importés varient en fonction du produit à fabriquer et sont déterminés par une Standard Input/Output norm. Les intrants importés est franchise ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la fabrication du produit.

(30) L'utilisation du régime est également assortie d'une obligation d'exportation. En utilisant la licence, le titulaire s'engage à affecter les intrants importés à la fabrication de produits finis destinés à l'exportation. Lorsque le titulaire de la licence a effectué des exportations pour une certaine valeur, qui lui permettra de bénéficier d'un crédit équivalant à celui déjà obtenu dans le cadre du système de crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation, son obligation est remplie.

c) Conclusion sur les crédits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(31) Le système de crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation n'est pas un régime de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, malgré l'existence d'une "condition de l'utilisateur réel". Cela s'explique essentiellement par le fait que le crédit accordé est calculé en pourcentage de la valeur des exportations antérieures. Le crédit n'est pas déterminé par rapport aux intrants effectivement consommés dans le processus de fabrication.

(32) En outre, il n'existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quelles matières premières sont consommées dans la production des biens exportés ni en quelles quantités elles le sont. Le point II 5 de l'annexe II et le point II 3 de l'annexe III du règlement de base disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(33) Pour bénéficier du régime, une société doit s'engager à exporter. Il s'agit donc clairement d'une subvention à l'exportation. Il a donc été provisoirement conclu que ce régime est passible de mesures compensatoires conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Toutefois, si les pouvoirs publics indiens devaient fournir des éléments de preuve attestant l'existence d'un système effectif de vérifïcation ou présenter d'autres informations pertinentes, la Commission pourrait revoir ses conclusions à ce sujet au stade définitif.

d) Calcul du montant de la subvention

(34) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé comme décrit au considérant 23.

(35) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 1,31 et 6,84 %.

e) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(36) Ce régime est en fait largement similaire au Passbook Scheme décrit plus haut. Comme expliqué ci-dessus, il a remplacé le Passbook Scheme et constitue effectivement un programme de substitution. Il est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tous les fabricants indiens qui exportent) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

f) Mise en oeuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(37) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les autorités ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour les produits concernés, sur la base des Standard Input/Output norms. Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

(38) Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) qui ne figure pas sur la Negative List of Imports. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

(39) Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit verser une commission à l'autorité compétente.

g) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(40) Ce régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien. Comme le Passbook Scheme et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 20, il ne s'agit pas d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Ce régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, octroyée sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage à la société, qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

h) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(41) Le bénéfice conféré aux exportateurs a été calculé de deux manières distinctes selon l'utilisation faite des licences par la société.

(42) Lorsque la société a utilisé les licences pour effectuer des importations en franchise, le bénéfice a été calculé sur la base du montant des droits à payer normalement sur les importations réalisées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté au titre de ce régime.

(43) Lorsque la société a vendu ses licences, le bénéfice a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé, indépendamment du prix de vente. Certaines sociétés ont fait valoir que l'avantage doit être limité au prix de vente effectif de la licence, qui est parfois inférieur à la valeur nominale des crédits octroyés. Toutefois, cet argument ne saurait être accepté, puisque la vente d'une licence à un prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime.

(44) Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt de 7 % correspondant à la période d'enquête; ce taux d'intérêt a été calculé de la manière décrite au considérant 23. Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête.

(45) Quatre sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 2,85 et 17,81 %.

4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

(46) Un autre instrument d'aide appliqué aux exportations dans le cadre de la politique d'importation et d'exportation est le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, en place depuis le 1er avril 1990 et modifié le 5 juin 1995.

a) Éligibilité

(47) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands-exportateurs peuvent également bénéficier du régime.

b) Mise en oeuvre pratique

(48) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement.

(49) Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés.

(50) L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier.

c) Conclusion sur le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(51) Ce régime est une subvention passible de droits compensateurs car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation.

(52) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est donc considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(53) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant des droits non acquittés, dus sur les biens d'équipement importés, répartis sur une période de dix-huit ans, correspondant à la durée d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés dans le cadre de ce régime par chaque société. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière a établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 14 %, a été jugé approprié. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

(54) Six sociétés ont eu recours à ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 1,44 et 27,66 %.

5. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (EPZ/EOU)

(55) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le régime des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation, qui est entré en vigueur le 22 juin 1994.

a) Éligibilité

(56) Les sociétés situées dans une des sept zones franches industrielles d'exportation géoraphiquement identifiées, qui s'engagent à exporter au moins 75 % de leur production peuvent obtenir certains avantages. Les unités axées sur l'exportation (également dénommées zones franches industrielles autonomes pour l'exportation), qui peuvent être situées n'importe où en Inde, jouissent des mêmes avantages. Les unités axées sur l'exportation sont des unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires douaniers.

b) Mise en oeuvre pratique

(57) Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent bénéficier des avantages suivants:

- suspension de la perception des droits dus sur les achats de biens d'équipement tant que ces derniers restent sous douane,

- exonération des droits de douane dus sur les achats de matières premières et de produits consommables,

- exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur,

- remboursement de l'impôt sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur.

(58) Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et celles qui souhaitent être reconnues comme unités axées sur l'exportation doivent introduire une demande à cet effet auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit. Les sociétés installées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation sont reconnues pour une durée de cinq ans renouvelable.

c) Conclusion sur les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation

(59) Comme les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation ont été utilisées exclusivement pour l'importation de biens d'équipement, les services de la Commission n'ont examiné l'applicabilité de mesures compensatoires que pour la suspension de la perception des droits dus sur les biens d'équipement tant que ces derniers restent sous douane.

(60) À cet égard, ce régime comporte l'octroi de subventions dans la mesure où les concessions octroyées dans le cadre du régime constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens, puisque des recettes normalement dues sont abandonnées et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire.

(61) La suspension de la perception des droits sur les biens d'équipement équivaut à une exonération, puisque, aussi longtemps qu'elle remplit ses obligations d'exportation, la société peut, en toute discrétion, décider à n'importe quel moment de ne plus laisser ces biens d'équipement sous douane.

(62) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(63) Une société, reconnue comme unité axée sur l'exportation, a eu recours à ce régime pour l'importation de biens d'équipement. L'avantage conféré à cet exportateur a donc été calculé comme expliqué au considérant 53 pour l'EPCGS.

(64) Sur cette base, la société s'est vu conférer par ce régime un avantage équivalent à 0,7 %.

(65) La Commission a établi qu'un autre producteur-exportateur des produits concernés, qui est lié à cette unité axée sur l'exportation, a également été reconnu comme unité axée sur l'exportation et a importé des biens d'équipement dans le cadre de ce régime pendant la première moitié de la période d'enquête. Par la suite, cette société a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation et a converti les biens d'équipement importés à ce titre en biens d'équipement importés dans le cadre de l'EPCGS, En conséquence, les biens d'équipement importés par cette société ont été globalement examinés dans le cadre de l'EPCGS.

6. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(66) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation). L'exonération au titre de la section 10A peut être demandée par les entreprises établies dans des zones de libre-échange, l'exonération au titre de la section 10B par les unités axées sur l'exportation et l'exonération au titre de la section 80HHC par toutes les entreprises exportatrices.

(67) Toutefois, aucun exportateur des produits concernés n'a bénéficié de ces exonérations. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer le présent régime dans le contexte de l'enquête.

7. Régimes régionaux - Incitations sous la forme d'une exonération ou d'un report de la taxe sur les ventes/sur les bénéfices

(68) Les États de Gujerat, de Maharashtra et d'Uttar Pradesh octroient aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous la forme d'une exonération et/ou d'un report de la taxe sur les ventes ou sur les bénéfices afin d'encourager le développement industriel de leurs régions en retard de développement économique. Comme ces régimes sont pratiquement identiques, ils ont été examinés conjointement.

a) Éligibilité

(69) Pour être éligibles, les sociétés doivent investir dans les régions en retard de développement en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions, qui représentent certaines unités territoriales des trois États, sont classées en différentes catégories, en fonction de leur niveau de développement économique (exemples: régions les moins avancées, régions en retard de développement, autres régions éligibles, mais aussi régions exclues). Les principaux critères pris en compte pour fixer le montant des incitations sont l'importance de l'investissement et la région dans laquelle l'entreprise est ou sera établie.

b) Spécificité

(70) Ces régimes sont uniquement destinés aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques relevant de la juridiction de l'État concerné. Les sociétés qui n'y sont pas établies ne peuvent pas en bénéficier. Le niveau de l'avantage conféré diffère selon la région concernée.

(71) Ces régimes ne sont pas couverts par les exceptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, en vertu desquelles une subvention limitée à certaines entreprises peut néanmoins ne pas être spécifique pour autant que le droit d'en bénéficier repose sur des critères ou conditions objectifs, puisque ces régimes devraient, notamment, être d'application horizontale et ne pas favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Ces régimes ne sont pas d'application horizontale, puisque certaines régions du pays ou de l'entité régionale concernée ne sont pas éligibles. Ainsi, une entreprise située dans une région éligible pourra bénéficier de la subvention, alors qu'une même entreprise établie dans une région non éligible ne le pourra pas. En outre, deux mêmes entreprises établies dans des régions éligibles peuvent recevoir un montant différent, pour autant que les plafonds de la subvention octroyée par les régions concernées soient différents.

(72) Ces régimes sont donc spécifiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

c) Catégorie verte

(73) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ces régimes constituent des subventions non passibles de mesures compensatoires, puisqu'ils remplissent les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et peuvent donc être considérés comme des subventions régionales vertes octroyées dans chacun des États concernés.

(74) Cet article dispose que, pour ne pas être passibles de mesures compensatoires, les subventions à des régions défavorisées situées sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation doivent remplir un certain nombre de critères; en particulier, il convient, premièrement, que les subventions soient accordées au titre d'un cadre général de développement régional, deuxièmement, que les régions concernées constituent des zones géographiques précises d'un seul tenant et ayant une identité économique et administrative définissable et, troisièmement, que ces régions soient considérées comme défavorisées sur la base de critères neutres et objectifs qui doivent être clairement énoncés dans la législation ou dans tout autre document officiel. Ces critères doivent comprendre une mesure du développement économique qui soit fondée sur l'un au moins des facteurs suivants: revenu par habitant ou revenu des ménages par habitant ou produit intérieur brut par habitant (qui, dans chaque cas, ne doit pas dépasser 85 % de la moyenne obtenue pour le territoire du pays concerné) ou taux de chômage (au moins 110 % de la moyenne obtenue pour le pays concerné), évalués sur une période de trois ans.

(75) Il convient de noter que les informations fournies par les pouvoirs publics indiens concernant les régimes régionaux étaient incomplètes. Pendant la visite de vérification et à plusieurs occasions par la suite, les services de la Commission ont demandé aux pouvoirs publics indiens les informations nécessaires pour déterminer si ces programmes remplissent les critères de la catégorie verte mentionnés au considérant 74. Les pouvoirs publics indiens n'ont, jusqu'à présent, présenté aucune information à ce sujet.

(76) En outre, lorsque la Commission a interrogé les autorités indiennes pendant la visite de vérification sur les critères neutres et objectifs utilisés pour définir une région défavorisée, elles n'ont pas été en mesure de lui fournir la moindre statistique permettant d'établir ces critères.

(77) En l'absence d'informations plus précises, les services de la Commission ont dû se fonder sur les données disponibles et conclure que la demande des pouvoirs publics indiens concernant l'inclusion de ces régimes régionaux dans la catégorie verte n'est pas suffisamment étayée. Il est donc provisoirement conclu que ces régimes sont passibles de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(78) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de la taxe sur les ventes ou sur les bénéfices normalement exigible au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été versé en application de ces régimes. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ces régimes, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Compte tenu de la nature de ces subventions, qui équivalent à une série de dons, un taux de 7 %, soit la moitié du taux d'intérêt commercial appliqué en Inde au cours de la période d'enquête, a été jugé approprié. Le montant de l'avantage conféré a été réparti sur les ventes totales effectuées au cours de la période d'enquête.

(79) Six sociétés ont bénéficié de ces régimes au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 0,15 et 5,47 %. II convient de noter que la subvention de 0,15 % reçue par l'une des sociétés a été exclue aux fins de la détermination du montant total de la subvention qu'elle a reçue pour les raisons précisées au considérant 24.

8. Régimes régionaux - Exonération de la taxe sur l'électricité

(80) Les États de Gujerat et de Maharashtra octroient aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous la forme d'une exonération de la taxe sur l'électricité afin d'encourager le développement industriel de leurs régions en retard de développement économique et, notamment, de la région de Marathwada pour ce qui concerne le Maharashtra. Comme ces régimes sont pratiquement identiques, ils ont été examinés conjointement.

a) Éligibilité

(81) Pour être éligibles, les sociétés doivent investir dans les régions en retard de développement en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante.

b) Spécificité

(82) Ces régimes sont uniquement destinés aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques relevant de la juridiction des États de Gujerat et de Maharashtra. Ces régimes sont spécifiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 70 et 71.

c) Catégorie verte

(83) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ces régimes constituent des subventions non passibles de mesures compensatoires, puisqu'ils remplissent les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

(84) Ces critères ont été décrits au considérant 74.

(85) II convient de rappeler que les informations fournies par les pouvoirs publics indiens concernant les régimes régionaux étaient incomplètes. En l'absence d'informations plus précises, les services de la Commission ont dû se fonder sur les données disponibles et conclure que la demande des pouvoirs publics indiens concernant l'inclusion de ces régimes d'exonération de la taxe sur l'électricité dans la catégorie verte n'est pas suffisamment étayée. Il est donc provisoirement conclu que ces régimes sont passibles de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(86) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de la taxe sur l'électricité normalement exigible au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été versé en application de ces régimes. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Compte tenu de la nature de ces subventions, qui équivalent à une série de dons, un taux de 7 %, soit la moitié du taux d'intérêt commercial appliqué en Inde au cours de la période d'enquête, a été jugé approprié. Le montant de l'avantage conféré a été réparti sur les ventes totales effectuées au cours de la période d'enquête.

(87) Deux sociétés ont bénéficié de ces régimes au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 0,25 % et 4,13 %, respectivement. Il convient de noter que la subvention de 0,25 % reçue par l'une des sociétés a été exclue aux fins de la détermination du montant total de la subvention qu'elle a reçue pour les raisons précisées au considérant 24.

9. Régimes régionaux - Remboursement de l'octroi

(88) L'État de Maharashtra octroie aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous la forme d'un remboursement de l'octroi. L'octroi est un impôt perçu par les autorités locales en Inde sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d'une ville ou d'un district. Le montant total pouvant être remboursé est limité à 100 % des dépenses en capital fixe. La période de remboursement varie selon le district dans lequel la société est établie.

a) Éligibilité

(89) Pour être éligibles, les sociétés doivent investir dans les régions en retard de développement en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante.

b) Spécificité

(90) Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques relevant de la juridiction de l'État de Maharashtra. Ce régime est spécifique, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 70 et 71.

c) Catégorie verte

(91) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ce régime constitue une subvention non passible de mesures compensatoires, puisqu'il remplit les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

(92) Ces critères ont été décrits au considérant 74.

(93) II convient de rappeler que les informations fournies par les pouvoirs publics indiens concernant les régimes régionaux étaient incomplètes. En l'absence d'informations plus précises, les services de la Commission ont dû se fonder sur les données disponibles et provisoirement conclure que la demande des pouvoirs publics indiens concernant l'inclusion du remboursement de l'octroi dans la catégorie verte n'est pas suffisamment étayée. II est donc provisoirement conclu que ce régime est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(94) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de l'octroi normalement exigible au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été versé en application de ce régime. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Compte tenu de la nature de ces subventions, qui équivalent à une série de dons, un taux de 7 %, soit la moitié du taux d'intérêt commercial appliqué en Inde au cours de la période d'enquête, a été jugé approprié. Le montant de l'avantage conféré a été réparti sur les ventes totales effectuées au cours de la période d'enquête.

(95) Une société a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu une subvention de 1,46 %.

10. Régimes régionaux - Régime spécial d'incitations

(96) Un autre régime proposé par l'État de Maharashtra est le régime spécial d'incitations sous la forme soit d'un don en espèces soit d'une exonération de la taxe sur les ventes. Le montant total accordé dépend de la région et de la taille de l'entreprise.

a) Éligibilité

(97) Toute nouvelle unité (pioneer unit) établie depuis le 1er octobre 1988 dans certaines régions, à l'exception des unités ayant développé ou diversifié leurs opérations, est éligible.

b) Spécificité

(98) Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques relevant de la juridiction de l'État de Maharashtra. Ce régime est spécifique, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 70 et 71.

c) Catégorie verte

(99) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ce régime constitue une subvention non passible de mesures compensatoires, puisqu'il remplit les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

(100) Ces critères ont été décrits au considérant 74.

(101) Il convient à nouveau de rappeler que les informations fournies par les pouvoirs publics indiens concernant les régimes régionaux étaient incomplètes. En l'absence d'informations plus précises, les services de la Commission ont dû se fonder sur les données disponibles et conclure que la demande des pouvoirs publics indiens concernant l'inclusion de ce régime spécial d'incitations dans la catégorie verte n'est pas suffisamment étayée. Il est donc provisoirement conclu que ce régime est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(102) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé, comme expliqué ci-dessus pour l'EPCGS au considérant 53, sur la base d'un don unique accordé au cours de la période d'enquête en vue de l'acquisition d'actifs immobilisés. Le montant de l'avantage conféré a été réparti sur les ventes totales effectuées au cours de la période d'enquête.

(103) Une société a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu une subvention de 0,01 %, dont il n'a pas été tenu compte aux fins de la détermination du montant total de la subvention, pour les raisons précisées au considérant 24.

11. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(104) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit.

>TABLE>

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

a) Producteurs communautaires

(105) Dans la Communauté, les produits concernés sont fabriqués par:

- les producteurs qui ont déposé la plainte et ont coopéré à l'enquête (énumérés au considérant 5)

et

- les autres producteurs communautaires, qui ne sont pas à l'origine de la plainte, mais ne se sont pas opposés à la procédure.

Toutes ces sociétés constituent donc la production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

b) Industrie communautaire

(106) Les quatre producteurs à l'origine de la plainte remplissent les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 80 % de la production communautaire totale des produits concernés et sont donc réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base (ci-après dénommés "industrie communautaire").

2. Consommation communautaire

(107) La consommation de feuilles en polyéthylène téréphtalate sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée a été établie sur la base du volume combiné des ventes propres de l'industrie communautaire et des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, augmenté des importations totales sur le marché de la Communauté. Pour ces dernières, la Commission a utilisé les statistiques d'Eurostat et, dans le cas de l'Inde, les données d'exportation fournies par les producteurs-exportateurs indiens.

(108) Pour évaluer la consommation dans la Communauté, la production captive, qui s'élève à quelque 60000 tonnes (1998), n'a pas été prise en considération, puisque cette production n'est pas vendue sous la forme de feuilles en polyéthylène téréphtalate. Un producteur captif transforme les feuilles en polyéthylène téréphtalate en produits finis dont elles ne constituent que l'un des composants. L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs indiens ne vendent pas sur le marché captif. En outre, il a été établi que les ventes d'un producteur captif sur le marché libre et de l'industrie communautaire sur le marché captif sont faibles. Par conséquent, les ventes de feuilles en polyéthylène téréphtalate fabriquées pour le marché captif et utilisées sur ce marché ne concurrencent pas celles produites et vendues sur le marché libre et ne sont donc pas susceptibles de subir les effets des importations faisant l'objet de subventions. Toutefois, le faible volume des ventes effectuées sur le marché libre par un producteur captif a été pris en considération aux fins de la détermination de la consommation totale.

(109) Sur cette base, la consommation communautaire de feuilles en polyéthylène téréphtalate a augmenté de 15,1 % au cours de la période considérée. Exprimée en tonnes, elle s'est élevée à183241 en 1995, à178734 en 1996, à206772 en 1997 et à210914 au cours de la période d'enquête.

3. Part de marché et volume des importations en provenance de l'Inde

(110) La part de marché des producteurs-exportateurs indiens a été calculée en pourcentage de la consommation communautaire représenté par les exportations indiennes totales à destination de la Communauté européenne (déclarées par les producteurs-exportateurs). Sur cette base, il a été établi que la part de marché indienne était de 3,6 % en 1995, de 3,1 % en 1996, de 8,2 % en 1997 et de 9,6 % au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation de 167 % sur la période considérée.

En chiffres absolus, le volume des importations, exprimé en tonnes, a évolué comme suit: 6534 en 1995, 5574 en 1996, 17011 en 1997 et 20250 au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation de 210 %.

4. Prix des importations faisant l'objet de subventions

a) Évolution des prix

(111) Les prix des producteurs-exportateurs indiens n'ont cessé de diminuer depuis 1995. Cette année-là, le prix moyen était de 3219 écus par tonne; il est tombé à 2425 en 1996, 1865 en 1997 et 1674 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 48 %.

b) Sous-cotation des prix

(112) Une analyse approfondie a été effectuée afin de déterminer si les producteurs-exportateurs indiens ont sous-coté les prix de l'industrie communautaire. Les prix à l'exportation moyens pondérés par type de feuille en polyéthylène téréphtalate dans chacun des segments du marché énumérés au considérant 8 ont été comparés aux prix de vente moyens pondérés du type correspondant de l'industrie communautaire en se fondant, dans les deux cas, sur les transactions aux clients indépendants. Lorsque les importations ont été effectuées par des sociétés liées, les prix de revente aux premiers clients indépendants ont été utilisés.

(113) Des ajustements ont été apportés aux prix des producteurs-exportateurs indiens pour tenir compte, le cas échéant, des frais de transport et de manutention ainsi que des impositions à l'importation, afin d'arriver à un niveau franco frontière communautaire, après dédouanement. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été également ajustés, le cas échéant, pour arriver à un niveau départ usine.

(114) La comparaison des prix à l'exportation indiens moyens pondérés, dûment ajustés, avec les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire a montré que les producteurs-exportateurs indiens ont sous-coté les prix des producteurs communautaires de 40,1 % en moyenne pondérée (les marges établies allant de 28,2 à 50,5 %).

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Capacités

(115) Les capacités de l'industrie communautaire n'ont cessé d'augmenter (de 20 % au total) au cours de la période considérée, passant de145756 tonnes en 1995 à148726 tonnes en 1996,157683 tonnes en 1997 et175075 tonnes au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire a décidé d'installer de nouvelles chaînes de production en 1995 pour s'adapter à la hausse de la demande de feuilles en polyéthylène téréphtalate. Ces investissements ne sont devenus opérationnels que deux à trois ans plus tard.

b) Volume de production

(116) La production totale de l'industrie communautaire a fluctué légèrement au cours de la période considérée, augmentant globalement de 2 %. Alors que l'année 1995 (132948 tonnes) peut être considérée comme positive pour l'industrie communautaire du fait de la très forte demande, une importante baisse de production a été enregistrée en 1996 (122977 tonnes). En 1997, la production de l'industrie communautaire est repassée à 128741 tonnes, reflétant ainsi la hausse de la demande. La production au cours de la période d'enquête était de135287 tonnes.

c) Utilisation des capacités

(117) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire est tombé de 91 % en 1995 à 83 % en 1996, 82 % en 1997 et 77 % au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 15 %.

d) Volume des ventes (production propre)

(118) Entre 1995 et 1996, le volume des ventes à des clients indépendants dans la Communauté a baissé de 7,8 % (tombant de104750 à 96572 tonnes). En 1997, il est pratiquement repassé à son niveau de 1995 (103629 tonnes). Au cours de la période considérée, les ventes ont augmenté de 1 %, s'élevant à106138 tonnes pendant la période d'enquête.

e) Volumes des ventes (importations de l'industrie communautaire)

(119) Au cours de la période considérée, les achats de feuilles en polyéthylène téréphtalate effectués par l'industrie communautaire auprès de pays tiers ont sensiblement augmenté: alors que, en 1995, la part de marché de ces produits ne représentait que 7,6 % du volume total des ventes communautaires, elle est passée à 16 % au cours de la période d'enquête. Le volumes des ventes de ces produits, exprimé en tonnes, était de 8595 en 1995, 7011 en 1996, 17029 en 1997 et 20197 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 135 %.

f) Part de marché

(120) La part de marché de l'industrie communautaire, calculée sur la base de ses ventes propres de feuilles en polyéthylène téréphtalate sur le marché de la Communauté, a enregistré une évolution négative au cours de la période considérée. La Commission a constaté que, tandis que l'industrie communautaire détenait 57,2 % du marché en 1995, sa part est tombée à 54,1 % en 1996 et à 50,6 % en 1997, pour atteindre son niveau minimal (50,4 %) au cours de la période d'enquête. Cela correspond à une diminution globale de 12 %.

g) Prix de vente

(121) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a dû baisser ses prix de 23 % depuis 1995. Les prix de vente (exprimés en écus par tonne) sont tombés de 4429 en 1995 à 4286 en 1996, 3631 en 1997 et 3393 au cours de la période d'enquête.

h) Rentabilité

(122) En ce qui concerne la rentabilité, il a été établi que, en 1995, l'industrie communautaire était dans une meilleure situation financière qu'au cours de la période d'enquête. La rentabilité de toutes les sociétés a fortement baissé au cours de la période considérée, deux d'entre elles ayant notamment subi des pertes considérables au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que tous les investissements réalisés dans les nouvelles chaînes de production mentionnées au considérant 115 n'ont pas été pris en considération par la Commission pour calculer la rentabilité de la production de feuilles en polyéthylène téréphtalate. La marge bénéficiaire est tombée de 16,1 % en 1995 à 10,6 % en 1996, 4 % en 1997 et - 0,7 % au cours de la période d'enquête.

i) Emploi

(123) En ce qui concerne l'emploi, l'industrie communautaire n'a pas sensiblement réduit sa main-d'oeuvre, puisque le volume des ventes a pu être maintenu à un niveau constant grâce aux réductions continues des prix. En fait, la main-d'oeuvre a augmenté grâce aux nouveaux investissements réalisés jusqu'en 1997, puis elle a baissé. Elle est passée de 2445 unités en 1995 à 2519 en 1996 et à 2588 en 1997. Au cours de la période d'enquête, elle est retombée à 2514 unités. L'augmentation globale de la main-d'oeuvre s'élève à 3 %.

j) Investissements

(124) Les investissements n'ont cessé d'augmenter. L'industrie communautaire a pris sa décision d'investissement en 1995, lorsque l'offre était insuffisante pour satisfaire la hausse de la demande. Les investissements dans les nouvelles chaînes de production ont mis un certain temps pour être opérationnels, l'industrie communautaire ayant dû affecter à ses projets des fonds pendant plusieurs années, alors que le marché avait commencé à se contracter. Le volume des investissements, exprimé en millions d'écus, est passé de 24702 en 1995 à 96450 en 1996,170007 en 1997 et203699 au cours de la période d'enquête.

k) Stocks

(125) Il a été établi que les stocks ont augmenté de 23 % au cours de la période considérée, pour atteindre 21783 tonnes à la fin de la période d'enquête, contre 17664 tonnes en 1995, 19121 tonnes en 1996 et 18434 tonnes en 1997. Dans le même temps, le niveau des stocks, exprimé en pourcentage de la production, est passé de 13 à 16 %.

6. Conclusion concernant le préjudice

(126) Les ventes de l'industrie communautaire sont restées globalement stables entre 1995 et la période d'enquête. Après avoir baissé en 1996, elles n'ont pas suivi l'expansion de la consommation communautaire, qui a sensiblement augmenté (de plus de 15 %, passant de 183000 tonnes à 211000 tonnes au cours de la période considérée). Cela a entraîné une baisse continue de la part de marché de l'industrie communautaire, qui aurait diminué plus fortement encore si cette dernière n'avait pas réduit ses prix de 23 %. Le faible niveau des ventes a également provoqué une augmentation des stocks de 23 %.

(127) Malgré la faible augmentation de sa production et la stabilisation relative du volume de ses ventes, l'industrie communautaire a vu sa rentabilité baisser entre 1995 et la période d'enquête.

(128) En conséquence, les facteurs de préjudice mentionnés ci-dessus montrent que, entre 1995 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée.

(129) La Commission a donc provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarque préliminaire

(130) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a déterminé si les importations concernées ont causé un préjudice important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(131) L'augmentation notable de la part de marché indienne (qui est passée de 3,6 % en 1995 à 9,6 % au cours de la période d'enquête) et la forte sous-cotation des prix établie (allant jusqu'à 50,5 %) ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui s'est notamment traduite par une baisse de sa part de marché, une dépression des prix et un recul de sa rentabilité.

(132) Lorsque l'industrie communautaire a dû faire face aux importations à bas prix en provenance de l'Inde, elle a eu le choix entre maintenir ses prix (avec les conséquences négatives que cela suppose pour ses ventes et sa part de marché) ou s'adapter aux bas prix des importations faisant l'objet de subventions (avec les conséquences négatives que cela suppose pour sa rentabilité). La plupart des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont décidé de réduire leurs prix dès 1996. Les années suivantes et, plus encore, au cours de la période d'enquête, ils ont tous baissé leurs prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur leur rentabilité. Cela montre la sensibilité du marché aux prix et la forte incidence de la sous-cotation pratiquée par les producteurs-exportateurs indiens.

(133) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'industrie communautaire est principalement active sur le segment supérieur du marché des feuilles en polyéthylène téréphtalate, alors qu'ils sont uniquement actifs sur le segment inférieur. Ils ont également fait valoir que leurs circuits de vente sont différents de ceux de l'industrie communautaire. Ces arguments sont contredits par les informations que les producteurs-exportateurs indiens et les importateurs de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde ont eux-mêmes fournies à la Commission dans leurs réponses au questionnaire.

Premièrement, il convient de rappeler que le marché communautaire des feuilles en polyéthylène téréphtalate est, comme précisé au considérant 8, composé de cinq segments et que les producteurs-exportateurs indiens sont présents dans tous, sauf celui des applications magnétiques, alors que l'industrie communautaire est présente dans tous sans exception. L'enquête a montré que, dans les quatre segments communs à tous les opérateurs, des feuilles spéciales de qualité supérieure sont proposées tant par l'industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs indiens.

Deuxièmement, les producteurs-exportateurs indiens et l'industrie communautaire utilisent les mêmes circuits de vente, à savoir les négociants et les transformateurs.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par les producteurs-exportateurs indiens.

3. Effet d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(134) Les importations en provenance de pays non couverts par la présente procédure ont augmenté de 31 % au cours de la période considérée, ce qui représente une hausse supérieure à celle de la consommation communautaire (+ 15,1 %), mais inférieure à celle des importations en provenance de l'Inde de (+ 210 %). Parmi ces pays tiers, la Corée du Sud, principal fournisseur sur le marché de la Communauté, a vu sa part de marché passer de 8,3 % en 1995 à 12,9 % au cours de la période d'enquête. Deux autres fournisseurs importants ont opéré sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée, à savoir le Japon, dont la part du marché de la Communauté est tombée de 5,8 à 3,6 %, et les États-Unis d'Amérique, dont la part de marché a augmenté d'un point, passant de 9,1 à 10,1 % (les importations étant principalement effectuées par l'industrie communautaire). Par ailleurs, le prix moyen de ces importations, établi sur la base des données d'Eurostat, s'est avéré sensiblement supérieur à celui des importations en provenance de l'Inde.

b) Évolution de la consommation sur le marché communautaire

(135) Il convient de rappeler que la consommation des produits concernés dans la Communauté a augmenté de 15,1 % au cours de la période considérée. Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

c) Surcapacités de l'industrie communautaire

(136) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'industrie communautaire a développé des surcapacités de production de feuilles en polyéthylène téréphtalate et que cela constitue une des principales causes de ses difficultés. À cet égard, l'enquête a montré que les capacités de production des producteurs communautaires ont augmenté de 20,1 % entre 1995 et la période d'enquête. Cette augmentation a été évaluée sur la base d'une analyse détaillée des tendances du marché, ces dernières s'étant avérées conformes à l'augmentation réelle de la consommation communautaire. Il convient également de noter que ces capacités ne sont pas uniquement destinées aux ventes dans la Communauté, mais également aux exportations. Enfin, la décision d'investissement doit être vue à la lumière des énormes dépenses en capital et des longs délais nécessaires pour mettre en service de nouvelles installations. Quoi qu'il en soit, s'il existe des surcapacités sur le marché mondial des feuilles en polyéthylène téréphtalate, elles résultent probablement davantage de la constitution de nouvelles capacités de production en Inde plutôt que dans la Communauté. Il a été établi que les capacités des producteurs-exportateurs indiens ont augmenté de 97 % au cours de la période considérée (passant de 62100 à122600 tonnes).

(137) L'enquête a montré que le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire est tombé de 91,2 % en 1995 à 77,3 % au cours de la période d'enquête, alors que ces capacités n'ont enregistré qu'une hausse légèrement supérieure à celle de la consommation communautaire.

d) Compétitivité de l'industrie communautaire

(138) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'industrie communautaire a perdu son monopole de fait en raison de l'arrivée des importations en provenance de l'lnde sur le marché de la Communauté. Ils prétendent donc que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de les concurrencer. L'enquête a clairement établi que les producteurs communautaires dans leur ensemble n'ont jamais dominé le marché. Dès 1995, alors que la part de marché indienne était encore limitée, le marché de la Communauté couvert par les importations était de plus de 30 %. Outre les importations, six producteurs communautaires se faisaient concurrence. L'arrivée des producteurs-exportateurs indiens sur le marché communautaire a donné lieu à une concurrence déloyale du fait des importations faisant l'objet de subventions.

e) Fluctuation du prix des matières premières

(139) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la baisse du prix des feuilles en polyéthylène téréphtalate sur le marché de la Communauté s'explique principalement par la diminution du cours des matières premières sur le marché mondial.

(140) L'enquête a montré que le prix des matières premières a en effet baissé: les coûts des matières premières par tonne de feuilles en polyéthylène téréphtalate vendue par l'industrie communautaire ont diminué de 17 % au cours de la période considérée. Toutefois, au cours de la même période, le prix de vente moyen par tonne de feuilles en polyéthylène téréphtalate a baissé de plus de 23 %. Considérant que la proportion des matières premières dans le coût total de production a varié entre 33 et 38 % selon l'année, la baisse du coût total de production imputable à la diminution du prix des matières premières s'élève à 6 % environ. Cela montre qu'une baisse du prix des matières premières a pu entraîner une diminution du coût total de production et donc justifier une réduction limitée des prix de vente. Toutefois, cela n'explique ni la diminution globale réelle de 23 % des prix de vente ni l'évolution négative de la rentabilité de l'industrie communautaire.

f) Difficultés générales dans l'industrie du polyester

(141) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que le préjudice que l'industrie communautaire prétend avoir subi pourrait avoir été causé en partie par les difficultés dans des secteurs de l'industrie du polyester autres que celui des feuilles en polyéthylène téréphtalate. Il convient de noter que trois des quatre producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont exclusivement actifs dans le secteur des feuilles en polyéthylène téréphtalate(3). En ce qui concerne la société également active dans d'autres secteurs, il a été établi que ceux-ci étaient plus rentables que les feuilles en polyéthylène téréphtalate, surtout au cours des deux dernières années de la période considérée.

g) Situation des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte

(142) Au cours de l'enquête, il a également été examiné si la situation des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte et qui opèrent sur le marché libre dans la Communauté est différente de celle de l'industrie communautaire. À cet égard, il a été établi que les producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte ont également vu leur part de marché baisser de 12,4 % en 1995 à 9,4 % au cours de la période d'enquête. Leur prix de vente moyen par tonne de feuilles en polyéthylène téréphtalate a diminué de 24 %, soit d'un point de plus que l'industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que les producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte ont suivi la tendance négative de l'industrie communautaire.

h) Importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate effectuées par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte

(143) Comme mentionné au considérant 119, l'industrie communautaire a acheté de plus en plus de feuilles en polyéthylène téréphtalate en dehors de la Communauté. Cette évolution s'explique par le fait que trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont été rachetés par des sociétés établies aux États-Unis ou au Japon entre 1996 et 1998. Ces grandes multinationales sont organisées de telle sorte que la production de toute leur gamme de feuilles en polyéthylène téréphtalate est de plus en plus spécialisée et est effectuée dans divers sites dans le monde, y compris dans la Communauté. Par conséquent, les sociétés établies dans la Communauté se sont concentrées sur certains types de feuilles en polyéthylène téréphtalate et ont donc complété la gamme des produits offerts dans la Communauté par des produits fabriqués par des sociétés appartenant au même groupe, mais situées en dehors de la Communauté. En même temps, les sociétés établies en dehors de la Communauté achètent les types de produits dont la production est concentrée dans la Communauté afin de les vendre sur leurs marchés géographiques respectifs. Ces transactions croisées au sein d'un même groupe se reflètent tant dans l'augmentation des importations que dans celle des exportations des producteurs communautaires. Pour cette raison, l'augmentation de ces transactions est considérée comme un phénomène normal résultant de la mondialisation de l'industrie.

(144) Ces transactions ont représenté 14 % en volume des ventes totales de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Les exportations propres de feuilles en polyéthylène téréphtalate. qui ont augmenté de 7,4 % au cours de la période considérée, représentent 16,7 % du volume total des ventes au cours de la période d'enquête.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(145) Il n'est pas permis d'ignorer que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'lnde, notamment celles en provenance de Corée du Sud, ont pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire. Toutefois, l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance de l'Inde, la hausse de leur part de marché, la baisse des prix et la forte sous-cotation des prix imputable à ces importations ont eu des conséquences négatives importantes sur la situation de l'industrie communautaire. La Commission a donc conclu que ces importations ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire et que le préjudice éventuellement causé par d'autres facteurs ne saurait briser ce lien de causalité.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(146) La Commission a provisoirement examiné, compte tenu de tous les éléments de preuve présentés, si, en dépit des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il existait des raisons impérieuses permettant de conclure que l'institution de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. À cette fin et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué, sur la base des données disponibles, l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure. Dans ce contexte, il a été tout particulièrement tenu compte de l'effet que les mesures compensatoires auraient, le cas échéant, sur l'industrie communautaire, sur les producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, sur les importateurs et sur les utilisateurs des produits concernés.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(147) Comme expliqué ci-dessus, l'industrie communautaire a eu des difficultés liées à la présence d'importations indiennes faisant l'objet de subventions.

Il est considéré que, en l'absence de mesures destinées à corriger les effets des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie communautaire restera confrontée à la sous-cotation et à la dépression des prix en résultant, qui ont entraîné la détérioration de sa rentabilité. Si cette situation devait se maintenir, les producteurs communautaires n'auraient d'autre choix que de fermer certaines chaînes, voire des unités entières de production destinées exclusivement à la fabrication de feuilles en polyéthylène téréphtalate.

(148) À long terme, même la survie de trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte pourrait être menacée par l'absence de mesures, puisque ces sociétés ne fabriquent pas d'autres produits. Les emplois des quelque 2500 personnes travaillant pour l'industrie communautaire seraient aussi menacés si cette dernière devait commencer à fermer ses installations.

3. Intérêt des autres producteurs communautaires

(149) Comme expliqué ci-dessus, la Commission a reçu trois réponses de producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte. Toutefois, seul un producteur non captif s'est exprimé sur les effets induits par les feuilles en polyéthylène téréphtalate importées de l'Inde. Ce producteur a fait valoir que, même si les sociétés indiennes n'exportaient pas dans les segments où il opère, l'effet indirect sur ses prix est considérable. L'enquête a confirmé que cela résulte de la transparence du marché des feuilles en polyéthylène téréphtalate. Tout changement de prix dans un segment a un effet immédiat dans tous les autres.

Il doit donc être provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires aura un effet positif sur la rentabilité des autres producteurs communautaires non captifs grâce à l'augmentation des prix, et, sur la base des éléments de preuve disponibles, elle ne devrait pas affecter les producteurs captifs dans la Communauté.

4. Intérêt des importateurs

(150) Comme expliqué ci-dessus, la Commission a envoyé un questionnaire à tous les importateurs connus des produits concernés, soit à douze sociétés, mais elle n'a reçu que quatre réponses dûment étayées. Sur la base des informations obtenues, il apparaît que les importateurs de la Communauté s'approvisionnent auprès de diverses sources, dont l'lnde et l'industrie communautaire. Il est donc permis de conclure que, en plus d'importer des feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, ils commercialisent des feuilles achetées à l'industrie communautaire. Pour trois des sociétés qui ont répondu au questionnaire, les ventes de feuilles en polyéthylène téréphtalate représentaient moins de 50 % de leur chiffre d'affaires total.

(151) Invités à se prononcer sur les effets que l'institution probable de mesures compensatoires pourrait avoir sur leurs affaires, seuls deux importateurs ont fait valoir qu'elle serait susceptible de les affecter.

(152) Étant donné qu'il n'existe aucune différence fondamentale de qualité entre les produits importés de l'Inde ou d'autres pays et les produits fabriqués dans la Communauté, il est considéré que les importateurs communautaires n'éprouveraient aucune difficulté à obtenir les produits concernés non seulement en Inde, mais aussi auprès d'autres sources, d'autant plus qu'il n'y a pas de pénurie sur le marché mondial.

Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires n'est pas susceptible d'avoir un effet important sur les importateurs de la Communauté.

5. Intérêt des utilisateurs des produits concernés

(153) La Commission a également envoyé un questionnaire à vingt-neuf utilisateurs communautaires de feuilles en polyéthylène téréphtalate et a reçu deux réponses dûment étayées. D'une manière générale, sur la base des réponses limitées qui ont été fournies, il a été conclu que les résultats de l'enquête n'auront très probablement pas d'incidence majeure sur l'industrie utilisatrice, soit parce que les feuilles en polyéthylène téréphtalate ne représentent pas pour elle, en tant que matières premières, un facteur de coût important soit parce que sa fabrication en aval de produits à base de feuilles en polyéthylène téréphtalate ne représente qu'une faible proportion de sa production totale. Il est permis d'ajouter que, souvent, les utilisateurs achetant des feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde s'approvisionnent aussi à d'autres sources, dans la Communauté et dans les pays tiers.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(154) En examinant les divers intérêts en jeu et tous les aspects évoqués ci-dessus, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures contre les importations en question.

G. DROIT PROVISOIRE

(155) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission a jugé nécessaire d'instituer des mesures compensatoires provisoires.

(156) Pour déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte du fait que le prix moyen pondéré de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé sensiblement au cours de la période considérée jusqu'à un niveau non rentable. Dans ce contexte, afin d'éliminer les effets des subventions préjudiciables, la Commission a considéré qu'il convenait d'augmenter les prix des importations faisant l'objet de subventions jusqu'à un niveau non préjudiciable. Ce niveau a été déterminé sur la base du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, augmenté d'une marge bénéficiaire de 6 %. L'enquête a établi que cette marge bénéficiaire doit être considérée comme le minimum requis, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme dans cette industrie à forte intensité de capital et du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer en l'absence de subventions préjudiciables. Le montant nécessaire pour éliminer le préjudice a été déterminé en comparant, type par type, les prix à l'importation non préjudiciables ainsi établis avec les prix à l'importation réels utilisés pour calculer la sous-cotation des prix. Ce montant a ensuite été exprimé en pourcentage du prix à l'importation réel caf frontière communautaire, avant dédouanement, pour parvenir à la marge de préjudice.

(157) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit compensateur doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les taux de droits mentionnés ci-après s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:

- Ester Industries Ltd: 12,6 %

- Flex Industries Ltd: 13,8 %

- Garware Plastics & Polyesters Ltd: 6,7 %

- India Polyfilms Ltd: 7,1 %

- Jindal Polyester Ltd: 7,1 %

- MTZ Polyesters Ltd: 37,2 %

- Polyplex Corporation Ltd: 20,3 %.

(158) Compte tenu du degré élevé de coopération (plus de 80 % des importations dans la Communauté des produits concernés originaires de l'Inde), il a été jugé approprié de fixer le droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au plus élevé des taux établis pour les sociétés ayant coopéré, soit à 37,2 %. Ce taux permettra de ne pas récompenser le défaut de coopération et de minimiser les risques de contournement.

(159) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête. Ces taux de droits s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits fabriqués par toute autre société non spécifiquement mentionnée dans la partie opérationnelle du présent règlement, y compris les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit résiduel.

(160) Toute demande d'application du taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination.

H. DISPOSITIONS FINALES

(161) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1) II est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate, relevant des codes NC 39206219 (codes Taric 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91) et 3920 62 90 (codes Taric 3920 62 90*30, 3920 62 90*91), originaires de l'Inde.

2) Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

3) Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4) La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) no 2026/94, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2026/97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO C 357 du 21.11.1998, p. 12.

(3) À l'exception des sous-produits, qui sont vendus en quantités limitées.