Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs to include livestock production
RÈGLEMENT (CE) No 1804/1999 DU CONSEIL
du 19 juillet 1999
modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ( 4 ) prévoit que la Commission présente, avant le 30 juin 1995, des propositions concernant les principes et les mesures spécifiques de contrôle régissant le mode de production biologique des animaux, des produits animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale; |
(2) |
la demande en produits agricoles issus de l'agriculture biologique augmente et les consommateurs sont de plus en plus intéressés par ces produits; |
(3) |
les productions animales permettent d'étendre cette gamme de produits, tout en permettant, dans les exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique, le développement d'activités complémentaires qui représentent une part importante du revenu de ces exploitations; |
(4) |
le présent règlement harmonise les règles de production, d'étiquetage et d'inspection des principales espèces animales; pour les espèces autres que les espèces aquatiques, pour lesquelles le présent règlement ne prévoit pas de règles de production, il convient, pour la protection du consommateur, d'harmoniser au moins les exigences en matière d'étiquetage et le système d'inspection; pour les produits de l'aquaculture, il convient d'élaborer de telles règles dès que possible; |
(5) |
par ailleurs, dans les exploitations pratiquant l'agriculture biologique, l'élevage constitue une partie essentielle de l'organisation de la production dans la mesure où il fournit les matières organiques et les éléments nutritifs nécessaires aux terres cultivées et il contribue, de ce fait, à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable; |
(6) |
pour éviter de polluer l'environnement, en particulier les ressources naturelles comme les sols et l'eau, l'élevage en agriculture biologique doit, en principe, assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même; |
(7) |
pour éviter la pollution des eaux par les composés azotés, les exploitations pratiquant le mode d'élevage biologique doivent disposer d'une capacité appropriée de stockage et de plans d'épandage des effluents d'élevage solides et liquides; |
(8) |
pour entretenir et valoriser des zones abandonnées, l'élevage pastoral mené selon les règles de l'agriculture biologique est une activité particulièrement adaptée; |
(9) |
une grande biodiversité doit être encouragée et le choix des races doit prendre en compte leur capacité d'adaptation aux conditions du milieu; |
(10) |
les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits dérivés de ces organismes ne sont pas compatibles avec la méthode de production biologique; pour préserver la confiance des consommateurs dans le mode de production biologique, les organismes génétiquement modifiés, des parties de ces organismes ou des produits dérivés de ces organismes ne doivent pas être utilisés dans des produits étiquetés comme étant issus du mode de production biologique; |
(11) |
il convient de donner des garanties aux consommateurs sur le fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement; autant qu'il est techniquement possible, ce processus doit être fondé sur la traçabilité des produits animaux; |
(12) |
l'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus suivant les règles de l'agriculture biologique; |
(13) |
dans les circonstances actuelles, les éleveurs peuvent éprouver des difficultés à s'approvisionner en aliments pour des animaux élevés en agriculture biologique et une autorisation doit donc être octroyée à titre provisoire pour l'utilisation en quantités restreintes d'un nombre limité d'aliments non issus de l'agriculture biologique; |
(14) |
en outre, pour assurer les besoins nutritionnels essentiels des animaux, il peut être nécessaire de recourir à certains minéraux, oligo-éléments et vitamines dans des conditions bien définies; |
(15) |
la santé des animaux doit être fondée principalement sur la prévention, grâce à des mesures telles qu'une sélection appropriée des races et des souches, une alimentation équilibrée de qualité et un environnement favorable, en particulier s'agissant de la densité d'élevage, du logement des animaux et des pratiques d'élevage; |
(16) |
l'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite dans l'élevage en agriculture biologique; |
(17) |
toutefois, si des animaux sont malades ou blessés, il convient de les traiter immédiatement en donnant la préférence aux médicaments phytothérapiques ou homéopathiques et en limitant au strict minimum l'utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse; pour garantir l'intégrité de la production en agriculture biologique pour les consommateurs, il doit être possible de prendre des mesures restrictives telles que le doublement du délai d'attente après utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse; |
(18) |
dans la majorité des situations, les animaux doivent pouvoir accéder à des aires d'exercice ou de pacage en plein air lorsque les conditions climatiques le permettent, et ces aires en plein air doivent en principe être gérées selon un programme de rotation approprié; |
(19) |
pour toutes les espèces animales, le logement doit répondre aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner la liberté de mouvement nécessaire à chaque animal et pour développer le comportement social naturel de l'animal; |
(20) |
les opérations systématiques entraînant pour les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance au cours des phases de production, de manutention, de transport ou d'abattage doivent être réduites au minimum; toutefois, des interventions spécifiques inhérentes à certaines productions peuvent être autorisées; l'utilisation de certaines substances destinées à stimuler la croissance ou à modifier les cycles reproductifs des animaux n'est pas compatible avec les principes de l'agriculture biologique; |
(21) |
les particularités de l'apiculture nécessitent des dispositions spécifiques, en particulier pour garantir la disponibilité de sources de pollen et de nectar de qualité adéquate et en quantités suffisantes; |
(22) |
tous les opérateurs commercialisant des produits animaux issus du mode d'élevage biologique doivent être soumis à un contrôle régulier et uniforme; il convient de tenir à jour, dans un registre accessible au sein de l'exploitation, les informations relatives aux entrées et sorties des animaux dans l'exploitation ainsi qu'aux traitements administrés; |
(23) |
en raison des différences régionales dans les méthodes agricoles et les conditions climatologiques, certaines périodes transitoires sont nécessaires pour certaines pratiques et en ce qui concerne les caractéristiques des bâtiments et installations d'élevage; |
(24) |
l'actuelle diversité des pratiques établies ou de l'élevage en agriculture biologique entre les États membres exige que ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire; |
(25) |
les indications figurant sur l'étiquetage, le matériel publicitaire ou les documents commerciaux, que le consommateur considère comme une référence au mode de production biologique, sont réservées par le règlement (CEE) no 2092/91 aux produits qui sont produits conformément audit règlement; |
(26) |
certaines indications sont généralement considérées par le consommateur comme une référence au mode de production biologique; |
(27) |
toutefois, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux détenteurs de marques d'adapter leur production aux exigences de l'agriculture biologique, à condition qu'une telle période transitoire soit accordée uniquement aux marques portant les indications précitées lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite avant la publication du règlement (CEE) no 2092/91 et que le consommateur soit dûment informé du fait que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:
a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférent ont été introduits dans les annexes I et III;
b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, élaborés essentiellement à partir d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou animale;
c) les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas du point a), à compter de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 3.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les règles de production détaillées ne sont pas fixées à l'annexe I pour certaines espèces animales, les règles prévues en matière d'étiquetage à l'article 5 et en matière de contrôle aux articles 8 et 9 sont applicables à ces espèces et aux produits de celles-ci, à l'exception de l'aquaculture et des produits de l'aquaculture. Dans l'attente de l'inclusion de règles détaillées de production, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.
3. La Commission propose, au plus tard le 24 août 2001, conformément à la procédure prévue à l'article 14, un règlement prévoyant des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les produits visés au paragraphe 1, point c), dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique.
Dans l'attente de l'adoption du règlement visé au premier alinéa relatif aux produits visés au paragraphe 1, point c), la réglementation nationale arrêtée conformément au droit communautaire ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6, et en particulier par les termes ci-après ou leurs dérivés usuels (tels “bio”, “éco”, etc.) ou des diminutifs, seuls ou combinés, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou les aliments des animaux ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:
— |
en espagnol : ecológico, |
— |
en danois : økologisk, |
— |
en allemand : ökologisch, biologisch, |
— |
en grec : βιολογικό, |
— |
en anglais : organic, |
— |
en français : biologique, |
— |
en italien : biologico, |
— |
en néerlandais : biologisch, |
— |
en portugais : biológico, |
— |
en finnois : luonnonmukainen, |
— |
en suédois : ekologisk.» |
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales, en conformité avec la législation communautaire, concernant les produits visés à l'article 1er, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.»
4) La définition du terme «préparation» visée à l'article 4, point 3, est remplacée par le texte suivant:
«3.
“préparation” : les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux) ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique des produits en l'état, conservés et/ou transformés»
.
5) Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 4:
«11) |
“productions animales” : les productions d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris d'insectes) et d'espèces aquatiques élevées en eau douce, salée ou saumâtre. Les produits de la chasse et de la pêche d'espèces sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique; |
12) |
“organisme génétiquement modifié (OGM)” : tout organisme défini à l'article 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 5 ); |
13) |
“dérivé d'OGM” : toute substance qui est produite à partir d'OGM ou par des OGM, mais qui n'en contient pas; |
14) |
“utilisation d'OGM et de dérivés d'OGM” : leur utilisation comme denrées alimentaires, ingrédients alimentaires (y compris additifs et arômes), auxiliaires de fabrication (y compris solvants d'extraction), aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux, certains produits utilisés dans l'alimentation animale relevant de la directive 82/471/CEE ( 6 ), produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, engrais, amendements du sol, semences, matériel de reproduction végétative et animaux d'élevage; |
15) |
“médicaments vétérinaires” : les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ( 7 ); |
16) |
“médicaments homéopathiques vétérinaires” : les produits définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ( 8 ); |
17) |
“aliments des animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ( 9 ); |
18) |
“matières premières pour aliments des animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ( 10 ); |
19) |
“aliments composés pour animaux” : les produits définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE; |
20) |
“additifs alimentaires pour animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 11 ); |
21) |
“certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux” : les produits d'alimentation relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; |
22) |
“unité de production/exploitation/élevage en agriculture biologique” : une unité de production, une exploitation ou un élevage respectant les dispositions du présent règlement; |
23) |
“aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux issus de l'agriculture biologique” : aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux produits conformément aux règles de production énoncées à l'article 6; |
24) |
“aliments en conversion des animaux/matières premières en conversion pour aliments des animaux” : aliments/matières premières pour aliments qui satisfont aux règles de production énoncées à l'article 6, sauf pour la période de conversion vers l'agriculture biologique, au cours de laquelle ces règles s'appliquent pendant au moins un an avant la récolte; |
25) |
“aliments conventionnels des animaux/matières premières conventionnelles pour aliments des animaux” : aliments/matières premières pour aliments non couverts par les catégories mentionnées aux points 23 et 24.» |
6) À l'article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
«h) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.»
7) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis) Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, les marques qui portent une indication visée à l'article 2 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 1er juillet 2006 dans l'étiquetage et la publicité des produits qui ne satisfont pas au présent règlement à condition:
— que l'enregistrement de la marque ait été demandé avant le 22 juillet 1991 — et, en Finlande, en Autriche et en Suède, avant le 1er janvier 1995 — et qu'elle soit conforme à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 12 )
— et
— que la marque soit toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le présent règlement.»
8) À l'article 5, paragraphe 5, la phrase introductive se lit comme suit:
«5. Les produits végétaux faisant l'objet d'un étiquetage ou d'une publicité conformément aux paragraphes 1 ou 3 peuvent comporter des indications se référant à la conversion vers le mode de production biologique, à condition que…»
9) À l'article 5, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) le produit contienne uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.»
10) À l'article 5, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«f) le produit ait été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.»
11) À l'article 5, paragraphe 5 bis, le point suivant est ajouté:
«i) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.»
12) À l'article 5, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Un ingrédient obtenu conformément aux règles visées à l'article 6 ne peut entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), concurremment avec le même ingrédient non obtenu conformément à ces règles.»
13) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le mode de production biologique implique que, lors de la production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), autres que les semences et le matériel de reproduction végétative:
a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;
b) seuls les produits qui contiennent des substances mentionnées à l'annexe I ou énumérées à l'annexe II peuvent être utilisés comme produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, certaines substances utilisées dans l'alimentation des animaux relevant de la directive 82/471/CEE, produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et des installations d'élevage, produits pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et les installations d'élevage ou à toute autre fin précisée à l'annexe II pour certains produits. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux conditions spécifiques indiquées aux annexes I et II pour autant que l'utilisation correspondante soit autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales prises conformément au droit communautaire;
c) seuls sont utilisés des semences et du matériel de reproduction végétative qui ont été produits selon le mode de production biologique visé au paragraphe 2;
d) les organismes génétiquement modifiés et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires.»
14) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La méthode de production biologique implique que, pour les semences et le matériel de reproduction végétative, la plante mère, dans le cas des semences, et la ou les plantes parentales, dans le cas du matériel de reproduction végétative, aient été produites:
a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé desdits organismes et
b) conformément au paragraphe 1, points a) et b), pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.»
15) À l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), la date du «31 décembre 2000» est remplacée par celle du «31 décembre 2003».
16) À l'article 6, paragraphe 4, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par celle du «31 décembre 2002».
17) À l'article 7, paragraphe 1, point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Des produits qui n'étaient pas autorisés à la date d'adoption du présent règlement pour une fin visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), peuvent être inscrits à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux ou pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d'élevage:
— ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles
— et
— les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les semences, les végétaux, les produits végétaux ou les animaux et les produits animaux; toutefois, dans le cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles (fruits), à condition que l'application du produit ne se traduise pas, d'une manière indirecte, par la présence de résidus du produit dans les parties comestibles
— et
— leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement ou ne contribue pas à une contamination de l'environnement.»
18) À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. En ce qui concerne les minéraux et oligo-éléments utilisés dans l'alimentation animale, des sources supplémentaires de ces produits peuvent être incluses à l'annexe II pour autant qu'elles sont d'origine naturelle ou, à défaut, synthétiques et sous la même forme que les produits naturels.»
19) À l'article 9, paragraphe 11, les termes «du 26 juin 1989» sont biffés.
20) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«12.
a) Pour la production de viande d'animaux d'élevage, sans préjudice des dispositions de l'annexe III, les États membres veillent à ce que les contrôles portent sur tous les stades de la production, de l'abattage, de la découpe et de toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur pour garantir, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation, de l'unité de production des animaux d'élevage jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage. Ils informent la Commission, en communiquant le rapport de supervision visé à l'article 15, des mesures prises et de leur suivi.
b) Pour les produits animaux autres que la viande, d'autres dispositions permettant de garantir la traçabilité, dans la mesure où la technique le permet, sont prévues à l'annexe III.
c) Dans tous les cas, les mesures prises au titre de l'article 9 visent à donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement.»
21) À l'article 11, paragraphe 6, point a), la date du «31 décembre 2002» est remplacée par celle du «31 décembre 2005».
22) À l'article 12, l'alinéa suivant est ajouté:
«Cependant, eu égard aux règles visées à l'annexe I, partie B, concernant les productions animales, les États membres peuvent appliquer des dispositions plus strictes aux animaux de l'élevage et produits animaux obtenus sur leur territoire pour autant que ces dispositions soient conformes à la législation communautaire et n'interdisent pas ou ne restreignent pas la commercialisation d'autres animaux et produits animaux qui répondent aux exigences du présent règlement.»
23) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Selon la procédure prévue à l'article 14 peuvent être arrêtées:
— des modalités d'application du présent règlement,
— des modifications à apporter aux annexes I à IV, VI, VII et VIII,
— des modifications à apporter à l'annexe V pour définir un logo communautaire à utiliser en association avec l'indication que les produits sont couverts par le régime de contrôle ou en remplacement de cette indication,
— des restrictions et des mesures de mise en œuvre relatives à l'application de la dérogation pour les médicaments vétérinaires visée à l'article 6, paragraphe 1, point d),
— des mesures de mise en œuvre, conformément aux connaissances scientifiques ou aux progrès techniques, relatives à l'application de l'interdiction de l'utilisation des OGM et des produits dérivés d'OGM, notamment en ce qui concerne le seuil de minimis de contamination inévitable qui ne peut pas être dépassé.»
24) Après l'article 15, l'article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Pour les mesures visées dans le présent règlement, en particulier celles appelées à être mises en œuvre par la Commission en vue d'atteindre les objectifs fixés par les articles 9 et 11 et les annexes techniques, les crédits nécessaires sont alloués chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.»
25) Les annexes I, II, III et VI sont modifiées et les annexes VII et VIII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Afin de respecter les périodes de conversion visées à l'annexe I, parties B et C, la période qui s'est écoulée ►C1 avant le 24 août 2000 est prise en compte lorsque l'opérateur peut démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle, que, pendant cette période, il produisait conformément à la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut, à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable ►C1 à partir du 24 août 2000. Toutefois, l'interdiction d'utiliser des organismes génétiquement modifiés ou des dérivés d'organismes génétiquement modifiés, et notamment les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, point h), de l'article 5, paragraphe 5, point f), de l'article 5, paragraphe 5 bis, point i), de l'article 6, paragraphe 1, point d), de l'article 6, paragraphe 2, point a), et de l'annexe I, partie B, point 4.18, du règlement (CEE) no 2092/91, s'appliquent immédiatement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
I. |
L'annexe I est modifiée comme suit:
1) Au point «Végétaux et produits végétaux», l'alinéa relatif aux animaux et produits animaux est supprimé.
2) L'intitulé «Végétaux et produits végétaux» est remplacé par l'intitulé «A. Végétaux et produits végétaux».
3) Les parties et titres suivants sont ajoutés:
«B. ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET PRODUITS ANIMAUX DES ESPÈCES SUIVANTES: BOVINS (Y COMPRIS LES ESPÈCES BUBALUS ET BISON), PORCINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUIDÉS, VOLAILLES 1. Principes généraux
2. Conversion 2.1. Conversion des terres en liaison avec une production d'élevage en agriculture biologique
2.2. Conversion des animaux d'élevage et des produits animaux
2.3. Conversion simultanée
3. Origine des animaux
4. Alimentation
5. Prophylaxie et soins vétérinaires
6. Gestion de l'élevage, transport et identification des produits animaux 6.1. Pratiques d'élevage
6.2. Transport
6.3. Identification des produits animaux
7. Effluents d'élevage
8. Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 8.1. Principes généraux
8.2. Densité des peuplements et mesures visant à éviter le surpâturage
8.3. Mammifères
8.4. Volailles
8.5. Dérogation générale concernant le logement des animaux
C. APICULTURE ET PRODUITS APICOLES 1. Principes généraux
2. Période de conversion
3. Origine des abeilles
4. Emplacement des ruchers
5. Alimentation
6. Prophylaxie et soins vétérinaires
7. Gestion de l'élevage et identification
8. Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l'apiculture
|
II. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
1) Le titre de la partie B est modifié comme suit:
«B. PESTICIDES
2) Le texte ci-après est inséré après la partie B 1:
3) La partie C «AUTRES PRODUITS» est remplacée par le texte suivant:
«C. MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX 1. Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale
2. Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale
3. Minéraux pour aliments des animaux Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie: sodium: sel de mer non raffiné sel gemme brut de mine sulfate de sodium carbonate de sodium bicarbonate de sodium chlorure de sodium calcium: lithotamne et maërl coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche) carbonate de calcium lactate de calcium gluconate de calcium phosphore: phosphates bicalciques précipités d'os phosphate bicalcique défluoré phosphate monocalcique défluoré magnésium: magnésie anhydre sulfate de magnésium chlorure de magnésium carbonate de magnésium soufre: sulfate de sodium.»
4) Les parties ci-après sont ajoutées:
«D. ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, CERTAINES SUBSTANCES UTILISÉES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE (DIRECTIVE 82/471/CEE) ET AUXILIAIRES DE FABRICATION UTILISÉS POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX
E. PRODUITS AUTORISÉS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (NOTAMMENT ÉQUIPEMENTS ET USTENSILES) Savon potassique et sodique Eau et vapeur Lait de chaux Chaux Chaux vive Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de Javel) Soude caustique Potasse caustique Peroxyde d'hydrogène Essences naturelles de plantes Acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique Alcool Acide nitrique (équipement de laiterie) Acide phosphorique (équipement de laiterie) Formaldéhyde Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite Carbonate de sodium F. AUTRES PRODUITS» |
III. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
1) Le titre de la partie A est remplacé par «A.1. Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte».
2) La section A.2 suivante est insérée:
«A.2. Animaux et produits animaux provenant de l'élevage
3) Le titre de la partie B est remplacé par le titre suivant:
«B. Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires contenant des produits végétaux et animaux.»
4) Le titre de la partie C est remplacé par le titre suivant:
«C. Importateurs de produits végétaux, de produits animaux et de denrées alimentaires contenant des produits végétaux et/ou animaux provenant de pays tiers.» |
IV. |
À l'annexe VI, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de la rubrique «Principes généraux»:«Dans l'attente de l'adoption des dispositions des parties A et B de la présente annexe et afin de couvrir spécifiquement la préparation de denrées alimentaires contenant un ou plusieurs produits animaux, les règlementations nationales s'appliquent.» |
V. |
Les annexes VII et VIII suivantes sont ajoutées:
«ANNEXE VII Superficies minimales à l'intérieur et à l'extérieur et autres caractéristiques concernant le logement en fonction des différentes espèces et des types de production
ANNEXE VIII Superficies minimales à l'intérieur et à l'extérieur et autres caractéristiques concernant le logement en fonction des différentes espèces et des types de production 1. BOVINS, OVINS ET PORCINS
2. VOLAILLES
|
( 1 ) JO C 293 du 5.10.1996, p. 23.
( 2 ) JO C 133 du 28.4.1997, p. 29.
( 3 ) JO C 167 du 2.6.1997, p. 55.
( 4 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 330/1999 de la Commission (JO L 40 du 13.2.1999, p. 23).
( 5 ) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
( 6 ) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).
( 7 ) JO 22 du 9.2.1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
( 8 ) JO L 297 du 13.10.1992, p. 12.
( 9 ) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE (JO L 318 du 27.11.1998, p. 43).
( 10 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10).
( 11 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/1999 de la Commission (JO L 6 du 21.1.1999, p. 3).
( 12 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).
( 13 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10).
( 14 ) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
( 15 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).
( 16 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.
( 17 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 (JO L 288 du 1.12.1995, p. 35).
( 18 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 33).
( 19 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO L 96 du 28.3.1998, p. 39).