Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs to include livestock production
TEXTE consolidé: 31999R1804 — FR — 24.08.1999

RÈGLEMENT (CE) No 1804/1999 DU CONSEIL

du 19 juillet 1999

modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ( 4 ) prévoit que la Commission présente, avant le 30 juin 1995, des propositions concernant les principes et les mesures spécifiques de contrôle régissant le mode de production biologique des animaux, des produits animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale;

(2)

la demande en produits agricoles issus de l'agriculture biologique augmente et les consommateurs sont de plus en plus intéressés par ces produits;

(3)

les productions animales permettent d'étendre cette gamme de produits, tout en permettant, dans les exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique, le développement d'activités complémentaires qui représentent une part importante du revenu de ces exploitations;

(4)

le présent règlement harmonise les règles de production, d'étiquetage et d'inspection des principales espèces animales; pour les espèces autres que les espèces aquatiques, pour lesquelles le présent règlement ne prévoit pas de règles de production, il convient, pour la protection du consommateur, d'harmoniser au moins les exigences en matière d'étiquetage et le système d'inspection; pour les produits de l'aquaculture, il convient d'élaborer de telles règles dès que possible;

(5)

par ailleurs, dans les exploitations pratiquant l'agriculture biologique, l'élevage constitue une partie essentielle de l'organisation de la production dans la mesure où il fournit les matières organiques et les éléments nutritifs nécessaires aux terres cultivées et il contribue, de ce fait, à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable;

(6)

pour éviter de polluer l'environnement, en particulier les ressources naturelles comme les sols et l'eau, l'élevage en agriculture biologique doit, en principe, assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même;

(7)

pour éviter la pollution des eaux par les composés azotés, les exploitations pratiquant le mode d'élevage biologique doivent disposer d'une capacité appropriée de stockage et de plans d'épandage des effluents d'élevage solides et liquides;

(8)

pour entretenir et valoriser des zones abandonnées, l'élevage pastoral mené selon les règles de l'agriculture biologique est une activité particulièrement adaptée;

(9)

une grande biodiversité doit être encouragée et le choix des races doit prendre en compte leur capacité d'adaptation aux conditions du milieu;

(10)

les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits dérivés de ces organismes ne sont pas compatibles avec la méthode de production biologique; pour préserver la confiance des consommateurs dans le mode de production biologique, les organismes génétiquement modifiés, des parties de ces organismes ou des produits dérivés de ces organismes ne doivent pas être utilisés dans des produits étiquetés comme étant issus du mode de production biologique;

(11)

il convient de donner des garanties aux consommateurs sur le fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement; autant qu'il est techniquement possible, ce processus doit être fondé sur la traçabilité des produits animaux;

(12)

l'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus suivant les règles de l'agriculture biologique;

(13)

dans les circonstances actuelles, les éleveurs peuvent éprouver des difficultés à s'approvisionner en aliments pour des animaux élevés en agriculture biologique et une autorisation doit donc être octroyée à titre provisoire pour l'utilisation en quantités restreintes d'un nombre limité d'aliments non issus de l'agriculture biologique;

(14)

en outre, pour assurer les besoins nutritionnels essentiels des animaux, il peut être nécessaire de recourir à certains minéraux, oligo-éléments et vitamines dans des conditions bien définies;

(15)

la santé des animaux doit être fondée principalement sur la prévention, grâce à des mesures telles qu'une sélection appropriée des races et des souches, une alimentation équilibrée de qualité et un environnement favorable, en particulier s'agissant de la densité d'élevage, du logement des animaux et des pratiques d'élevage;

(16)

l'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite dans l'élevage en agriculture biologique;

(17)

toutefois, si des animaux sont malades ou blessés, il convient de les traiter immédiatement en donnant la préférence aux médicaments phytothérapiques ou homéopathiques et en limitant au strict minimum l'utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse; pour garantir l'intégrité de la production en agriculture biologique pour les consommateurs, il doit être possible de prendre des mesures restrictives telles que le doublement du délai d'attente après utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse;

(18)

dans la majorité des situations, les animaux doivent pouvoir accéder à des aires d'exercice ou de pacage en plein air lorsque les conditions climatiques le permettent, et ces aires en plein air doivent en principe être gérées selon un programme de rotation approprié;

(19)

pour toutes les espèces animales, le logement doit répondre aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner la liberté de mouvement nécessaire à chaque animal et pour développer le comportement social naturel de l'animal;

(20)

les opérations systématiques entraînant pour les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance au cours des phases de production, de manutention, de transport ou d'abattage doivent être réduites au minimum; toutefois, des interventions spécifiques inhérentes à certaines productions peuvent être autorisées; l'utilisation de certaines substances destinées à stimuler la croissance ou à modifier les cycles reproductifs des animaux n'est pas compatible avec les principes de l'agriculture biologique;

(21)

les particularités de l'apiculture nécessitent des dispositions spécifiques, en particulier pour garantir la disponibilité de sources de pollen et de nectar de qualité adéquate et en quantités suffisantes;

(22)

tous les opérateurs commercialisant des produits animaux issus du mode d'élevage biologique doivent être soumis à un contrôle régulier et uniforme; il convient de tenir à jour, dans un registre accessible au sein de l'exploitation, les informations relatives aux entrées et sorties des animaux dans l'exploitation ainsi qu'aux traitements administrés;

(23)

en raison des différences régionales dans les méthodes agricoles et les conditions climatologiques, certaines périodes transitoires sont nécessaires pour certaines pratiques et en ce qui concerne les caractéristiques des bâtiments et installations d'élevage;

(24)

l'actuelle diversité des pratiques établies ou de l'élevage en agriculture biologique entre les États membres exige que ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire;

(25)

les indications figurant sur l'étiquetage, le matériel publicitaire ou les documents commerciaux, que le consommateur considère comme une référence au mode de production biologique, sont réservées par le règlement (CEE) no 2092/91 aux produits qui sont produits conformément audit règlement;

(26)

certaines indications sont généralement considérées par le consommateur comme une référence au mode de production biologique;

(27)

toutefois, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux détenteurs de marques d'adapter leur production aux exigences de l'agriculture biologique, à condition qu'une telle période transitoire soit accordée uniquement aux marques portant les indications précitées lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite avant la publication du règlement (CEE) no 2092/91 et que le consommateur soit dûment informé du fait que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.  Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:

a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférent ont été introduits dans les annexes I et III;

b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, élaborés essentiellement à partir d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou animale;

c) les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas du point a), à compter de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 3.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les règles de production détaillées ne sont pas fixées à l'annexe I pour certaines espèces animales, les règles prévues en matière d'étiquetage à l'article 5 et en matière de contrôle aux articles 8 et 9 sont applicables à ces espèces et aux produits de celles-ci, à l'exception de l'aquaculture et des produits de l'aquaculture. Dans l'attente de l'inclusion de règles détaillées de production, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.

3.  La Commission propose, au plus tard le 24 août 2001, conformément à la procédure prévue à l'article 14, un règlement prévoyant des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les produits visés au paragraphe 1, point c), dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique.

Dans l'attente de l'adoption du règlement visé au premier alinéa relatif aux produits visés au paragraphe 1, point c), la réglementation nationale arrêtée conformément au droit communautaire ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6, et en particulier par les termes ci-après ou leurs dérivés usuels (tels “bio”, “éco”, etc.) ou des diminutifs, seuls ou combinés, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou les aliments des animaux ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:

en espagnol : ecológico,

en danois : økologisk,

en allemand : ökologisch, biologisch,

en grec : βιολογικό,

en anglais : organic,

en français : biologique,

en italien : biologico,

en néerlandais : biologisch,

en portugais : biológico,

en finnois : luonnonmukainen,

en suédois : ekologisk.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales, en conformité avec la législation communautaire, concernant les produits visés à l'article 1er, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.»

4) La définition du terme «préparation» visée à l'article 4, point 3, est remplacée par le texte suivant:

«3.  

“préparation” : les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux) ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique des produits en l'état, conservés et/ou transformés»

.

5) Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 4:

«11)

“productions animales” : les productions d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris d'insectes) et d'espèces aquatiques élevées en eau douce, salée ou saumâtre. Les produits de la chasse et de la pêche d'espèces sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique;

12)

“organisme génétiquement modifié (OGM)” : tout organisme défini à l'article 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 5 );

13)

“dérivé d'OGM” : toute substance qui est produite à partir d'OGM ou par des OGM, mais qui n'en contient pas;

14)

“utilisation d'OGM et de dérivés d'OGM” : leur utilisation comme denrées alimentaires, ingrédients alimentaires (y compris additifs et arômes), auxiliaires de fabrication (y compris solvants d'extraction), aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux, certains produits utilisés dans l'alimentation animale relevant de la directive 82/471/CEE ( 6 ), produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, engrais, amendements du sol, semences, matériel de reproduction végétative et animaux d'élevage;

15)

“médicaments vétérinaires” : les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ( 7 );

16)

“médicaments homéopathiques vétérinaires” : les produits définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ( 8 );

17)

“aliments des animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ( 9 );

18)

“matières premières pour aliments des animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ( 10 );

19)

“aliments composés pour animaux” : les produits définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE;

20)

“additifs alimentaires pour animaux” : les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 11 );

21)

“certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux” : les produits d'alimentation relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

22)

“unité de production/exploitation/élevage en agriculture biologique” : une unité de production, une exploitation ou un élevage respectant les dispositions du présent règlement;

23)

“aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux issus de l'agriculture biologique” : aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux produits conformément aux règles de production énoncées à l'article 6;

24)

“aliments en conversion des animaux/matières premières en conversion pour aliments des animaux” : aliments/matières premières pour aliments qui satisfont aux règles de production énoncées à l'article 6, sauf pour la période de conversion vers l'agriculture biologique, au cours de laquelle ces règles s'appliquent pendant au moins un an avant la récolte;

25)

“aliments conventionnels des animaux/matières premières conventionnelles pour aliments des animaux” : aliments/matières premières pour aliments non couverts par les catégories mentionnées aux points 23 et 24.»

6) À l'article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«h) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.»

7) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis)  Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, les marques qui portent une indication visée à l'article 2 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 1er juillet 2006 dans l'étiquetage et la publicité des produits qui ne satisfont pas au présent règlement à condition:

 que l'enregistrement de la marque ait été demandé avant le 22 juillet 1991 — et, en Finlande, en Autriche et en Suède, avant le 1er janvier 1995 — et qu'elle soit conforme à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 12 )

 et

 que la marque soit toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le présent règlement.»

8) À l'article 5, paragraphe 5, la phrase introductive se lit comme suit:

«5.  Les produits végétaux faisant l'objet d'un étiquetage ou d'une publicité conformément aux paragraphes 1 ou 3 peuvent comporter des indications se référant à la conversion vers le mode de production biologique, à condition que…»

9) À l'article 5, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) le produit contienne uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.»

10) À l'article 5, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«f) le produit ait été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.»

11) À l'article 5, paragraphe 5 bis, le point suivant est ajouté:

«i) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.»

12) À l'article 5, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.  Un ingrédient obtenu conformément aux règles visées à l'article 6 ne peut entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), concurremment avec le même ingrédient non obtenu conformément à ces règles.»

13) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Le mode de production biologique implique que, lors de la production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), autres que les semences et le matériel de reproduction végétative:

a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;

b) seuls les produits qui contiennent des substances mentionnées à l'annexe I ou énumérées à l'annexe II peuvent être utilisés comme produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, certaines substances utilisées dans l'alimentation des animaux relevant de la directive 82/471/CEE, produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et des installations d'élevage, produits pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et les installations d'élevage ou à toute autre fin précisée à l'annexe II pour certains produits. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux conditions spécifiques indiquées aux annexes I et II pour autant que l'utilisation correspondante soit autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales prises conformément au droit communautaire;

c) seuls sont utilisés des semences et du matériel de reproduction végétative qui ont été produits selon le mode de production biologique visé au paragraphe 2;

d) les organismes génétiquement modifiés et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires.»

14) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  La méthode de production biologique implique que, pour les semences et le matériel de reproduction végétative, la plante mère, dans le cas des semences, et la ou les plantes parentales, dans le cas du matériel de reproduction végétative, aient été produites:

a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé desdits organismes et

b) conformément au paragraphe 1, points a) et b), pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.»

15) À l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), la date du «31 décembre 2000» est remplacée par celle du «31 décembre 2003».

16) À l'article 6, paragraphe 4, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par celle du «31 décembre 2002».

17) À l'article 7, paragraphe 1, point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.  Des produits qui n'étaient pas autorisés à la date d'adoption du présent règlement pour une fin visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), peuvent être inscrits à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux ou pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d'élevage:

 ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles

 et

 les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les semences, les végétaux, les produits végétaux ou les animaux et les produits animaux; toutefois, dans le cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles (fruits), à condition que l'application du produit ne se traduise pas, d'une manière indirecte, par la présence de résidus du produit dans les parties comestibles

 et

 leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement ou ne contribue pas à une contamination de l'environnement.»

18) À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.  En ce qui concerne les minéraux et oligo-éléments utilisés dans l'alimentation animale, des sources supplémentaires de ces produits peuvent être incluses à l'annexe II pour autant qu'elles sont d'origine naturelle ou, à défaut, synthétiques et sous la même forme que les produits naturels.»

19) À l'article 9, paragraphe 11, les termes «du 26 juin 1989» sont biffés.

20) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.  

a) Pour la production de viande d'animaux d'élevage, sans préjudice des dispositions de l'annexe III, les États membres veillent à ce que les contrôles portent sur tous les stades de la production, de l'abattage, de la découpe et de toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur pour garantir, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation, de l'unité de production des animaux d'élevage jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage. Ils informent la Commission, en communiquant le rapport de supervision visé à l'article 15, des mesures prises et de leur suivi.

b) Pour les produits animaux autres que la viande, d'autres dispositions permettant de garantir la traçabilité, dans la mesure où la technique le permet, sont prévues à l'annexe III.

c) Dans tous les cas, les mesures prises au titre de l'article 9 visent à donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement.»

21) À l'article 11, paragraphe 6, point a), la date du «31 décembre 2002» est remplacée par celle du «31 décembre 2005».

22) À l'article 12, l'alinéa suivant est ajouté:

«Cependant, eu égard aux règles visées à l'annexe I, partie B, concernant les productions animales, les États membres peuvent appliquer des dispositions plus strictes aux animaux de l'élevage et produits animaux obtenus sur leur territoire pour autant que ces dispositions soient conformes à la législation communautaire et n'interdisent pas ou ne restreignent pas la commercialisation d'autres animaux et produits animaux qui répondent aux exigences du présent règlement.»

23) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Selon la procédure prévue à l'article 14 peuvent être arrêtées:

 des modalités d'application du présent règlement,

 des modifications à apporter aux annexes I à IV, VI, VII et VIII,

 des modifications à apporter à l'annexe V pour définir un logo communautaire à utiliser en association avec l'indication que les produits sont couverts par le régime de contrôle ou en remplacement de cette indication,

 des restrictions et des mesures de mise en œuvre relatives à l'application de la dérogation pour les médicaments vétérinaires visée à l'article 6, paragraphe 1, point d),

 des mesures de mise en œuvre, conformément aux connaissances scientifiques ou aux progrès techniques, relatives à l'application de l'interdiction de l'utilisation des OGM et des produits dérivés d'OGM, notamment en ce qui concerne le seuil de minimis de contamination inévitable qui ne peut pas être dépassé.»

24) Après l'article 15, l'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Pour les mesures visées dans le présent règlement, en particulier celles appelées à être mises en œuvre par la Commission en vue d'atteindre les objectifs fixés par les articles 9 et 11 et les annexes techniques, les crédits nécessaires sont alloués chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.»

25) Les annexes I, II, III et VI sont modifiées et les annexes VII et VIII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Afin de respecter les périodes de conversion visées à l'annexe I, parties B et C, la période qui s'est écoulée ►C1  avant le 24 août 2000 est prise en compte lorsque l'opérateur peut démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle, que, pendant cette période, il produisait conformément à la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut, à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable ►C1  à partir du 24 août 2000. Toutefois, l'interdiction d'utiliser des organismes génétiquement modifiés ou des dérivés d'organismes génétiquement modifiés, et notamment les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, point h), de l'article 5, paragraphe 5, point f), de l'article 5, paragraphe 5 bis, point i), de l'article 6, paragraphe 1, point d), de l'article 6, paragraphe 2, point a), et de l'annexe I, partie B, point 4.18, du règlement (CEE) no 2092/91, s'appliquent immédiatement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

I.

L'annexe I est modifiée comme suit:

1) Au point «Végétaux et produits végétaux», l'alinéa relatif aux animaux et produits animaux est supprimé.

2) L'intitulé «Végétaux et produits végétaux» est remplacé par l'intitulé «A. Végétaux et produits végétaux».

3) Les parties et titres suivants sont ajoutés:

«B.   ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET PRODUITS ANIMAUX DES ESPÈCES SUIVANTES: BOVINS (Y COMPRIS LES ESPÈCES BUBALUS ET BISON), PORCINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUIDÉS, VOLAILLES

1.   Principes généraux

1.1.

Les productions animales font partie intégrante de nombreuses exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique.

1.2.

Les productions animales doivent contribuer à l'équilibre des systèmes de production agricole en assurant les besoins des végétaux en éléments nutritifs et en enrichissant les sols en matières organiques. Elles peuvent donc contribuer à l'établissement et au maintien des complémentarités sol-plantes, plantes-animaux et animaux-sols. Dans le cadre de ce concept, la production hors sol n'est pas en conformité avec les dispositions du présent règlement.

1.3.

En utilisant les ressources naturelles renouvelables (effluents d'élevage, cultures de légumineuses, cultures fourragères), le système culture-élevage et les systèmes de pâturage assurent le maintien et l'amélioration à long terme de la fertilité des sols et contribuent au développement d'une agriculture durable.

1.4.

L'élevage dans le cadre de l'agriculture biologique est une production liée au sol. Hormis les exceptions autorisées par la présente annexe, les animaux d'élevage doivent avoir accès à des espaces en plein air et le nombre d'animaux par unité de surface doit être limité de façon à assurer une gestion intégrée des productions animales et végétales dans l'unité de production, réduisant ainsi au maximum toute forme de pollution en particulier s'agissant du sol ainsi que des eaux de surface et des nappes phréatiques. L'importance du cheptel doit être étroitement fonction des superficies disponibles afin d'éviter les problèmes de surpâturage et d'érosion et de permettre l'épandage des effluents d'élevage en sorte d'éviter tout impact négatif pour l'environnement. Des règles détaillées d'utilisation des effluents d'élevage sont exposées à la section 7.

1.5.

Dans le cadre de l'élevage en agriculture biologique, au sein d'une même unité de production tous les animaux doivent être élevés dans le respect des prescriptions du présent règlement.

1.6.

La présence dans l'exploitation d'animaux élevés suivant des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement est toutefois tolérée pour autant que leur élevage soit effectué dans une unité dont les bâtimets et les parcelles sont clairement séparés de l'unité produisant selon les prescriptions du présent règlement et qu'il s'agisse d'espèces différentes.

1.7.

Par dérogation à ce principe, les animaux qui sont élevés selon des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peuvent, chaque année, utiliser pendant une durée limitée les pâturages d'unités respectant les prescriptions du présent règlement pour autant que ces animaux proviennent d'un élevage extensif [tel que défini à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/97 ( 13 ) ou, pour d'autres espèces non visées dans le règlement précité, le nombre d'animaux par hectare correspondant à 170 kg d'azote par hectare et par an tel que défini à l'annexe VII du présent règlement] et qu'ils ne soient pas présents sur ces pâturages en même temps que d'autres animaux soumis aux prescriptions du présent règlement. Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

1.8.

À titre de deuxième dérogation à ce principe, les animaux élevés conformément aux prescriptions du présent règlement peuvent être menés en pâturage sur des terres domaniales ou communales à condition que:

a) pendant trois ans au moins, aucun produit, autre que ceux autorisés à l'annexe II du présent règlement, n'ait été utilisé pour traiter ces terres;

b) les autres animaux qui paissent sur ces terres et qui ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement proviennent d'un élevage extensif, tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 950/97; ou, pour d'autres espèces non visées par ledit règlement, que le nombre d'animaux par hectare corresponde à 170 kg d'azote par an et par hectare, tel que défini à l'annexe VII du présent règlement;

c) les produits animaux issus d'animaux qui ont été élevés conformément aux dispositions du présent règlement alors qu'ils pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de l'agriculture biologique, sauf si l'autorité ou l'organisme de contrôle a obtenu la preuve que ces animaux étaient séparés de manière appropriée d'animaux élevés selon des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement.

2.   Conversion

2.1.   Conversion des terres en liaison avec une production d'élevage en agriculture biologique

2.1.1.

En cas de conversion d'une unité de production, la totalité de la surface de l'unité destinée à l'alimentation des animaux doit répondre aux règles de l'agriculture biologique, compte tenu des périodes de conversion fixées à la partie A de la présente annexe concernant les végétaux et produits végétaux.

2.1.2.

Par dérogation à ce principe, la période de conversion peut être ramenée à un an pour les pâturages, parcours et aires d'exercice extérieurs utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être ramenée à six mois si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du présent règlement n'a récemment été utilisé pour traiter ces surfaces. Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

2.2.   Conversion des animaux d'élevage et des produits animaux

2.2.1.

Pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits issus de l'agriculture biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément aux prescriptions du présent règlement, et ce pendant au moins:

 douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison) et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie,

 six mois pour les petits ruminants et les porcs; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003, la période pour les porcs est de quatre mois,

 six mois pour les animaux élevés pour la production de lait; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003, cette période est de trois mois,

 dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours,

 six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.

2.2.2.

Par dérogation au point 2.2.1 et aux fins de constitution d'un cheptel ou d'un troupeau, les veaux et les petits ruminants destinés à la production de viande peuvent être vendus comme provenant d'un élevage en agriculture biologique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2003, à condition:

 qu'ils proviennent d'un élevage extensif,

 qu'ils aient été élevés dans l'unité en agriculture biologique jusqu'au moment de leur vente ou de leur abattage, pendant une période minimale de six mois pour les veaux et de deux mois pour les petits ruminants,

 que l'origine des animaux soit conforme aux conditions indiquées au point 3.4, quatrième et cinquième tirets.

2.3.   Conversion simultanée

2.3.1.

Par dérogation aux points 2.2.1, 4.2 et 4.4, s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, y compris de l'activité d'élevage, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux, la période totale de conversion pour l'ensemble élevage, pâturages et/ou cultures utilisées pour l'alimentation des animaux est ramenée à vingt-quatre mois sous réserve des conditions suivantes:

a) la dérogation n'est applicable qu'aux animaux et à leur descendance qui existaient déjà et, en même temps, aux terres utilisées pour l'alimentation des animaux/pâturages avant la conversion;

b) les aliments des animaux proviennent pour l'essentiel de l'unité de production elle-même.

3.   Origine des animaux

3.1.

Lors du choix des races ou des souches, il faut tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. En outre, les races ou les souches d'animaux doivent être sélectionnées afin d'éviter certaines maladies ou des problèmes sanitaires déterminés plus particulièrement rencontrés chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif (tels que le syndrome du stress porcin, la méningo-encéphalo-myélite enzootique du porc, la mort subite, l'avortement spontané, les mises bas difficiles nécessitant une césarienne, etc.). Préférence doit être donnée aux races et souches autochtones.

3.2.

Les animaux doivent provenir d'unités de production qui respectent les règles de production relatives aux différents types d'élevage fixées à l'article 6 et à la présente annexe. Ce système de production doit être appliqué pendant toute la durée de vie de ces animaux.

3.3.

À titre de première dérogation et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les animaux d'élevage existant dans une unité de production ne respectant pas les prescriptions du présent règlement peuvent faire l'objet d'une conversion.

3.4.

À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes:

 les poulettes destinées à la production d'œufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines,

 les poussins destinés à la production de poulets de chair doivent être âgés de moins de trois jours au moment où ils quittent leur unité de production d'origine,

 les buffles doivent avoir moins de six mois,

 les veaux et poulains doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois,

 les brebis et les chèvres doivent être élevées conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgées de moins de quarante-cinq jours,

 les porcelets doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 25 kg.

3.5.

Cette dérogation, qui doit être autorisée préalablement par l'autorité ou l'organisme de contrôle, s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2003.

3.6.

À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est aurotisé par l'autorité ou l'organisme de contrôle si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants:

a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes;

b) poulettes destinées à la production d'œufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit semaines;

c) volailles de chair âgées de moins de trois jours et porcs, dès leur sevrage, devant peser moins de 25 kg.

La dérogation dans les cas visés aux points b) et c) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2003.

3.7.

Dans le cas des porcs, des poulettes et des volailles de chair, il sera procédé à un réexamen de la dérogation avant l'expiration de la période transitoire afin de déterminer s'il y a lieu d'en rallonger la durée.

3.8.

À titre de quatrième dérogation, à concurrence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte, du bétail peut être introduit chaque année, sous forme d'animaux femelles (nullipares), provenant d'élevages non biologiques pour compléter l'accroissement naturel et assurer le renouvellement du troupeau si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles, sous réserve d'autorisation de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

3.9.

Les pourcentages que prévoit la dérogation précitée ne sont pas applicables aux unités de production dont le cheptel est constitué de moins de dix équidés ou bovins ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins. Dans le cas de ces unités, le renouvellement précité est limité à, tout au plus, un animal par an.

3.10.

Ces pourcentages peuvent être portés à 40 %, sur avis et moyennant l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, dans les cas particuliers suivants:

 lors d'une extension importante de l'élevage,

 lors d'un changement de race,

 lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel.

3.11.

À titre de cinquième dérogation, l'introduction de mâles destinés à la reproduction en provenance d'élevages non biologiques est autorisée pour autant que ces animaux soient ensuite élevés et nourris de façon permanente suivant les règles définies dans le présent règlement.

3.12.

Lorsque les animaux proviennent d'unités de production dont les pratiques ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement, en vertu des conditions et limitations énoncées aux points 3.3 à 3.11, les périodes indiquées au point 2.2.1 doivent être respectées pour que les produits puissent être vendus comme produits issus du mode de production biologique; durant ces périodes, toutes les prescriptions du présent règlement doivent être respectées.

3.13.

Lorsque les animaux sont issus d'unités de production dont les pratiques ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement, il y a lieu de veiller tout particulièrement aux mesures de médecine vétérinaire. En fonction des conditions locales l'autorité ou l'organisme de contrôle peut prendre des mesures particulières telles qu'examens de dépistage ou mises en quarantaine.

3.14.

La Commission présentera un rapport, d'ici au 31 décembre 2003, sur l'offre d'animaux provenant du mode d'élevage biologique, en vue de présenter, le cas échéant, une proposition au comité permanent, destinée à assurer que toute la viande issue du mode de production biologique provienne d'animaux nés et élevés dans des exploitations en agriculture biologique.

4.   Alimentation

4.1.

L'alimentation vise à une production optimale en qualité plutôt qu'en quantité, tout en respectant les besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement. Les pratiques d'engraissement sont autorisées dans la mesure où elles sont réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit.

4.2.

Les animaux d'élevage doivent être nourris avec des aliments issus de l'agriculture biologique.

4.3.

En outre, les animaux doivent être élevés suivant les règles fixées à la présente annexe et nourris, de préférence, avec des aliments provenant de l'unité de production ou, à défaut, d'autres unités ou entreprises soumises aux dispositions du présent règlement.

4.4.

L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d'une unité de l'exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %.

4.5.

L'alimentation des jeunes mammifères doit être basée sur le lait naturel, de préférence maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait naturel pendant une période minimale, selon l'espèce, qui est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de quarante-cinq jours pour les ovins et caprins et de quarante jours pour les porcins.

4.6.

Les cas échéant, les États membres désignent les zones ou régions où la transhumance (y compris les déplacements d'animaux vers les zones de pâturage de montagne) peut être pratiquée, sans préjudice des dispositions concernant l'alimentation des animaux d'élevage exposées dans les présente annexe.

4.7.

Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pâturages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut néanmoins permettre que ce chiffre soit ramené à 50 % pour les animaux élevés pour la production laitière, pour une période maximale de trois mois en début de lactation.

4.8.

À titre de dérogation au point 4.2, pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, l'utilisation d'une proportion limitée d'aliments conventionnels est autorisée s'il apparaît que l'exploitant est dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique. Le pourcentage maximal autorisé par an pour les aliments conventionnels est de 10 % pour les herbivores et de 20 % pour les autres espèces. Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est, sauf pendant la période de transhumance, de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche.

4.9.

Par dérogation au point 4.8, en cas de perte de production fourragère due notamment à des conditions météorologiques exceptionnelles, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, pour une durée limitée et pour une zone déterminée, l'utilisation d'un pourcentage plus élevé d'aliments conventionnels lorsqu'une telle dérogation se justifie. Moyennant accord de l'autorité compétente, l'autorité ou l'organisme de contrôle applique cette dérogation aux opérateurs individuels.

4.10.

Dans le cas des volailles, en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales.

4.11.

Du fourrage grossier, frais ou sec ou de l'ensilage doivent être ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles.

4.12.

Seuls les produits énumérés à l'annexe II, points D 1.5 et D 3.1 peuvent être utilisés tant comme additifs que comme auxiliaires de fabrication, dans l'ensilage.

4.13.

Les matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine agricole ne peuvent être utilisées dans l'alimentation des animaux que si elles sont énumérées à l'annexe II, section C.1 (matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale), sous réserve des limites quantitatives prévues dans la présente annexe, et uniquement si elles sont produites ou élaborées sans utilisation de solvants chimiques.

4.14.

Les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale (qu'elles soient conventionnelles ou issues du mode de production biologique) ne peuvent être utilisées que si elles sont énumérées à l'annexe II, section C.2, et sous réserve des limites quantitatives prévues dans la présente annexe.

4.15.

Les sections C.1, C.2, C.3 et la partie D de l'annexe II seront réexaminées au plus tard le 24 août 2003, avec l'objectif d'en retirer notamment les matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine agricole produits en quantité suffisante dans la Communauté, selon le mode de production biologique.

4.16.

Afin de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, seuls les produits énumérés à l'annexe II, section C.3 (minéraux), points D 1.1 (oligo-éléments) et D 1.2 (vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux.

4.17.

Seuls les produits énumérés à l'annexe II, points D 1.3 (enzymes), D 1.4 (micro-organismes), D 1.6 (liants, anti-agglomérants et coagulants), sections D 2 (certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux) et D 3 (auxiliaires de fabrication dans les aliments des animaux) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aux fins indiquées pour les catégories précitées. Les antibiotiques, coccidiostatiques, substances médicamenteuses, stimulants de croissance ou toute autre substance destinée à stimuler la croissance ou la production ne sont pas utilisés dans l'alimentation des animaux.

4.18.

Les aliments des animaux, les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs dans l'alimentation des animaux, les auxiliaires de fabrication des aliments des animaux et certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ne doivent pas avoir été élaborés en utilisant des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés.

5.   Prophylaxie et soins vétérinaires

5.1.

Dans l'élevage en agriculture biologique, la prévention des maladies repose sur les principes suivants:

a) le choix de races ou souches appropriées (voir section 3);

b) l'application de pratiques d'élevage adaptées aux besoins des différentes espèces, soin étant pris de faciliter une bonne résistance aux maladies et de prévenir les infections;

c) l'utilisation d'aliments de qualité, assortie à la pratique régulière d'exercice et à l'accès aux pâturages, ce qui stimule les défenses immunitaires naturelles de l'animal;

d) le maintien d'une densité de peuplement appropriée de manière à éviter le surpeuplement et les zoopathies qui peuvent en résulter.

5.2.

Les principes énoncés ci-dessus devraient permettre de limiter les problèmes sanitaires, de sorte que la santé des animaux puisse être gérée dans un cadre principalement préventif.

5.3.

Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, un animal vient à être malade ou blessé, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

5.4.

L'utilisation de médicaments vétérinaires en élevage en agriculture biologique doit respecter les principes ci-après:

a) les produits phytothérapiques (notamment extraits de plantes — sauf antibiotiques — et essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (par exemple substances végétales, animales ou minérales) ainsi que les oligo-éléments et les substances énumérées à la section C.3 de l'annexe II doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée, et aux fins spécifiques du traitement;

b) si les produits précités se rélèvent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire;

c) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.

5.5.

Outre les principes ci-dessus, les prescriptions détaillées ci-après sont applicables:

a) l'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins, sont interdites. Toutefois, des hormones peuvent être administrées à un animal déterminé dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif;

b) sont autorisés les soins vétérinaires aux animaux ainsi que le traitement des bâtiments, équipements et installations prescrits par la législation nationale ou communautaire, y compris l'utilisation de médicaments vétérinaires à des fins d'immunisation lorsqu'a été constatée la présence d'une zoopathie dans une zone déterminée dans laquelle se trouve l'unité de production.

5.6.

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux sous la référence au mode de production biologique. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots pour les volailles et les petits animaux.

5.7.

Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence au mode de production biologique est doublé par rapport au délai d'attente légal ou, en l'absence de délai légal, est fixé à quarante-huit heures.

5.8.

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoire mis en place par les États membres, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit en un an plus de deux ou un maximum de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques (ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an), les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément au présent règlement et les animaux doivent être soumis aux périodes de conversion définies à la section 2 de la présente annexe, sous réserve de l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

6.   Gestion de l'élevage, transport et identification des produits animaux

6.1.   Pratiques d'élevage

6.1.1.

En principe, la reproduction en élevage en agriculture biologique doit être fondée sur des méthodes naturelles. L'insémination artificielle est néanmoins autorisée. D'autres formes de reproduction artificielle ou assistée (par exemple, le transfert d'embryon) sont interdites.

6.1.2.

Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l'ébecquage et l'écornage ne peuvent pas être effectuées systématiquement en agriculture biologique. Certaines de ces opérations peuvent cependant être autorisées par l'autorité ou l'organisme de contrôle pour des raisons de sécurité (par exemple, l'écornage des jeunes animaux) ou si elles visent à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène des animaux. Ces opérations doivent être effectuées à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié et réduire au minimum toute souffrance des animaux.

6.1.3.

La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production (porcs charcutiers, bœufs, chapons, etc.), mais uniquement dans les conditions mentionnées à la dernière phrase du point 6.1.2.

6.1.4.

Il est interdit de maintenir les animaux attachés. Par dérogation à ce principe, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut toutefois autoriser cette pratique pour des individus, moyennant justification par l'exploitant de la nécessité d'assurer la sécurité ou le bien-être des animaux et à condition qu'ils ne soient maintenus à l'attache que pendant une période limitée.

6.1.5.

Par dérogation aux dispositions prévues au point 6.1.4, le cheptel bovin peut être maintenu attaché dans des bâtiments existant avant le 24 août 2000, à condition que la pratique régulière d'exercice soit prévue et que l'élevage soit conforme aux exigences de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Cette dérogation qui requiert l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010.

6.1.6.

À titre de dérogation supplémentaire, le cheptel bovin élevé dans des exploitations de petite taille peut être attaché s'il n'est pas possible de le maintenir au sein de groupes appropriés à ses besoins comportementaux, à condition qu'il ait accès au moins deux fois par semaine à des pâturages, des parcours extérieurs ou des aires d'exercice. Cette dérogation qui requiert l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle s'applique aux exploitations qui satisfont aux exigences des dispositions nationales en matière de production animale issue de l'élevage en agriculture biologique applicables jusqu'au 24 août 2000 ou, à défaut, aux exigences de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.

6.1.7.

Avant le 31 décembre 2006, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre des dispositions énoncées au point 6.1.5.

6.1.8.

Lorsque les animaux sont élevés en groupe, la taille du groupe dépend du stade de développement et des besoins comportementaux de l'espèce concernée. Maintenir les animaux dans des conditions, ou les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie, est interdit.

6.1.9.

Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de:

81 jours pour les poulets,

150 jours pour les chapons,

49 jours pour les canards de Pékin,

70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

92 jours pour les canards mulards,

94 jours pour les pintades,

140 jours pour les dindes et oies.

Dans les cas où les producteurs n'appliquent pas ces règles d'âge minimal d'abattage, ils doivent recourir à des souches à croissance lente.

6.2.   Transport

6.2.1.

Le transport des animaux doit être effectué de façon à limiter le stress subi par les animaux conformément à la réglementation nationale ou communautaire en vigueur. L'embarquement et le débarquement doivent être effectués avec prudence et sans l'utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique pour contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

6.2.2.

Lors de la phase conduisant à l'abattage et au moment de l'abattage, les animaux doivent être traités de manière à réduire le stress au miminum.

6.3.   Identification des produits animaux

6.3.1.

L'identification des animaux et de leurs produits doit être assurée à tous les stades de la production, de la préparation, du transport et de la commercialisation.

7.   Effluents d'élevage

7.1.

La quantité totale d'effluents, tels qu'ils sont définis dans la directive 91/676/CEE ( 14 ), utilisés sur l'exploitation ne doit pas dépasser 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée, le montant fixé à l'annexe III de la directive précitée. Le cas échéant, la densité de peuplement total est limitée de façon à ne pas dépasser la limite indiquée ci-dessus.

7.2.

Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus, les unités de gros bétail équivalant à 170 kg d'azote par an/ha de surface agricole utilisée pour les différentes catégories d'animaux sont fixées par les autorités compétentes des États membres, se fondant, à titre d'orientation, sur les chiffres figurant à l'annexe VII.

7.3.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres tout écart décidé par rapport auxdits chiffres ainsi que les motifs justifiant ces modifications. Cette exigence porte uniquement sur le calcul du nombre maximal d'animaux aux fins d'assurer que la limite de 170 kg d'azote provenant d'effluents par an/hectare n'est pas dépassée. Elle est sans préjudice des densités de peuplement concernant la santé et le bien-être des animaux prévues à la section 8 et à l'annexe VIII.

7.4.

Les exploitations en agriculture biologique peuvent établir une coopération avec d'autres exploitations ou entreprises qui sont conformes aux dispositions du présent règlement en vue de l'épandage d'effluents excédentaires en provenance de la production biologique. Le plafond de 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée provenant d'effluents sera calculé sur la base de l'ensemble des unités en agriculture biologique intervenant dans le cadre de cette coopération.

7.5.

Les États membres peuvent fixer des limites inférieures à celles visées aux points 7.1 à 7.4 en tenant compte des caractéristiques de la surface concernée, de l'épandage d'autres engrais azotés et de l'apport d'azote aux cultures par le sol.

7.6.

Les équipements destinés au stockage d'effluents d'élevage doivent être de nature à empêcher la pollution des eaux par rejet direct ou par ruissellement et infiltration dans le sol.

7.7.

Afin de garantir la bonne gestion de la fertilisation, la capacité des équipements destinés au stockage des effluents d'élevage doit dépasser la capacité de stockage requise pour la période la plus longue de l'année au cours de laquelle tout épandage de fertilisant ou bien est inapproprié (conformément aux codes des bonnes pratiques agricoles définies par les États membres), ou bien est interdit lorsque l'unité de production est implantée dans une zone désignée sensible aux nitrates.

8.   Espaces en plein air et bâtiments d'élevage

8.1.   Principes généraux

8.1.1.

Les conditions de logement des animaux doivent répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques (notamment les besoins comportementaux en matière de liberté de mouvement et de confort). Les animaux doivent disposer d'un accès aisé à l'alimentation et à la distribution d'eau. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent garantir que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles pour les animaux. Le bâtiment doit disposer d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

8.1.2.

Les espaces en plein air, les aires d'exercice extérieures ou parcours extérieurs doivent, au besoin, offrir, en fonction des conditions météorologiques locales et de la race concernée, des protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil et les températures extrêmes.

8.2.   Densité des peuplements et mesures visant à éviter le surpâturage

8.2.1.

Les bâtiments d'élevage ne seront pas obligatoires dans des zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur.

8.2.2.

La densité de peuplement dans les bâtiments doit garantir le confort et le bien-être des animaux, notamment en fonction de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux. La densité optimale visera à assurer le bien-être des animaux en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d'adopter toutes les positions naturelles et de faire tous leurs mouvements naturels, tels que l'étirement et le battement des ailes.

8.2.3.

Les surfaces minimales des bâtiments et des aires d'exercice en plein air ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d'animaux sont fixées à l'annexe VIII.

8.2.4.

En plein air, la densité de peuplement des animaux se trouvant sur des pâturages, d'autres herbages, des landes, des zones humides, des bruyères et d'autres habitats naturels ou semi-naturels doit être suffisamment basse pour éviter le piétinement du sol et la surexploitation de la végétation.

8.2.5.

Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie E, peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs. Seuls les produits énumérés dans l'annexe II, section B.2, peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et des autres organismes nuisibles, dans les bâtiments et autres installations où sont gardés des animaux.

8.3.   Mammifères

8.3.1.

Sous réserve des dispositions du point 5.3, tous les mammifères doivent pouvoir accéder aux pâturages, à une aire d'exercice en plein air ou à un parcours extérieur qui peuvet être partiellement couverts et doivent pouvoir avoir accès à ces lieux lorsque leur état physiologique, les conditions météorologiques et l'état du sol le permettent sauf si des exigences communautaires ou nationales relatives à des problèmes spécifiques de police sanitaire l'interdisent. Les herbivores doivent pouvoir accéder aux pâturages lorsque les conditions le permettent.

8.3.2.

Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des aires d'exercice en plein air ou à des parcours extérieurs pendant les mois d'hiver.

8.3.3.

Nonobstant la dernière phrase du point 8.3.1, les taureaux de plus d'un an doivent avoir accès aux pâturages ou à une aire d'exercice en plein air ou à un parcours extérieur.

8.3.4.

Par dérogation au point 8.3.1, la phase finale d'engraissement du cheptel bovin, porcin et ovin pour la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout cas, une période maximale de trois mois.

8.3.5.

Les sols des bâtiments d'élevage doivent être lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface totale du sol doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles.

8.3.6.

Les bâtiments d'élevage doivent disposer d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos doit être pourvue d'une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière doit être constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. La litière peut être améliorée et enrichie avec tous les produits minéraux autorisés comme engrais en agriculture biologique au titre de l'annexe II, partie A.

8.3.7.

En ce qui concerne l'élevage des veaux, à partir du 24 août 2000, toutes les exploitations sans exception doivent respecter les dispositions de la directive 91/629/CEE du Conseil ( 15 ) établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux. Le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit.

8.3.8.

En ce qui concerne l'élevage des porcs, à partir du 24 août 2000, toutes les exploitations doivent respecter les dispositions de la directive 91/630/CEE du Conseil ( 16 ) établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. Les truies doivent toutefois être maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d'exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

8.4.   Volailles

8.4.1.

Les volailles doivent être élevées au sol et ne peuvent être gardées en cages.

8.4.2.

Les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à un cours d'eau, un étang ou un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent afin de respecter les exigences en matière de bien-être des animaux ou les conditions d'hygiène.

8.4.3.

Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:

 un tiers au moins de la surface doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe,

 dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections,

 ils doivent être équipés de perchoirs en nombre et en dimension adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, comme le prévoit l'annexe VIII,

 ils doivent être munis de trappes de sortie/entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux,

 chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

 

4 800 poulets,

3 000 poules pondeuses,

5 200 pintades,

4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards,

2 500 chapons, oies ou dindes,

 la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1 600 m2.

8.4.4.

Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

8.4.5.

Les volailles doivent avoir accès à un parcours extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent et, chaque fois que cela est possible, pendant au moins un tiers de leur vie. Ces parcours extérieurs doivent être couverts principalement de végétation, disposer d'équipements de protection et permettre aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.

8.4.6.

Pour des raisons sanitaires, les bâtiments doivent être vidés de tout animal entre chaque bande d'élevage de volailles. Pendant cette période, le bâtiment et ses équipements doivent être nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours doivent rester vides pour permettre la repousse de la végétation et pour des raisons sanitaires. Les États membres fixent la période pendant laquelle les parcours doivent être vides et communiquent cette décision à la Commission et aux autres États membres. Ces exigences ne sont pas applicables aux petits groupes de volailles qui ne sont pas gardées dans des parcours et qui peuvent se déplacer librement toute la journée.

8.5.   Dérogation générale concernant le logement des animaux

8.5.1.

Par dérogation aux exigences contenues aux points 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.5 et aux densités de peuplement fixées à l'annexe VIII, les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations aux exigences contenues dans ces points et à l'annexe VIII, pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010. Cette dérogation ne peut s'appliquer qu'aux exploitations de production animale disposant de bâtiments existants construits avant le 24 août 1999 et dans la mesure où ces bâtiments pour animaux sont conformes aux dispositions nationales en matière d'élevage en agriculture biologique en vigueur avant cette date ou, à défaut, à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.

8.5.2.

Les exploitants bénéficiant de cette dérogation présentent un plan à l'autorité ou à l'organisme de contrôle contenant les dispositions qui permettent d'assurer, au terme de la dérogation, le respect des prescriptions du présent règlement.

8.5.3.

Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre des dispositions énoncées au point 8.5.1.

C.   APICULTURE ET PRODUITS APICOLES

1.   Principes généraux

1.1.

L'apiculture est une activité importante qui contribue à la protection de l'environnement et à la production agroforestière grâce à l'action pollinisatrice des abeilles.

1.2.

La qualification des produits apicoles comme étant issus de production biologique est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches et à la qualité de l'environnement. Cette qualification de produit issu de l'agriculture biologique dépend également des conditions d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles.

1.3.

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les unités doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation à ce principe, un opérateur peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pour autant qu'elles répondent à toutes ses prescriptions, à l'exception de celles exposées au point 4.2 en ce qui concerne l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en faisant référence au mode de production biologique.

2.   Période de conversion

2.1.

Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans le présent règlement ont été respectées pendant au moins un an. Pendant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues au point 8.3.

3.   Origine des abeilles

3.1.

Lors du choix des espèces, il faut tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préference est donnée à l'utilisation d'espèces européennes d'Apis mellifera et de leurs écotypes locaux.

3.2.

Les ruchers doivent être constitués par division de colonies ou résulter de l'achat d'essaims ou de ruches provenant d'unités répondant aux prescriptions du présent règlement.

3.3.

À titre de première dérogation, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les ruchers existant dans l'unité de production et ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peuvent être convertis.

3.4.

À titre de deuxième dérogation, les essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne produisant pas conformément au présent règlement pendant une période transitoire prenant fin le 24 août 2002, sous réserve de la période de conversion.

3.5.

À titre de troisième dérogation, la reconstitution de ruchers est autorisée par l'autorité ou l'organisme de contrôle en l'absence de ruchers en conformité avec le présent règlement, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la période de conversion.

3.6.

À titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher, 10 % par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent règlement peuvent être intégrés à l'unité en agriculture biologique à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités en agriculture biologique. Dans ce cas, il n'y a pas de période de conversion.

4.   Emplacement des ruchers

4.1.

Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones où l'apiculture conforme au présent règlement n'est pas praticable. Une carte à l'échelle appropriée, reprenant l'emplacement des ruchers, tel que prévu à l'annexe III, point A 1, section 2, premier tiret, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. En l'absence de cette identification, il incombe à l'apiculteur de fournir à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justifications appropriées, y compris, si nécessaire, des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent règlement.

4.2.

L'emplacement du rucher doit:

a) garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et de pollen et ont accès à de l'eau;

b) être tel que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d'une flore spontanée conformément aux prescriptions de l'article 6 et de l'annexe I du présent règlement et de cultures ne relevant pas des dispositions du présent règlement mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences sur l'environnement tels que, par exemple, ceux visés dans les programmes élaborés en vertu du règlement (CEE) no 2078/92 ( 17 ) qui ne peuvent influer de manière significative sur la qualification de produit issu de l'agriculture biologique de la production apicole;

c) être placé à une distance suffisante de toutes sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, telles que: centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs de déchets, etc. Les autorités ou organismes de contrôle arrêtent les mesures permettant de satisfaire à cette prescription.

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.

5.   Alimentation

5.1.

Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage.

5.2.

L'alimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. L'alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l'apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité en agriculture biologique.

5.3.

À titre de première dérogation aux dispositions du point 5.2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation de sirop de sucre ou de mélasses issus de l'agriculture biologique au lieu de miel issu de l'agriculture biologique pour l'alimentation artificielle, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l'exigent.

5.4.

À titre de deuxième dérogation, le sirop de sucre, les mélasses et le miel non couverts par le présent règlement peuvent être autorisés par l'autorité ou l'organisme de contrôle dans l'alimentation artificielle pendant une période transitoire prenant fin le 24 août 2002.

5.5.

Les informations ci-après sont inscrites dans le registre de ruchers en ce qui concerne le recours à l'alimentation artificielle: type de produit, dates, quantités et ruches où il a été utilisé.

5.6.

L'utilisation des produits autres que ceux indiqués aux points 5.1 à 5.4 n'est pas autorisée dans l'apiculture conforme au présent règlement.

5.7.

L'alimentation artificielle ne peut intervenir que pendant la période située entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

6.   Prophylaxie et soins vétérinaires

6.1.

Dans l'apiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants:

a) le choix de races résistantes appropriées;

b) l'application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, le désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

6.2.

Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruchers d'isolement.

6.3.

L'utilisation de médicaments vétérinaires en apiculture conforme au présent règlement doit respecter les principes ci-après:

a) ils peuvent être utilisés dans la mesure où l'usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire;

b) les produits phytothérapiques et homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s'applique le traitement;

c) si les produits précités s'avèrent ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire ou d'autres personnes autorisées par l'État membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b);

d) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite;

e) sans préjudice du principe visé au point a), l'utilisation des acides formique, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes: menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d'infestation par Varroa jacobsoni.

6.4.

Outre les principes ci-dessus, sont autorisés les soins vétérinaires ou le traitement des ruches, des rayons, etc., imposés par la législation nationale ou communautaire.

6.5.

Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers d'isolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions du présent règlement. Dès lors, la période de conversion d'un an s'applique à ces colonies.

6.6.

Les exigences figurant au point précédent ne s'appliquent pas aux produits visés au point 6.3 e).

6.7.

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal; ces informations doivent être communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de l'agriculture biologique.

7.   Gestion de l'élevage et identification

7.1.

La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.

7.2.

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

7.3.

Le remplacement des reines par suppression de l'ancienne reine est autorisé.

7.4.

La suppression du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa jacobsoni.

7.5.

L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

7.6.

La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle doit être informé des déplacements des ruchers dans un délai convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle.

7.7.

Il convient de veiller particulièrement à garantir la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se conformer aux prescriptions seront consignées.

7.8.

Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel doivent être inscrits sur le registre du rucher.

8.   Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l'apiculture

8.1.

Les ruches doivent être essentiellement constituées de matérieux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

8.2.

À l'exception des produits visés au point 6.3 e), à l'intérieur des ruches, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.

8.3.

La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d'unités en agriculture biologique. À titre de dérogation, en particulier dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut autoriser l'utilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il n'est pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des cellules.

8.4.

L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

8.5.

Pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons), notamment contre les organismes nuisibles, seuls les produits appropriés énumérés à l'annexe II, section B.2, sont autorisés.

8.6.

Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

8.7.

Pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, équipements et ustensiles ou des produits utilisés en apiculture, seules les substances appropriées énumérées à l'annexe II, partie E, sont autorisées.»

II.

L'annexe II est modifiée comme suit:

1) Le titre de la partie B est modifié comme suit:

«B.   PESTICIDES

1.

Produits phytosanitaires.»

2) Le texte ci-après est inséré après la partie B 1:

«2.

Produits de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et installations d'élevage:

Produits énumérés à la partie B 1

Rodenticides.»

3) La partie C «AUTRES PRODUITS» est remplacée par le texte suivant:

«C.   MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

1.   Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale

1.1.

Céréales, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

avoine sous forme de grains, flocons, issues d'avoine décortiquée, issues et son; orge sous forme de grains, de protéines et d'issues; riz sous forme de grains, brisures, son, tourteau de pression de germes de riz; millet sous forme de grains; seigle sous forme de grains, remoulage, rebulet, son; sorgho sous forme de grains; blé sous forme de grains, farine basse, son, aliments à base de gluten, gluten et germes; épeautre sous forme de grains; triticale sous forme de grains; maïs sous forme de grains, son, farine fourragère, tourteau de pression de germes, gluten; radicelles de malt; drêches de brasserie.

1.2.

Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza; soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux et pellicules; tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; lin sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; sésame sous forme de graines et de tourteaux de pression de graines; tourteaux de palmiste; graines de navet sous forme de tourteaux et pellicules; graines de citrouille sous forme de tourteaux; tourteaux d'extraction (grignon) d'olives (obtenus par extraction physique).

1.3.

Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

pois chiches sous forme de graines; ers sous forme de graines; gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique approprié; pois sous forme de graines, issues de pois, son; fèves sous forme de graines, issues de fève et son; fèves et féveroles sous forme de graines, vesce sous forme de graines et lupin sous forme de graines.

1.4.

Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

pulpe de betterave sucrière, betterave séchée, pomme de terre, patate douce sous forme de tubercule, manioc sous forme de racine, pulpe de pommes de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre), fécule de pomme de terre, protéines de pomme de terre et tapioca.

1.5.

Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

gousses de caroube, pulpe d'agrumes, pulpe de pomme, pulpe de tomate et marc de raisins.

1.6.

Fourrages, y compris fourrages grossiers. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

luzerne, farine de luzerne, trèfle, farine de trèfle, herbe (obtenue à partir de plantes fourragères), farine d'herbe, foin, ensilage, paille de céréales et légumes-racines fourragères.

1.7.

Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

mélasse utilisée comme liant dans les aliments composés pour animaux, farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode), poudres et extraits de plantes, extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux), épices et aromates.

2.   Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale

2.1.

Lait et produits laitiers. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

lait cru tel que défini à l'article 2 de la directive 92/46/CEE ( 18 ), lait en poudre, lait écrémé, lait écrémé en poudre, babeurre, babeurre en poudre, lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extraite par traitement physique), caséine (de lait) en poudre et lactose en poudre.

2.2.

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées; autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés, hydrolysats et protéolysats de poisson obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, uniquement pour les jeunes animaux; farine de poissons.

3.   Minéraux pour aliments des animaux

Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

sodium:

sel de mer non raffiné

sel gemme brut de mine

sulfate de sodium

carbonate de sodium

bicarbonate de sodium

chlorure de sodium

calcium:

lithotamne et maërl

coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)

carbonate de calcium

lactate de calcium

gluconate de calcium

phosphore:

phosphates bicalciques précipités d'os

phosphate bicalcique défluoré

phosphate monocalcique défluoré

magnésium:

magnésie anhydre

sulfate de magnésium

chlorure de magnésium

carbonate de magnésium

soufre:

sulfate de sodium.»

4) Les parties ci-après sont ajoutées:

«D.   ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, CERTAINES SUBSTANCES UTILISÉES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE (DIRECTIVE 82/471/CEE) ET AUXILIAIRES DE FABRICATION UTILISÉS POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX

1.

Additifs alimentaires

1.1.

Oligo-éléments. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:



E 1

fer:

carbonate ferreux (II)

sulfate ferreux (II) monohydraté

oxyde ferrique (III)

E 2

iode:

iodate de calcium, anhydre

iodate de calcium, hexahydrate

iodure de potassium

E 3

cobalt:

sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou hepta-hydraté

carbonate basique de cobalt (II) monohydraté

E 4

cuivre:

oxyde de cuivre (II)

carbonate basique de cuivre (II) monohydraté

sulfate de cuivre (II) pentahydraté

E 5

manganèse:

carbonate manganeux (II)

oxyde manganeux et oxyde manganique

sulfate manganeux (II) mono- et/ou tétra-hydraté

E 6

zinc:

carbonate de zinc

oxyde de zinc

sulfate de zinc mono- et/ou hepta-hydraté

E 7

molybdène:

molybdate d'ammonium, molybdate sodique

E 8

sélénium:

sélénate de sodium

sélénite de sodium

1.2.

Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE ( 19 ):

 de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux

 ou

 vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.

1.3.

Enzymes. Les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

enzymes admises en vertu de la directive 70/524/CEE.

1.4.

Micro-organismes. Les micro-organismes suivants sont inclus dans cette catégorie:

micro-organismes admis en vertu de la directive 70/524/CEE.

1.5.

Agents conservateurs. Les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

E 236

acide formique uniquement pour l'ensilage

E 260

acide acétique uniquement pour l'ensilage

E 270

acide lactique uniquement pour l'ensilage

E 280

acide propionique uniquement pour l'ensilage

1.6.

Liants, anti-agglomérants et coagulants. Les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

E 551b

silice colloïdale

E 551c

terre de diatomée purifiée

E 553

sépiolite

E 558

bentonite

E 559

argiles kaolinitiques

E 561

vermiculite

E 599

perlite

2.

Certains produits utilisés dans l'alimentation animale.

Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

3.

Auxiliaires de fabrication utilisés pour les aliments des animaux

3.1.

Auxiliaires de fabrication de l'ensilage. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

sel marin, sel gemme, enzymes, levures, lactosérum, sucre, pulpe de betterave sucrière, farines de céréales, mélasses ainsi que bactéries lactiques, acétiques, formiques et propioniques.

Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas une fermentation suffisante, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut autoriser, pour la production d'ensilage, l'utilisation d'acide lactique, formique, propionique et acétique.

E.   PRODUITS AUTORISÉS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (NOTAMMENT ÉQUIPEMENTS ET USTENSILES)

Savon potassique et sodique

Eau et vapeur

Lait de chaux

Chaux

Chaux vive

Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de Javel)

Soude caustique

Potasse caustique

Peroxyde d'hydrogène

Essences naturelles de plantes

Acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique

Alcool

Acide nitrique (équipement de laiterie)

Acide phosphorique (équipement de laiterie)

Formaldéhyde

Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite

Carbonate de sodium

F.   AUTRES PRODUITS»

III.

L'annexe III est modifiée comme suit:

1) Le titre de la partie A est remplacé par «A.1. Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte».

2) La section A.2 suivante est insérée:

«A.2.   Animaux et produits animaux provenant de l'élevage

1.

Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, le producteur et l'organisme de contrôle établissent:

 une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des aires d'exercice en plein air, des parcours extérieurs, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, de conditionnement et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants,

 une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage,

 un plan d'épendage de ces effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales,

 le cas échéant, les dispositions contractuelles établies avec d'autres agriculteurs pour l'épandage des effluents,

 un plan de gestion pour l'unité de production d'élevage biologique (notamment gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.),

 toutes les mesures concrètes à pendre au niveau de l'unité d'élevage pour assurer le respect du présent règlement.

Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport de contrôle contresigné par le producteur concerné.

En outre, ce rapport doit comporter un engagement du producteur à effectuer les opérations conformément aux articles 5 et 6 et à accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 9, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphe 3.

2.

Les exigences générales en matière de contrôle prévues à la section A.1, point 1 et points 4 à 8, pour les végétaux et produits végétaux sont applicables aux animaux et produits animaux.

Par dérogation à ces règles, le stockage de médicaments allopathiques vétérinaires et d'antibiotiques est autorisé sur l'exploitation pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'annexe I, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le registre de l'exploitation.

3.

Les animaux doivent être identifiés de façon permanente avec les techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les gros mammifères, individuellement ou par lot pour les volailles et les petits mammifères.

4.

Des carnets d'élevage doivent être établis sous la forme d'un registre et restent accessibles en permanence au siège de l'exploitation pour les autorités ou les organismes de contrôle.

Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion de cheptel, doivent comporter les informations suivantes:

 par espèce, les entrées d'animaux: origine et date d'entrée, période de conversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires,

 les sorties d'animaux: âge, nombre et poids en cas d'abattage, marque d'identification et destination;

 les pertes éventuelles d'animaux et leur justification,

 alimentation: type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, proportion des différents composants de la ration, périodes d'accès aux espaces en plein air, périodes de transhumance s'il existe des restrictions en ce domaine,

 prophylaxie, interventions thérapeutiques et soins vétérinaires: date de traitement, diagnostic, nature du produit de traitement, modalités de traitement, ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.

5.

Lorsqu'un producteur exploite plusieurs élevages dans la même région, les unités qui produisent des animaux ou des produits animaux non visés à l'article 1er sont également soumis au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 1, premier, deuxième et troisième tirets, du présent point relatif aux animaux et produits animaux ainsi que les dispositions relatives au programme d'élevage, aux carnets d'élevage et aux principes de stockage des produits utilisés pour l'élevage.»

3) Le titre de la partie B est remplacé par le titre suivant:

«B.   Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires contenant des produits végétaux et animaux.»

4) Le titre de la partie C est remplacé par le titre suivant:

«C.   Importateurs de produits végétaux, de produits animaux et de denrées alimentaires contenant des produits végétaux et/ou animaux provenant de pays tiers.»

IV.

À l'annexe VI, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de la rubrique «Principes généraux»:«Dans l'attente de l'adoption des dispositions des parties A et B de la présente annexe et afin de couvrir spécifiquement la préparation de denrées alimentaires contenant un ou plusieurs produits animaux, les règlementations nationales s'appliquent.»

V.

Les annexes VII et VIII suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE VII

Superficies minimales à l'intérieur et à l'extérieur et autres caractéristiques concernant le logement en fonction des différentes espèces et des types de production



Nombre maximal d'animaux par hectare

Classe ou espèce d'animaux

Nombre maximal d'animaux par hectare

(équivalant à 170 kg N/ha/an)

Équins de plus de six mois

2

Veaux à l'engrais

5

Autres bovins de moins de 1 an

5

Bovins de 1 à 2 ans, mâles

3,3

Bovins de 1 à 2 ans, femelles

3,3

Bovins de 2 ans et plus, mâles

2

Génisses pour l'élevage

2,5

Génisses à l'engrais

2,5

Vaches laitières

2

Vaches laitières de réforme

2

Autres vaches

2,5

Lapines reproductrices

100

Brebis

13,3

Chèvres

13,3

Porcelets

74

Truies reproductrices

6,5

Porcs à l'engrais

14

Autres porcs

14

Poulets de chair

580

Poules pondeuses

230

ANNEXE VIII

Superficies minimales à l'intérieur et à l'extérieur et autres caractéristiques concernant le logement en fonction des différentes espèces et des types de production

1.   BOVINS, OVINS ET PORCINS



 

Àl'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

Àl'extérieur

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement

jusqu'à 100

1,5

1,1

jusqu'à 200

2,5

1,9

jusqu'à 350

4,0

3

supérieur à 350

5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Vaches laitières

 

 

6

4,5

Taureaux pour la reproduction

 

 

10

30

Moutons et chèvres

 

1,5 par mouton/chèvre

2,5

 

0,35 par agneau/chevreau

avec 0,5 par agneau/chevreau

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

 

7,5 par truie

2,5

Porcs d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

Porcelets

 

plus de 40 jours et jusqu'à 30 kg

0,6

0,4

Porcs reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6,0 par mâle

8,0

2.   VOLAILLES



 

Àl'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

Àl'extérieur

(m2 de superficie disponible en rotation/tête)

 

Nombre d'animaux/m2

cm perchoir/animal

nid

Poules pondeuses

6

18

8 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par oiseau

4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an

Volailles de chair (dans des installations fixes)

10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

20 (pour pintades uniquement)

 

4 par poulet de chair et par pintade

4,5 par canard

10 par dinde

15 par oie

Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg N/ha/an ne doit pas être dépassée

Volailles de chair (dans des installations mobiles)

16 (1) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

 

 

2,5, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an»

(*)   «Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m«2« et qui restent ouverts la nuit.



( 1 ) JO C 293 du 5.10.1996, p. 23.

( 2 ) JO C 133 du 28.4.1997, p. 29.

( 3 ) JO C 167 du 2.6.1997, p. 55.

( 4 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 330/1999 de la Commission (JO L 40 du 13.2.1999, p. 23).

( 5 ) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

( 6 ) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

( 7 ) JO 22 du 9.2.1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).

( 8 ) JO L 297 du 13.10.1992, p. 12.

( 9 ) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE (JO L 318 du 27.11.1998, p. 43).

( 10 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10).

( 11 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/1999 de la Commission (JO L 6 du 21.1.1999, p. 3).

( 12 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

( 13 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10).

( 14 ) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

( 15 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).

( 16 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

( 17 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 (JO L 288 du 1.12.1995, p. 35).

( 18 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 33).

( 19 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO L 96 du 28.3.1998, p. 39).