Commission Regulation (EC) No 1729/1999 of 28 July 1999 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87 and (EEC) No 3719/88 as regards milk and milk products, beef and veal, pigmeat, eggs, poultrymeat, agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty and certain cereal products

RÈGLEMENT (CE) N° 1729/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 et au règlement (CEE) n° 3719/88 dans les secteurs du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, des oeufs, de la viande de volaille, des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et pour certains produits de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 14, et son article 28, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(4), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

(2) considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 604/98(6), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

(3) considérant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(7) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(8), porte modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

(4) considérant que la décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale(9), et la décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins(10), modifiées ou remplacées par la suite, prévoient notamment l'interdiction d'exporter certains produits vers les pays tiers;

(5) considérant que, par suite de la contamination de certains produits par les dioxines, les mesures sanitaires adoptées par les autorités de certains pays tiers en matière d'exportations de la Communauté ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation pour certains produits agricoles;

(6) considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'adopter des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus dans les règlements (CEE) n° 565/80, (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88 afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;

(7) considérant que le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(12), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus et que, en particulier, les certificats avaient été demandés en vue de la réalisation des exportations vers les pays tiers qui ont adopté les mesures susvisées;

(8) considérant que, compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose;

(9) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits énumérés:

- à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68 (lait et produits laitiers),

- à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(13) (viande bovine),

- à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil(14) (viande de porc),

- à l'article 1er, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(15) (oeufs),

- à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(16) (viande de volaille).

2. Le présent règlement s'applique également aux produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission(17) et aux produits agricoles exportés sous la forme du code NC 2309 relevant de l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(18).

3. Le présent règlement n'est applicable que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures de protection arrêtées par la Commission ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la contamination de certains produits de la Communauté par les dioxines.

L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2

1. Le présent article s'applique aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68 (lait et produits laitiers) et aux produits agricoles exportés sous la forme du code NC 2309 relevant de l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92.

2. Sur demande du titulaire, la période de validité des certificats d'exportation délivrés en application des règlements de la Commission (CE) n° 1162/95(19), (CE) n° 1466/95(20) et (CE) n° 174/1999(21) et demandés avant le 7 juin 1999 au plus tard est prolongée de:

- quatre mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 mai 1999,

- trois mois pour les certificats dont la période de validité expire le 30 juin 1999,

- deux mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 juillet 1999,

- un mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 août 1999.

3. Sur la demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation étaient accomplies au plus tard le 30 juin 1999, le délai de 60 jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à 150 jours.

Article 3

1. Le présent article s'applique aux produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1222/94.

2. Sur demande du titulaire, la période de validité des certificats avec fixation à l'avance de la restitution, délivrés en application du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission(22), demandés avant le 7 juin 1999 au plus tard et dont la durée de validité n'a pas expiré avant le 31 mai 1999, est prolongée jusqu'au 30 septembre 1999.

3. Sur demande de l'exportateur et pour les marchandises pour lesquelles, le 31 juin 1999 au plus tard, les formalités douanières d'exportation étaient accomplies ou pour les marchandises ou produits qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 avant le 30 juin au plus tard, le délai de 60 jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à 150 jours.

Article 4

1. Le présent article s'applique aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement autres que ceux régis par le règlement (CEE) n° 804/68 (lait et produits laitiers).

2. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application des règlements de la Commission (CE) n° 1445/95 (viande bovine)(23), (CE) n° 1370/95(24) (viande de porc), (CE) n° 1371/95(25) (oeufs) et (CE) n° 1372/95(26) (viande de volaille) qui ont été demandés avant le 7 juin 1999, sont annulés et la garantie est libérée.

3. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels, le 30 juin 1999 au plus tard:

- les formalités douanières d'exportation étaient accomplies ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de 60 jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à 150 jours,

- les formalités douanières d'exportation étaient accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,

- les formalités douanières étaient accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté pour y être réintroduits par la suite et mis en libre pratique dans la Communauté, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées.

Article 5

Sur demande de l'exportateur et par dérogation à l'aricle 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission(27) arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 n'étaient pas accomplies au 30 juin 1999 au moins pour la quantité totale de viande indiquée sur le certificat prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82, délivré avant le 30 juin 1999, la restitution particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers.

Il en va de même lorsque, par la suite de l'application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième et troisième tirets, du présent règlement, une partie de la quantité totale indiquée sur le certificat prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82 n'a pas été mise à la consommation dans un pays tiers.

Article 6

1. L'article 20, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 20, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 15 % et de 20 % visées respectivement à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés avant le 7 juin 1999 au plus tard.

2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3665/87 n'est pas applicable.

Article 7

Les produits et les marchandises pour lesquels les formalités douanières d'exportation dans la Communauté étaient accomplies au 30 juin 1999 au plus tard peuvent être réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et placés dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier pendant 120 jours, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soit remis en question.

Article 8

Les États membres notifient les quantités de produits concernées par chacune des mesures prévues par le présent règlement conformément aux dispositions des règlements correspondants applicables aux produits respectifs.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.

(3) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(4) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

(5) JO L 351 du 14.12.1987, p. 1.

(6) JO L 80 du 18.3.1998, p. 19.

(7) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(8) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

(9) JO L 141 du 4.6.1999, p. 24.

(10) JO L 142 du 5.6.1999, p. 46.

(11) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(12) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.

(13) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(14) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(15) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(16) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(17) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.

(18) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(19) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(20) JO L 144 du 28.6.1995, p. 22.

(21) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(22) JO L 136 du 31.5.1994, p. 33.

(23) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(24) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.

(25) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.

(26) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(27) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.