Commission Regulation (EC) No 1727/1999 of 28 July 1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire
Modified by
  • Règlement (CE) no 2121/2004 de la Commissiondu 13 décembre 2004portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 32004R2121, 14 décembre 2004
  • Règlement (CE) no1737/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté, 32006R1737, 30 novembre 2006
Règlement (CE) no 1727/1999 de la Commissiondu 28 juillet 1999portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendiesJO L 217 du 31.7.1992, p. 3., modifié par le règlement (CE) no 308/97JO L 51 du 21.2.1997, p. 11., et notamment son article 4, paragraphe 4, (1)considérant que le règlement (CEE) no 2158/92 prévoit une participation financière de la Communauté aux actions visant à accroître la protection des forêts contre les incendies; (2)considérant que l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que cette participation porte en priorité sur les programmes, présentés par les États membres, pour accroître la protection des forêts contre les incendies; (3)considérant que, dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures au niveau national et communautaire, il y a lieu de rassembler annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé; (4)considérant qu'il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction; (5)considérant qu'il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national; (6)considérant que les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses; (7)considérant que la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours; (8)considérant que les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national; (9)considérant que, au titre de l'article 8 du règlement (CEE) no 2158/92 et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences; que ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté; (10)considérant que, si les contrôles de la Commission prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2158/92 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée; que, s'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu, et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté; (11)considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) no 1170/93 de la CommissionJO L 118 du 14.5.1993, p. 23., modifié par le règlement (CE) no 1460/98JO L 193 du 9.7.1998, p. 20.; (12)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...