Commission Regulation (EC) No 1683/1999 of 28 July 1999 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 584/96 on imports of certain tube and pipe fittings of iron or steel originating in the People's Republic of China by imports of the same tube and pipe fittings of iron or steel transhipped through Taiwan, and making such imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 1683/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 584/96 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine par des importations d'accessoires de tuyauterie identiques, en fer ou en acier, transitant par Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 584/96 du Conseil(3) sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (ci-après dénommés "accessoires de tuyauterie") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée " RPC"). Selon la demande, les droits antidumping précités seraient contournés par des importations d'accessoires de tuyauterie identiques transitant par Taïwan, sans y subir de transformation substantielle. Il a également été demandé de rendre obligatoire l'enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et, si les circonstances le justifient, de proposer au Conseil l'extension à ces importations des mesures antidumping précitées.

B. PLAIGNANT

(2) La demande a été déposée le 11 juin 1999 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de la Communauté européenne au nom de producteurs représentant approximativement 90 % de la production communautaire d'accessoires de tuyauterie.

C. PRODUIT

(3) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90. Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

D. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(4) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant, en vertu de l'article 13 du règlement de base, que les mesures antidumping instituées sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fer ou en acier originaires de la RPC sont contournées par des importations d'accessoires de tuyauterie identiques transitant par Taïwan.

(5) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

a) La demande montre qu'une modification de la configuration des échanges entre la RPC, Taïwan et la Communauté est intervenue à la suite de l'institution des mesures provisoires en 1995 et des mesures définitives en 1996. Le volume des importations originaires de la RPC, enregistrées sous les codes NC dont relèvent les accessoires de tuyauterie, est passé de 3941 tonnes en 1995 à 503 tonnes en 1996 et 283 tonnes en 1998, soit une baisse globale de 93 % ou de 3658 tonnes. Parallèlement, les importations de ce même produit en provenance de Taïwan sont passées de 1442 tonnes en 1995 à 6920 tonnes en 1996 et 5321 tonnes en 1998, soit une augmentation globale durant cette période de 269 %, ou de 3879 tonnes. Le recul global des importations chinoises (3658 tonnes) correspond pour ainsi dire exactement à l'accroissement total des importations taïwanaises (3879 tonnes).

Cette modification de la structure des échanges serait due au fait que les accessoires de tuyauterie originaires de Chine transitent désormais par Taïwan, où ils ne subissent aucune modification ou des modifications seulement mineures, transit pour lesquels il n'existe donc pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping de 58,6 % sur les accessoires de tuyauterie originaires de la RPC.

b) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les effets correctifs des droits antidumping institués sur les accessoires de tuyauterie sont compromis en termes de prix et de quantités. En effet, les importations du produit soumis à enquête en provenance de Taïwan ont remplacé en termes de quantités les produits précédemment importés de la RPC; de plus, alors que les prix des importations en provenance de la RPC sont restés plus ou moins stables durant la période 1995-1998, les prix des importations en provenance de Taïwan ont diminué de 26 % et ont pratiquement atteint le niveau de prix des exportations chinoises avant l'institution des mesures.

c) Enfin, la demande contient les éléments de preuve suffisants à première vue pour établir l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

E. PROCÉDURE

(6) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations d'accessoires de tuyauterie en provenance de Taïwan, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

i) Questionnaires

(7) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs et négociants exportateurs taïwanais cités dans l'enquête. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(8) Les autres parties intéressées doivent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Toute demande de questionnaire doit être adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-après et indiquer les noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.

(9) Les autorités de la RPC et de Taïwan ont été informées de l'ouverture de l'enquête et ont reçu une copie de la demande.

ii) Certificats de non-contournement

(10) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être délivrés par les autorités douanières aux importateurs dès lors que l'importation ne constitue pas un contournement.

(11) Étant donné que la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission par les importateurs intéressés le plus rapidement possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

F. ENREGISTREMENT

(12) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être subordonnées à un enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à dater de l'ouverture de la présente enquête sur les accessoires de tuyauterie transitant par Taïwan.

G. DÉLAI

(13) Dans l'intérêt d'une bonne administration, les parties intéressées disposent d'un délai de quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes pour faire connaître leur point de vue par écrit, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Ce même délai s'appliquera aux parties intéressées qui souhaitent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(14) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies en vertu de l'article 18 du règlement de base sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en compte et il peut être fait usage des données disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 portant sur les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 en provenance de Taïwan.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier en provenance de Taïwan et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90, codes Taric 7307 93 11*90, 7307 93 19*90, 7307 99 30*91 et 7307 99 90*91.

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, l'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrées.

Article 3

1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificat de non-contournement doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne

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Relations extérieures: Politique et relations commerciales avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Directions C et E

DM 24 - 8/37

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Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.