Council Regulation (EC) No 1672/1999 of 19 July 1999 derogating from Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops, as regards the ceiling for irrigated land
RÈGLEMENT (CE) N° 1672/1999 DU CONSEIL
du 19 juillet 1999
dérogeant au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne le plafond pour les cultures irriguées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 1765/92(4) prévoit un régime de sanctions en cas de dépassement de la superficie de base et du plafond pour les cultures irriguées; ce régime a fait l'objet de dérogations au cours des campagnes précédentes;
(2) dans le cadre de l'Agenda 2000, le régime de gel extraordinaire, à effectuer en cas de dépassement d'une superficie de base ainsi que le plafond sont abrogés, avec effet à partir de la campagne 2000/2001, par le règlement (CE) n° 1251/1999(5); dès lors, en cas de dépassement d'une superficie de base au titre de la campagne 1999/2000, seule sera d'application la réduction proportionnelle des paiements compensatoires octroyés au titre de la campagne en cause;
(3) dans un souci de cohérence avec la pratique des campagnes précédentes et l'Agenda 2000, il y a lieu de prévoir que, en cas de dépassement du plafond en 1999/2000, les paiements compensatoires seront réduits de la même manière que celle appliquée en cas de dépassement d'une superficie de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CEE) n° 1765/92, en cas de dépassement du plafond pour les cultures irriguées, les paiements compensatoires au taux irrigué sont, dans tout les cas, réduits proportionnellement au taux de dépasssement constaté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ
(1) JO C 59 du 1.3.1999, p. 3.
(2) JO C 219 du 30.7.1999.
(3) JO C 169 du 16.6.1999.
(4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 3).
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.