Commission Regulation (EC) No 1664/1999 of 28 July 1999 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) N° 1664/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999, et notamment son article 6, point a),

(1) considérant que, compte tenu de leurs conditions climatiques, la Finlande et la Suède produisent essentiellement des variétés d'orge dont la période de croissance est très courte; que la taille des grains d'orge des variétés à six rangs est inférieure à 2,2 millimètres dans les deux pays; que, de ce fait, l'orge ne satisfait pas aux exigences relatives à la taille des grains, fixées pour l'intervention; que l'application immédiate des règles communautaires risquerait dès lors d'exclure des quantités considérables d'orge finlandaise et suédoise de l'intervention et engendrerait ainsi de graves difficultés pour les producteurs des deux pays; qu'il convient, par conséquent, d'autoriser temporairement la Finlande et la Suède à accepter à l'intervention des grains d'une taille inférieure à 2,2 millimètres; que l'acceptation de grains plus petits ne devrait pas donner lieu à celle d'orge d'une qualité inférieure; que l'orge en question devrait par conséquent posséder un poids spécifique d'au moins 64 kilogrammes par hectolitre;

(2) considérant que la mise en oeuvre à partir de la campagne 1993/1994 de la réforme de la politique agricole commune dans le secteur des céréales peut conduire à des difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans certaines régions de la Communauté; que, afin d'atténuer l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il y a lieu de déroger pour la campagne 1999/2000 à nouveau, à certaines dispositions qualitatives comme ce fut déjà le cas pour la campagne 1998/1999;

(3) considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1612/98(5), fixe les conditions de la prise en charge des céréales à l'intervention et qu'il est par conséquent nécessaire de le modifier;

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 689/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, paragraphe 3, après le premier alinéa, le texte suivant est ajouté: "Toutefois, par dérogation au point 2 a) de l'annexe du règlement (CEE) n° 2731/75, on entend par 'grains échaudés', pour l'orge de Finlande et de Suède qui possède un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre et qui est offerte à l'intervention dans ces États membres jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1999/2000 les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à l'annexe du règlement précité, passent par des tamis à fentes de 2 milimètres."

2) L'article 2, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: "4. Par dérogation au paragraphe 2, et pour la campagne 1999/2000:

- il sera décidé, sur demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, de fixer la teneur maximale d'humidité à 15 % pour les céréales offertes à l'intervention à l'exception du maïs et du sorgho,

- la réfaction prévue pour l'orge d'un poids spécifique inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre visée à l'annexe II, tableau III, ne s'applique pas."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.

(3) JO L 281 du 1.11.1975, p. 22.

(4) JO L 74 du 20.3.1992, p. 18.

(5) JO L 209 du 25.7.1998, p. 25.