Commission Regulation (EC) No 1663/1999 of 28 July 1999 amending Regulation (EC) No 2629/97 as regards eartags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 1663/1999 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2629/97 en ce qui concerne les marques auriculaires dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 10, point a),
(1) considérant que le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/1999(3), établit des modalités d'application en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;
(2) considérant qu'il convient de prévoir les informations devant figurer sur les marques auriculaires de remplacement utilisées en cas de perte des marques auriculaires;
(3) considérant que le règlement (CE) n° 2629/97 doit être modifié en conséquence;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2629/97, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: "6. Outre les informations prévues au paragraphe 1 et séparément de celles-ci, les marques auriculaires de remplacement utilisées en cas de perte des marques auriculaires peuvent comporter, en chiffres romains, le numéro de duplication de la marque auriculaire de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 doit rester inchangé.
7. En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement utilisée par l'État membre pour les animaux nés dans un autre État membre doit comporter au moins les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 2, ainsi que le code ou le logo de l'autorité compétente qui la délivre."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 19.
(3) JO L 40 du 13.2.1999, p. 27.