Commission Regulation (EC) No 1650/1999 of 27 July 1999 fixing the export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1650/1999 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1999

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 17 paragraphe 3,

(1) considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 804/68, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;

(2) considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 804/68, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

- la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

- les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

- les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

- les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité,

- l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

- l'aspect économique des exportations envisagées;

(3) considérant que, aux termes de l'article 17 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 804/68, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté;

(4) considérant que, au titre de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination;

(5) considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines; que, toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines;

(6) considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission, du 26 janvier 1999, établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments; que l'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné; que l'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil(4), du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission(5); que, toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté;

(7) considérant que le taux de la restitution pour les fromages est calculé pour des produits destinés à la consommation directe; que les croûtes et déchets de fromages ne sont pas des produits répondant à cette destination; que, pour éviter toute confusion d'interprétation, il y a lieu de préciser que les fromages d'une valeur franco frontière inférieure à 230,00 EUR/100 kg ne bénéficient pas de restitution;

(8) considérant que le règlement (CEE) n° 896/84 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 222/88(7), a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne; que ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits;

(9) considérant que, pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération;

(10) considérant que l'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement;

(11) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du règlement (CEE) n° 804/68 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

2. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations vers la destination n° 400 pour les produits relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309.

3. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations vers les destinations nos 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 et 804 pour les produits relevant du code NC 0406.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 177 du 1.7.1981, p. 4.

(5) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38.

(6) JO L 91 du 1.4.1984, p. 71.

(7) JO L 28 du 1.2.1988, p. 1.

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

>TABLE>

NB:

Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.